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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 2003-15-RE, du 15-3-2004.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2003-15-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 16/2004 (18/03/2004)
Date
15/03/2004

Document original

Affaire 2003-15-RE Numéro d'enregistrement : 544-2003. Recours d'amparo Jugement du 15 mars 2004 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 14 octobre 2003 par la représentation procédurale de la Communauté de propriétaires de l'immeuble els Vilars I, de Mmes Maria Meritxell Joval Perebort, Carmen Lora Saez et Mercedes Pariente Auday et de MM. Enric Dilmé Bejarano, Joan Buen Regué, Carles Gras Fernández, Bonaventura Sirvent Puig et Josep Antoni Figueredo Salmeron, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 22 septembre 2003 et contre le jugement du 28 mai 2003, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, contre le jugement du 5 avril 2002, rendu par la Section administrative de la Batllia, dans l'affaire AD-096-2/1999, et contre le rejet par silence administratif des recours administratifs gracieux et hiérarchique enregistrés le 27 mai 1999 sous le numéro 16961 formés par MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, du droit à un procès équitable et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de bien vouloir accorder l'amparo à la partie requérante, de déclarer la nullité du « jugement numéro 22-03 rendu par la Chambre administrative du M. I. Tribunal supérieur de justice le 28 mai 2003 et, avec lui, la nullité de tous les actes antérieurs de toute nature et de tout ordre, judiciaires et administratifs, en renvoyant la procédure au moment où les demandeurs ont présenté leur demande devant l'organe administratif décisionnaire » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 98 c) et 102 b) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 23 décembre 2003, qui a déclaré recevable le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de la partie requérante ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 7 janvier 2004, par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 15 janvier 2004, par la représentation procédurale de la société Eland, SA ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 16 janvier 2004, par la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 20 janvier 2004, par le Commun d'Escaldes-Engordany ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par le Ministère public, par la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González, par le Gouvernement, par le Commun d'Escaldes-Engordany, par la représentation procédurale de la société Eland, SA, et par la représentation procédurale de la partie requérante ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier Le 27 mai 1999, MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González ont formé un recours gracieux contre le décret du Gouvernement qui autorisait la société Eland, SA, à construire un immeuble d'habitation, els Vilars I, destiné à la vente, conformément aux plans, au projet et au mémoire technique présentés, et un recours hiérarchique contre le décret du Commun d'Escaldes-Engordany qui approuvait un avant-projet de construction du complexe résidentiel els Vilars II. Ces recours ont été rejetés par silence administratif. Deuxième Le 11 septembre 1999, la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González a présenté une demande juridictionnelle administrative contre le Commun d'Escaldes-Engordany et contre le Gouvernement, par laquelle elle sollicitait l'annulation de tous les actes administratifs pris concernant les parcelles situées sur la route dels Vilars, par lesquels le Gouvernement avait autorisé la construction d'un immeuble résidentiel et par lesquels le Commun d'Escaldes-Engordany avait approuvé l'avant-projet d'un autre immeuble. Elle sollicitait également la démolition de tout ce qui avait été construit. Les 13 octobre et 1er décembre 1999, la Batllia a publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre un avis qui rendait publique l'introduction de la demande de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González contre le rejet par la voie du silence administratif des recours hiérarchique et gracieux relatifs à l'annulation des actes administratifs qui autorisaient la construction de l'immeuble els Vilars I, et qui citait les personnes directement et légitimement intéressées par l'objet du litige afin qu'elles se présentent en tant qu'intervenants à la