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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 27-4-2004 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2004- 3-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2004-3-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 26/2004 (29/04/2004)
Date
27/04/2004

Document original

Affaire 2004-3-RE Numéro d'enregistrement 93-2004. Recours d'amparo Ordonnance du 27 avril 2004 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 25 février 2004 par le représentant procédural de M. Humberto Da Costa Maia, par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 22 décembre 2003 et du 5 février 2004, rendues par la Section d'instruction de la Batllia, en raison d'une prétendue violation du droit à un procès équitable et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant la violation des droits fondamentaux invoqués, la nullité des ordonnances attaquées et que « les parties à la procédure pénale ont le droit d'obtenir copie des bandes magnétiques qui figurent au dossier d'instruction et qui, par conséquent, peuvent être utilisées comme preuve pour les condamner » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu le rapport du Ministère public du 25 mars 2004 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus. Antécédents Premier Par ordonnance du 15 novembre 2002, la juge d'instruction a prononcé la mise en examen de M. Humberto Da Costa Maia pour les délits majeurs présumés de faux en écriture privée, d'usage indu de cartes de crédit et de trafic de cartes de crédit, prévus respectivement aux articles 150, 253 et 254 du Code pénal, et a ordonné la détention provisoire du mis en examen. Deuxième Le 4 mars 2003, le représentant procédural de M. Humberto Da Costa Maia a présenté devant la Section d'instruction de la Batllia une requête par laquelle il demandait l'autorisation de visionner les 22 cassettes vidéo correspondant aux enregistrements effectués par la caméra de sécurité que le requérant avait installée dans son commerce et saisies par la police lors de la perquisition à son domicile. Il demandait également l'autorisation d'écouter les bandes magnétiques contenant l'enregistrement des écoutes téléphoniques autorisées par la juge, notamment la conversation entre M. Humberto Da Costa Maia et un autre des inculpés, ainsi que la confrontation entre les deux mis en examen. Le 25 avril 2003, le représentant procédural de M. Humberto Da Costa Maia a adressé à la Section d'instruction de la Batllia, en l'absence de décision de la part de celle-ci, une nouvelle requête dans laquelle il insistait sur la réalisation de ladite confrontation et sur la demande desdites autorisations. Troisième Le 2 juin 2003, la juge d'instruction a rejeté la demande de confrontation et de visionnage des cassettes vidéo scellées et a fait droit à la demande d'écoute des enregistrements téléphoniques qui font partie du dossier d'instruction dont elle est saisie, « en mettant lesdites bandes à la disposition de l'avocate de la défense (...), pendant les 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, de 9'00 à 13'00 heures ». Le 6 juin 2003, le représentant procédural de M. Humberto Da Costa Maia a présenté une requête devant la Section d'instruction de la Batllia par laquelle il demandait à nouveau la mesure de confrontation entre le requérant et l'un des autres inculpés et l'autorisation, « sans autres limitations que celles qui sont raisonnablement appropriées », de visionner les cassettes vidéo et d'écouter les enregistrements, estimant que la limitation des jours et des horaires de consultation imposée par la juge violait son droit à la défense. Quatrième Par ordonnance du 11 juin 2003, la juge d'instruction a rejeté la demande « sans préjudice de la faculté pour l'avocat de demander ultérieurement toutes les périodes de consultation qui lui sont nécessaires et d'exercer toutes les actions qu'il estime appropriées pour la défense de son droit ». Cinquième Le 22 décembre 2003, le représentant procédural de M. Humberto Da Costa Maia a demandé à la juge d'instruction une copie des bandes magnétiques n° 27 et 28 qui font partie du dossier d'instruction. Par ordonnance du 22 décembre 2003, la juge d'instruction a rejeté cette demande au motif qu'elle a considéré que permettre « la sortie de copies des enregistrements, hors du contrôle judiciaire, en rendant possible leur duplication, empêcherait le tribunal de garantir le respect de la destruction totale prescrite par le paragraphe (e) de l'article 87 C. Pr. P. Par ailleurs, ne pas fournir ces copies ne constitue pas une limitation empêchant l'exercice complet du droit à la défense, dès lors que celui-ci est garanti lorsque l'accès de l'avocat aux enregistrements est facilité, lorsqu'il est procédé à la sélection contradictoire, et lorsque leur reproduction est effectuée le jour de l'audience ». Sixième Le 13 janvier 2004, le représentant procédural de M. Humberto Da Costa Maia a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre l'ordonnance de la juge d'instruction du 22 décembre 2003, dans lequel il exposait que la transcription partielle des bandes qui figure au dossier d'instruction et qui contiennent des conversations téléphoniques était nulle car elle violait le droit à un procès équitable reconnu à l'article 10.1 de la Constitution, dès lors que cette transcription n'avait pas été certifiée conforme par le greffier et que la Batllia n'avait pas déterminé quels extraits devaient être versés au dossier. Il considérait également que la décision attaquée était nulle car elle violait le droit à la défense reconnu à l'article 10.2, dès lors que cette décision ne respecte pas les dispositions des articles 46 et 87 du Code de procédure pénale. Le 5 février 2004, la juge d'instruction a rejeté l'incident de nullité des actes de procédure, estimant que l'accès à « la preuve que la loi a voulu configurer est une norme procédurale qui s'impose au juge d'instruction dans la conduite de la procédure, et n'a aucun rapport avec l'obligation de confidentialité des avocats ni ne constitue une quelconque atteinte à la fonction essentielle de défense qui leur a été conférée ». Septième Le 25 février 2004, le représentant procédural de M. Humberto Da Costa Maia a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 22 décembre 2003 et du 5 février 2004, rendues par la Section d'instruction de la Batllia, pour violation prétendue du droit à un procès équitable et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans son mémoire de recours d'amparo, il déclare que « le fait d'incorporer au dossier d'instruction la transcription partielle de bandes magnétiques réalisées par le Service de police, sans que le Batlle ni le Greffier n'attestent que leur contenu coïncide avec l'original, et sans que le Batlle ou le Greffier n'attestent que les bandes magnétiques incorporées au dossier d'instruction correspondent aux enregistrements autorisés » porte atteinte au droit à un procès équitable et que « le fait de refuser à une personne mise en examen dans une affaire pénale la copie d'une partie des bandes magnétiques qui font partie du dossier d'instruction », alors qu'aucune norme ne l'interdit, porte atteinte au droit à la défense. Enfin, la représentation procédurale de M. Humberto Da Costa Maia demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant l'atteinte aux droits fondamentaux allégués, la nullité des ordonnances attaquées et que « les parties à la procédure pénale ont le droit d'obtenir copie des bandes magnétiques qui figurent au dossier d'instruction et que, par conséquent, celles-ci peuvent être utilisées comme preuve pour les condamner ». Huitième Le 25 mars 2004, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il considère qu'au « stade procédural où se trouve la procédure, il n'est pas possible d'alléguer, par la voie constitutionnelle, une atteinte au droit à un procès équitable découlant de l'absence de transcription judiciaire des interceptions téléphoniques, la procédure se trouvant encore en phase d'instruction, et cette transcription pouvant encore être demandée ou ordonnée d'office, avec le débat contradictoire des parties requis, le moment procédural pour y procéder n'étant pas forclos ». Il considère également que le requérant « n'aurait pas non plus épuisé la voie judiciaire ordinaire pour la défense du droit prétendument violé, dès lors que, s'il est vrai que l'Ordonnance de l'Hble. Batlle décidant de ne pas faire droit à la remise de copie des bandes n'était pas susceptible de recours, il n'en est pas moins vrai que le demandeur d'amparo peut réitérer sa prétention devant le M. I. Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), une fois l'instruction du dossier close et avant l'ouverture de l'audience de jugement ». Ainsi, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'amparo 2004-3-RE pour non-épuisement de la voie juridictionnelle ordinaire pour la défense de ses droits, conformément aux dispositions de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Motifs juridiques Considérant que M. Humberto Da Costa Maia, dans son mémoire, allègue que les décisions du 22 décembre 2003 et du 5 février 2004 portent atteinte à ses droits reconnus à l'article 10 de la Constitution en ne respectant pas les principes du procès équitable et du droit à la défense, et estime que « le Batlle instructeur doit constater et faire constater expressément dans le dossier d'instruction (.) que les bandes magnétiques contenant des conversations téléphoniques incorporées au dossier d'instruction reproduisent intégralement l'enregistrement de conversations téléphoniques autorisées et que les bandes sont des originaux », qu'il appartient au batlle - et seulement au batlle - d'ordonner la transcription partielle ou totale des enregistrements et que les parties à une procédure pénale ont le droit d'obtenir copie des enregistrements. Considérant que le Ministère public, dans son rapport, déclare qu'au stade actuel de la procédure, toutes les voies de recours n'ont pas été épuisées et que, par conséquent, dès lors qu'il n'est pas possible de se prononcer sur une éventuelle atteinte à l'article 10 de la Constitution, le recours d'amparo devrait être déclaré irrecevable, en application de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Considérant que les décisions de la Batllia du 22 décembre 2003 et du 5 février 2004 s'inscrivent dans le déroulement d'une instruction pénale ; que, même si elles ne peuvent, par elles-mêmes, faire l'objet d'un recours, les griefs invoqués par M. Humberto Da Costa Maia, en sa faveur, pourront être utilement invoqués au moment de l'ouverture du procès devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), conformément aux dispositions de l'article 123 d) du Code de procédure pénale. Conformément à tout ce qui a été exposé, il s'ensuit que le recours d'amparo formé par M. Humberto Da Costa Maia devant ce Tribunal ne satisfait pas à l'exigence fixée par l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel relative à l'épuisement des voies juridictionnelles avant de former un recours d'amparo constitutionnel. Par conséquent, il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité de ce recours. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2004-3-RE, introduit par la représentation procédurale de M. Humberto Da Costa Maia, contre les ordonnances du 22 décembre 2003 et du 5 février 2004, rendues par la Section d'instruction de la Batllia. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Humberto da Costa Maia, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 27 avril 2004. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

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