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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 15-3-2004 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2004- 2-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2004-2-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 16/2004 (18/03/2004)
Date
15/03/2004

Document original

Affaire 2004-2-RE Numéro d'enregistrement 44-2004. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mars 2004 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 30 janvier 2004 par la représentation procédurale de M. Isidre Loan Miño, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 25 août 2003, rendue par la Batllia, et contre les ordonnances en date des 16 octobre 2003 et 13 janvier 2004, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant la violation des droits fondamentaux allégués, « déclarant en conséquence la nullité de l'ordonnance rendue par le Batlle en date du 25 août 2003 et des ordonnances rendues par le Tribunal de Corts en date des 16 octobre 2003 et 13 janvier 2004, et qu'il soit ordonné de rendre une autre décision dans laquelle la demande de cette partie soit examinée de nouveau » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 24 février 2004 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez. Antécédents Premier Le 22 janvier 2003, M. Isidre Loan Miño a déposé une plainte pénale contre M. Xavier Coma Zamboni pour le prétendu délit majeur de calomnie écrite prévu à l'article 201 du Code pénal. Par ordonnance du 24 janvier 2003, la Batllia a déclaré ladite plainte recevable. Deuxième Le 10 février 2003, M. Xavier Coma Zamboni a déposé une plainte pénale contre M. Isidre Loan Miño pour le prétendu délit d'escroquerie. Par ordonnance du 18 mars 2003, la Batllia a déclaré ladite plainte recevable. Troisième Le 2 juillet 2003, la représentation procédurale de M. Isidre Loan Miño a présenté une requête dans laquelle elle demandait à la batlle instructrice de communiquer sa requête au Ministère public afin que, sur rapport préalable de celui-ci, une ordonnance de mise en examen soit rendue contre M. Xavier Coma Zamboni. Par ordonnance du 25 août 2003, la batlle instructrice a rejeté la demande de M. Isidre Loan Miño, au motif qu'elle a considéré que « ce n'est qu'à la clôture de la présente instruction qu'il pourra être décidé de l'opportunité d'une mise en examen du mis en cause ». Quatrième Le 4 septembre 2003, la représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre ladite ordonnance, dans lequel elle demandait la révocation de cette même ordonnance et que la mise en examen de M. Xavier Coma Zamboni soit ordonnée. Par ordonnance du 16 octobre 2003, le Tribunal de Corts a rejeté le recours en appel et a confirmé le jugement attaqué, au motif qu'il estimait que « le Batlle instructeur n'a pas refusé la mise en examen du mis en cause, mais a refusé pour le moment la mise en examen jusqu'à ce que soient accomplis les actes d'investigation qu'il jugera appropriés afin de déterminer la véritable nature des faits dénoncés et leurs circonstances ». Cinquième Le 24 octobre 2003, la représentation procédurale de M. Isidre Loan Miño a soulevé un incident de nullité de procédure contre l'ordonnance du Tribunal de Corts du 16 octobre 2003, au motif qu'elle considérait que l'ordonnance attaquée violait le droit au procès équitable et le droit à la juridiction, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et le privait de défense. Le 13 janvier 2004, le Tribunal de Corts a rejeté l'incident de nullité de procédure au motif qu'il a considéré que « la partie a obtenu une réponse complète à ses prétentions, même si celles-ci ne sont pas à sa satisfaction, les possibilités de la protection juridictionnelle ordinaire n'ayant pas été épuisées ». Sixième Le 30 janvier 2004, la représentation procédurale du requérant a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 25 août 2003, rendue par la Batllia, et contre les ordonnances en date des 16 octobre 2003 et 13 janvier 2004, rendues par le Tribunal de Corts, en raison d'une prétendue violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête en recours d'amparo, la représentation procédurale du requérant déclare que le refus de la mise en examen jusqu'à la clôture de l'instruction corrompt tous les principes procéduraux de l'instruction pénale et le prive de défense, car « la mise en examen est la condition sine qua non d'autres décisions, comme celle de constituer une caution pour garantir des responsabilités » ou celle d'ordonner la détention provisoire ou la liberté provisoire, « ou d'autres qui affectent directement la défense du droit de cette partie et qui doivent être déterminées avant la clôture de l'instruction ». Elle considère également que le Tribunal de Corts, en confirmant l'ordonnance de la batlle instructrice du 25 août 2003, le prive de défense, car il soutient qu'« il ne doit pas être procédé à la mise