procédure. Troisième À partir du 7 mars 2000 et jusqu'au 17 juillet 2001, tous les requérants ont procédé à la formalisation, par acte authentique de vente devant un notaire de la Principauté, des contrats privés de vente des unités immobilières, situées dans l'immeuble els Vilars I, signés avec la société Eland, SA. Et à partir du 31 mai 2000 jusqu'au 13 mars 2002, les requérants ont procédé à l'inscription de la transaction immobilière aux Registres des biens immeubles du Commun d'Escaldes-Engordany. Quatrième Le 5 avril 2002, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel, d'une part, elle déclarait irrecevable la demande relative à la contestation du décret du Commun d'Escaldes-Engordany portant approbation de l'avant-projet de construction de l'immeuble els Vilars II et, d'autre part, en ce qui concerne le congé de construction de l'immeuble els Vilars I, décidait qu'il n'était pas possible de « faire abstraction de la norme communale et du Conseil général sur la largeur minimale de rue à moins de 8 m sur toute son étendue » et, cette disposition n'ayant pas été respectée, que le congé de construction obtenu en son temps par Eland, SA, pour la construction de l'immeuble els Vilars I devait être annulé, au motif qu'il était contraire au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative, et a ordonné la démolition de la partie de l'immeuble qui dépasse les 12,50 m. Cinquième La représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González a interjeté appel contre le jugement du 5 avril 2002, rendu par la Section administrative du Tribunal des Batlles, en faisant valoir que la demande formulée contre l'approbation de l'avant-projet de construction du complexe résidentiel dénommé els Vilars II devait être considérée comme recevable « dès lors qu'il ne s'agit pas d'un simple acte de procédure et qu'il produit des effets juridiques ». Les représentations procédurales du Commun d'Escaldes- Engordany et d'Eland, SA, ainsi que le Gouvernement ont également interjeté appel contre ledit jugement, en alléguant que le congé de construction était conforme au droit. Par jugement du 28 mai 2003, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a partiellement accueilli le recours en appel formé par la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González et, en conséquence, a réformé le premier chef du dispositif du jugement attaqué, a annulé le décret du Commun d'Escaldes-Engordany relatif à l'approbation de l'avant-projet de construction de l'immeuble els Vilars II et a rejeté les recours introduits par les autres parties, confirmant sur ce point le jugement frappé d'appel. Sixièmement Le 25 juillet 2003, la représentation procédurale de la copropriété de l'immeuble els Vilars I, de Mmes Maria Meritxell Joval Perebort, Carmen Lora Saez et Mercedes Pariente Auday et de MM. Enric Dilmé Bejarano, Joan Buen Regué, Carles Gras Fernández, Bonaventura Sirvent Puig et Josep Antoni Figueredo Salmeron a introduit un incident de nullité de procédure contre le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 28 mai 2003, au motif qu'il avait été porté atteinte à leur droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, dès lors que les requérants n'avaient pas été cités à l'instance afin de pouvoir y intervenir, malgré leur qualité de partie intéressée, découlant de l'acquisition de certains logements de l'immeuble en question. Par ordonnance, le 29 juillet 2003, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a déclaré recevable l'incident de nullité de procédure et a décidé la suspension de l'exécution de son jugement du 28 mai 2003 jusqu'à ce qu'il soit statué sur cet incident de nullité. Par arrêt du 22 septembre 2003, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité de procédure au motif qu'à « la date à laquelle les décisions administratives attaquées ont été rendues et lorsque, ultérieurement, la procédure judiciaire introduite par les demandeurs a été engagée, il n'existait aucune trace de la vente de tout ou partie des logements qui devaient constituer les immeubles susmentionnés, de sorte que l'organe juridictionnel de première instance ne pouvait procéder à aucune autre citation à délai ou notification, l'existence d'autres défendeurs ou d'éventuels intervenants ne ressortant pas du dossier ». Septièmement Le 14 octobre 2003, la représentation procédurale de la partie requérante a présenté un recours d'empara contre l'arrêt du 22 septembre 2003 et contre le jugement du 28 mai 2003, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, contre le jugement du 5 avril 2002, rendu par la Section administrative de la Batllia, et contre le rejet par silence administratif des recours administratifs gracieux et hiérarchique introduits par MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González, en raison d'une prétendue atteinte au droit à la juridiction, au droit à un procès équitable et au droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans son mémoire de recours d'empara, la représentation procédurale de la partie requérante déclare que le « défaut d'assignation personnelle dont mes mandants ont fait l'objet affecte l'ordre public juridico-procédural, est cause d'absence de défense d'une partie intéressée — mes mandants en tant que titulaires de droits et d'intérêts découlant des Décrets annulés, et en tant que personnes effectivement affectées, non hypothétiques, et pleinement identifiées — et porte pleinement atteinte au droit à une protection effective que proclame l'article 10 de la Constitution. (..) J'estime que mes mandants devaient être assignés en tant que partie principale, puisque les articles 24.1 et 128 du Code de l'Administration, normes d'ordre public, imposaient au Tribunal de les considérer comme telle, car il est évident, ainsi qu'il a été exposé précédemment, que les actes attaqués devant la juridiction ont fait naître des droits à leur profit. Par conséquent, leur qualité de partie ne dépendait de la volonté de personne, mais découle de la Loi (articles 24.1 et 128 du Code de l'Administration) ; ils devaient être parties de par la Loi, de manière automatique, et en cette qualité ils devaient être cités personnellement et assignés à présenter leurs observations et leurs moyens de preuve ». Elle considère également que l'avis publié par la Batllia au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre ne pouvait produire les effets recherchés parce que « sa lecture n'apporte pas l'information suffisante et nécessaire — ni au regard de la légalité ordinaire ni au regard de la légalité constitutionnelle — pour connaître et apprécier l'objet du procès et les prétentions concrètes, car il n'indique clairement et en détail ni les actes administratifs attaqués ni la prétention concrète de démolition de l'immeuble où mes mandants ont leurs propriétés et leurs domiciles ». Enfin, la partie requérante demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'empara sollicité et déclarant la nullité « du jugement numéro 22-03 rendu par la Chambre administrative du Très Illustre Tribunal supérieur de justice le 28 mai 2003 et, avec lui, la nullité de tous les actes antérieurs de toute nature et de tout ordre, judiciaires et administratifs, en ramenant la procédure au moment où les demandeurs ont présenté leur demande devant l'organe administratif décisionnaire ». Huitièmement Le 31 octobre 2003, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il considérait que « pour que l'atteinte au droit à la juridiction, découlant d'un défaut de notification personnelle, puisse être reconnue par la voie de l'empara, il est nécessaire que cette omission se soit produite à l'égard de personnes déterminées dont l'existence est connue dans le procès, sans que l'on puisse exiger que les organes juridictionnels procèdent d'office à la recherche des personnes qui pourraient être affectées par le jugement et qui, pour le moment, sont totalement inconnues, car c'est à cette fin que tendent les notifications par voie d'édits par lesquelles l'existence de la demande est communiquée afin de permettre l'intervention dans la procédure des tiers susceptibles d'être affectés dans leurs droits et intérêts. La Chambre administrative du Tribunal supérieur n'a, à aucun moment, provoqué l'absence de défense des actuels requérants dans le procès contentieux administratif faisant l'objet du présent recours, dès lors que tout au long de l'instruction de la procédure, aucune des parties intervenantes n'a fait état de l'existence de ces tiers susceptibles d'être affectés par la décision judiciaire qui pourrait être rendue le moment venu ». Ainsi, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le recours d'empara 2003-15-RE et, le moment venu, de rendre un jugement déclarant que l'atteinte au droit constitutionnel alléguée par la partie requérante ne s'est pas produite. Neuvièmement Par ordonnance du 23 décembre 2003, le Tribunal constitutionnel a décidé d'admettre le recours d'amparo 2003-15-RE et, par ordonnance de procédure de la même date, la cause a été transmise aux parties afin qu'elles formulent les