en examen sans qu'il indique — ne serait-ce qu'à titre indicatif — quels actes supplémentaires devraient être accomplis, ni pour quelle raison l'accomplissement d'un autre acte serait justifié dans cette affaire ». Enfin, le requérant demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant la violation des droits fondamentaux allégués, « déclarant en conséquence la nullité de l'ordonnance rendue par le Batlle en date du 25 août 2003 et des ordonnances rendues par le Tribunal de Corts en date des 16 octobre 2003 et 13 janvier 2004, et qu'il soit ordonné de rendre une autre décision dans laquelle la demande de cette partie soit examinée de nouveau ». Septième Le 24 février 2004, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il considérait que le requérant n'avait pas épuisé la voie juridictionnelle ordinaire, car l'ordonnance attaquée ne refusait pas la mise en examen demandée mais reportait « la décision à ce sujet à l'accomplissement de nouveaux actes d'instruction apportant une plus grande clarté quant à la nature des faits objet de la plainte ». Il considère également que le requérant « a obtenu une réponse judiciaire adéquate à la demande formulée, bien que la décision judiciaire ne soit pas à sa satisfaction en ce qu'elle ne fait pas droit à ses prétentions ». Ainsi, le Ministère public demande que le recours d'amparo 2004-2-RE soit déclaré irrecevable, la voie juridictionnelle ordinaire n'ayant pas été épuisée pour la défense de ses droits, conformément aux dispositions de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Le demandeur en amparo constitutionnel allègue que, face à sa demande de mise en examen de la personne inculpée dans le cadre d'une enquête préliminaire, la Batllia a rejeté ladite demande, puis le Tribunal de Corts, en appel et dans le cadre de l'incident de nullité, a confirmé ce rejet. Indépendamment des considérations formulées par le requérant, il est certain que ce rejet est suffisamment motivé, tant dans la phase initiale a quo que dans les recours en appel et en nullité de procédure. Dans la phase a quo, parce que la Batllia indique qu'« il appartient au Batlle instructeur de procéder à toutes les diligences qu'il estime opportunes pour rechercher la vérité matérielle et réelle et que, par conséquent, ce n'est qu'à la fin de la présente instruction qu'il pourra être décidé de l'opportunité d'une mise en examen de la personne visée par la plainte pour les faits exposés dans la présente plainte ». C'est-à-dire que le juge d'instruction, en tant que directeur de la procédure et au vu des actes accomplis, a estimé en pleine compétence qu'il se prononcera sur cette mise en examen à la fin de l'instruction : il est vrai qu'il peut adopter la décision de mise en examen lorsque, à son avis, apparaissent des indices rationnels de culpabilité et, par conséquent, avant la fin de l'instruction ; mais il est également vrai qu'il peut considérer qu'il ne dispose pas encore d'éléments suffisants pour décider dans un sens ou dans l'autre. Le requérant considère qu'il existe déjà des éléments suffisants pour décider ; mais le batlle estime, dans le cadre de l'intime conviction que la loi lui confère, précisément le contraire. Il n'apparaît donc pas d'éléments laissant entrevoir une quelconque atteinte à un droit constitutionnel, ni même à un droit d'ordre purement légal : face à la demande du requérant, la Batllia a répondu dans l'exercice de ses compétences juridictionnelles. Et dans les instances d'appel et de nullité des actes de procédure, suivant cette même logique, il est indiqué que le batlle instructeur n'a pas refusé la mise en examen mais a reporté la décision à un moment ultérieur, raison pour laquelle - ajoutons-nous - le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas à examiner la question de savoir s'il existe ou non des preuves suffisantes pour prononcer la mise en examen, car le batlle peut se prononcer dans un sens ou dans l'autre ultérieurement. C'est la raison pour laquelle le rapport du Ministère public dans ce recours d'empara relève, en outre, que cette demande est prématurée dès lors que nous ne sommes pas en présence de décisions judiciaires ayant épuisé la voie juridictionnelle ordinaire, élément qui, selon notre jurisprudence constante, est indispensable pour qu'un recours d'empara puisse être déclaré recevable. Par conséquent, il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité de ce recours. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2004-2-RE, formé par la représentation procédurale de M. Isidre Loan Miño, contre l'ordonnance du 25 août 2003, rendue par la Batllia, et contre les ordonnances en date des 16 octobre 2003 et 13 janvier 2004, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Isidre Loan Miño, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 15 mars 2004. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

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