observations correspondantes. Dixièmement Le 30 décembre 2003, le représentant procédural de la partie requérante a présenté un mémoire dans lequel il exposait que l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 23 décembre 2003 susmentionnée ne faisait aucune mention des effets suspensifs et que, par conséquent, il réitérait sa demande de suspension de l'exécution du jugement du 28 mai 2003 rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, étant donné que le délai d'exécution volontaire de six mois, établi par l'article 99 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, était « épuisé ou sur le point de l'être ». Onzièmement Le 7 janvier 2004, le Gouvernement a présenté un mémoire d'observations dans lequel il déclarait que les atteintes au droit fondamental à la juridiction alléguées par la partie requérante ne s'étaient pas produites parce que « la notification doit être considérée comme parfaitement valable, d'une part parce que (...) elle est le moyen approprié et spécifique pour les procédures administratives de ceux qui, à ce moment-là, peuvent considérer qu'ils ont un intérêt légitime à comparaître dans l'instance ; et d'autre part, elle n'affecte pas ceux qui, à ce moment-là, n'étaient pas propriétaires ou avaient déjà acheté, puisque lorsqu'ils achètent, ils le font (dans le cas qui nous occupe) à l'égard de biens faisant l'objet d'un litige, et il leur incombe de connaître les charges du bien qu'ils acquièrent ou les charges qu'il peut avoir, et non pas maintenant, a posteriori, prétendre annuler toute la procédure depuis le début (y compris les décisions administratives), avec l'abus qui en découle (soit dit en termes de défense) et l'atteinte à la sécurité et à la garantie des procédures judiciaires, en provoquant une absence de défense pour les autres parties ». Enfin, le Gouvernement demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement rejetant le recours d'amparo formé par la partie requérante. Douzièmement Le 15 janvier 2004, le représentant procédural de la société Eland, SA, a présenté un mémoire d'observations dans lequel il déclarait qu'elle avait obtenu légalement toutes les autorisations nécessaires pour construire l'immeuble faisant l'objet du litige, et qu'elle reconnaissait sa part de faute « pour ne pas avoir songé à la nécessité procédurale de faire citer par la voie officielle les éventuels lésés, en les informant suffisamment des dangers et préjudices qu'ils pouvaient subir si les prétentions des demandeurs prospéraient » ; toutefois, elle considère que « l'obligation ou la responsabilité procédurale de citer les tiers affectés par la demande incombait principalement aux agents », lesquels pouvaient facilement identifier les propriétaires. Elle ajoute également que le droit à la juridiction, le droit à un procès équitable et le droit à la défense de la partie requérante ont été violés en raison de l'insuffisance de l'assignation parue au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre « dans la mesure où il ne s'en déduit aucune implication ni aucun danger pour les tiers qui ont été affectés par le Jugement » du Tribunal supérieur de justice. Enfin, le représentant procédural de la société Eland, SA, demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement faisant intégralement droit au recours d'amparo présenté par la partie requérante. Treizièmement Le 16 janvier 2004, le représentant procédural de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González a présenté un mémoire d'observations par lequel il déclarait que les requérants avaient formé le recours d'amparo en modifiant la causa petendi de l'incident de nullité des actes de procédure, en abandonnant l'argument selon lequel ils ignoraient la cause, parce qu'il avait été démontré dans le dossier qu'ils connaissaient l'existence de la procédure contentieuse administrative, et en maintenant l'argument selon lequel l'assignation ne leur avait pas été notifiée personnellement. Il ajoute que le fait « de s'abstenir volontairement d'intervenir tout en connaissant l'existence de la procédure, en attendant d'être cité personnellement, constitue une dénaturation du droit. Savoir qu'il existe un litige auquel on peut se joindre à partir de la simple connaissance, et s'abstenir de le faire, au motif que l'on n'a pas reçu une citation personnelle que la loi n'impose pas comme condition pour se constituer partie, n'est pas légitime et relève d'une totale mauvaise foi ». Il déclare également que l'avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre par lequel étaient assignés ceux qui avaient un intérêt direct et légitime dans l'instance était suffisamment clair et permettait aux intéressés d'identifier les immeubles en cause. Enfin, le représentant procédural de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González demande au Tribunal constitutionnel le rejet de la demande d'amparo constitutionnel formée par la partie requérante. Conjointement avec le mémoire d'observations susmentionné, le représentant procédural de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González a présenté un mémoire dans lequel il demandait au Tribunal constitutionnel de ne pas ordonner la suspension de l'exécution du jugement, au motif que cette suspension était demandée « pour donner le temps de perpétrer une atteinte à l'État de droit consistant en ce que le Gouvernement décide d'entreprendre l'expropriation de terrains et d'immeubles de MM. Vidal et Guillán pour donner à la voie la largeur de huit mètres en un point et ainsi légaliser les immeubles ». Quatorzièmement Par ordonnance du 19 janvier 2004, le Tribunal constitutionnel a déclaré que le recours d'amparo 2003-15-RE avait été admis sans effets suspensifs. Quinzièmement Le 20 janvier 2004, le représentant procédural du Commun d'Escaldes- Engordany a présenté un mémoire d'observations dans lequel il adhérait ou, à titre subsidiaire, acquiesçait au recours d'amparo présenté, celui-ci étant « totalement conforme au droit et destiné à assurer la protection des principes constitutionnels les plus élémentaires ». Il déclarait que les requérants n'avaient certes pas eu connaissance de la cause jusqu'à ce que la nouvelle paraisse dans la presse et que l'assignation au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre « a été publiée en des termes génériques qui ne permettaient en aucun cas aux propriétaires des appartements de déduire de ladite rédaction qu'ils pouvaient être directement affectés par le jugement qui serait rendu le moment venu ». Il ajoutait que « La citation individuelle était la seule qui leur aurait permis de choisir de devenir consorts défendeurs dans le procès », et que par conséquent « l'absence d'assignation ou de citation personnelle à comparaître (...) leur a causé à tous une absence évidente de défense qui constitue une violation de leurs droits fondamentaux à la juridiction, à un procès équitable et à la défense consacrés par l'article 10 de la Constitution ». Il considère également que « pour corriger définitivement et globalement la grave erreur procédurale commise et remédier à la violation consécutive du droit à la juridiction de toutes les parties concernées, nous estimons que la décision du Tribunal constitutionnel devra déclarer la nullité de tous les actes faisant l'objet du recours d'amparo de manière absolue et erga omnes ». Et, par conséquent, il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement et de déclarer la violation des droits à la juridiction et à la défense de toutes les personnes concernées. Seizième En date des 11, 13, 17, 18 et 19 février 2004, le Ministère public, la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González, le Gouvernement, le Commun d'Escaldes-Engordany, la représentation procédurale de la société Eland, SA, et la représentation procédurale de la partie requérante, respectivement, présentent des mémoires en conclusions dans lesquels ils réitèrent en substance tout ce qui a été allégué et argumenté dans les écrits précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier Dans la présente affaire, les requérants et les autres parties intervenant dans le procès ont soulevé une série de questions secondaires. Parmi ces questions, il convient de souligner, outre les réitérations invoquées devant la juridiction ordinaire, lesquelles ont déjà été tranchées dans l'exercice de sa compétence, l'allégation présentée par les requérants qualifiant d'insuffisante l'information publiée dans les édits, en raison de son manque de clarté et également parce qu'ils n'ont pas été cités dans la procédure administrative préalable, et l'allégation présentée par leurs opposants, lesquels relèvent la modification de la causa petendi entre l'incident de nullité et le présent recours d'amparo. Ni les unes ni les autres ne sont déterminantes pour la résolution de la question principale, à savoir s'il y a eu ou non violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. La première, parce que ce qui est discuté est de savoir si une notification personnelle était requise, indépendamment de la manière dont l'édit était rédigé. La deuxième, parce qu'elle coïncide en substance avec la question principale, puisque le principe du contradictoire est exigible devant l'Administration publique et devant les tribunaux en tant qu'impératif de la sécurité juridique (article 3.2 de la Constitution). La troisième, parce qu'une éventuelle modification purement accidentelle de la causa petendi ne peut faire obstacle au droit de former un recours d'amparo pour sauvegarder les valeurs constitutionnelles, finalité unique du recours. Comme le sait bien la jurisprudence andorrane, depuis l'époque préconstitutionnelle, la bonne foi procédurale ne recommande pas de discuter de subtilités, selon l'adage latin apices iuris, non sunt iura (jugement du 19 janvier 1953 du Tribunal des appellations d'Andorre). Deuxième Réduisant donc, en l'espèce, l'examen à la question de savoir si une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, s'est produite du fait du recours à la publicité par voie d'édit au lieu de procéder à une notification personnelle, le Tribunal constitutionnel estime opportun de distinguer entre deux perspectives concurrentes. L'une formelle et l'autre substantielle ou matérielle. La première, au regard de la réglementation en vigueur ; la seconde, au regard de ce que suppose, en relation avec le présent cas, la finalité de cette réglementation. En ce qui concerne la première, la communication aurait dû être effectuée par notification personnelle, conformément à ce que prévoit l'article 33 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale. Cet article se réfère aux publications et aux notifications, et en l'espèce il aurait fallu recourir à la notification, ce qui suppose de se reporter à l'article 47 du Code de l'Administration. Trois motifs, d'importance croissante, étayent cette interprétation. Le premier motif est le renvoi littéral que l'article 33 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale fait aux articles 46 et 47 du Code de l'Administration. Le deuxième motif est la prévalence de la notification sur la publication par voie d'édits qui découle de la rédaction même de l'article 33, 2e alinéa, de la Loi de la juridiction administrative et fiscale. Une prééminence qui traduit un principe général du droit andorran en faveur de la notification personnelle. En effet, les principes généraux de l'ordre juridique peuvent être formulés expressément, par exemple à l'article 3.2 de la Constitution, ou se déduire de l'ensemble de l'ordre juridique, devoir inexcusable de la construction juridique. Tel est le cas du principe en faveur de la notification personnelle, chaque fois qu'elle est possible, qui vise à garantir au maximum la communication aux intéressés de tout ce qui peut affecter leurs intérêts et qui n'est rien d'autre qu'une concrétisation du principe, plus général encore, de sécurité juridique consacré à l'article 3.2 de la Constitution. C'est ce qui se déduit de l'interprétation systématique d'autres dispositions non applicables au cas d'espèce, mais qui révèlent l'existence du même principe, telles que les articles 39 et 48 de la Loi transitoire des procédures judiciaires du 21 décembre 1993, dont le premier se réfère au Décret toujours en vigueur du 16 décembre 1918, les articles 209 à 217 du Code de procédure pénale et l'article 12 de la Loi d'expropriation, entre autres. Le Tribunal constitutionnel lui-même, dans un jugement du 19 décembre 1996, a reconnu ce principe lorsqu'il a exigé la notification personnelle comme instrument inexcusable du droit à la juridiction, et la jurisprudence ordinaire a suivi la même voie, par exemple lorsqu'elle n'a pas reconnu le caractère suffisant de la notification faite à un conjoint, en l'absence de l'autre, même lorsque tous deux occupaient la même position dans la procédure en cours (ordonnance du 20 juillet 2002 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice). Il ne serait pas logique que, l'exigence de la notification personnelle ayant été constatée dans différentes branches de l'ordre juridique, y compris, avec une insistance particulière, la procédure administrative (article 47 du Code de l'Administration), et en présence d'une jurisprudence concordante du Tribunal constitutionnel lui-même, l'article 33 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale ne soit pas interprété dans le même sens alors que sa lettre offre une base suffisante à cet effet. Il serait absurde que ce que nous connaissons depuis l'époque préconstitutionnelle - Décret du 16 décembre 1918 - comme garantie de l'administré soit oublié alors que la Constitution consacre le principe de sécurité juridique (article 3.2) et prévoit comme garantie de ce principe un droit à la juridiction (article 10), élément dont font partie, selon la jurisprudence constante de ce Tribunal, la notification aux parties et le principe du contradictoire correspondant. Historiquement, la procédure administrative, en ce qui concerne la garantie de l'administré, se construit sur le modèle du procès judiciaire et le principe du contradictoire passe de celui-ci à celle-là. C'est pourquoi, logiquement, les garanties dans le procès judiciaire, la notification entre autres, ne peuvent être inférieures aux garanties reconnues dans la réglementation de la procédure administrative. Il en découle un devoir particulier de diligence de la part des pouvoirs publics, tant administratifs que judiciaires, pour localiser la personne clairement identifiable comme titulaire d'un droit ou d'un intérêt légitime et direct et lui faire parvenir la notification de ce qui affecte ses droits. Un devoir de diligence pour l'accomplissement duquel l'expérience quotidienne démontre l'existence de moyens suffisants, ce qui, par ailleurs, est particulièrement réalisable dans une société aussi exiguë que la société andorrane. Il est évident que la simple publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, quelles qu'en soient la précision et la clarté, n'est pas une mesure suffisante pour considérer que ce devoir de diligence a été rempli. Et le troisième motif se rapporte à la position procédurale des requérants. Les propriétaires des appartements de l'immeuble en question sont, conformément à l'article 24.1 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, codéfendeurs et non simples intéressés, hypothèse de l'article 25 du même texte légal, distinction qui requiert certaines précisions. Comme chacun sait, la pluralité des parties dans un procès peut être par coordination, lorsque toutes les parties sont sur un pied d'égalité, hypothèse du litisconsortium, ou par subordination, lorsque telle est la relation des différentes parties actives ou passives entre elles, hypothèse que certains systèmes dénomment coadjuvant et d'autres intervention accessoire, et que le droit andorran connaît comme la figure de l'adhérent, catégories largement utilisées par la jurisprudence ordinaire de la Principauté. La première est l'hypothèse de l'article 24.1 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale et la seconde, celle de l'article 25 de ladite Loi. En l'espèce, l'article 24.1 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale aurait dû être appliqué aux propriétaires des appartements de l'immeuble els Vilars I, titulaires des droits réels de propriété sur le bien en question, dans le procès contentieux contre le permis de construire. Ce qui est démontré par le fait incontestable que l'exécution du jugement qui met fin à ce procès implique, ni plus ni moins, la destruction de l'objet de leurs droits de propriété. Une interprétation un tant soit peu réaliste ne peut nier que ces droits soient affectés au motif qu'ils ne sont pas ceux du constructeur titulaire du permis, mais qu'ils en dérivent. Ici aussi, l'interprétation systématique des normes oblige à prendre en compte des dispositions aussi claires que celles de l'article 107 du Code de l'Administration pour déduire ce qu'est un intéressé, en tant que catégorie générale, et les articles 3.10, 10.4 et 12 de la Loi d'expropriation pour conclure que, dans une procédure ou dans un procès ayant des conséquences privatives d'un droit, l'intéressé est le titulaire de ce droit et non le titulaire antérieur dont il tiendrait son droit. Ainsi donc, en l'espèce, le titulaire de droits réels de propriété sur des parties de l'immeuble faisant l'objet du permis attaqué est plus affecté que le titulaire dudit permis, lequel, sauf dans l'hypothèse où il conserverait une partie de la propriété de l'immeuble, ne serait affecté qu'indirectement par un jugement ordonnant la démolition de l'immeuble en question. Troisième Cela étant, si lesdits propriétaires, les actuels requérants, étaient codéfendeurs conjointement avec le Commun d'Escaldes-Engordany, il est évident que la partie défenderesse doit recevoir une notification personnelle et non être seulement convoquée par voie d'édits. Face à cette conclusion, il ne peut être allégué qu'il s'agissait de personnes inconnues, pour au moins deux raisons. D'une part, leurs droits réels de propriété ont été constitués par acte authentique et ainsi enregistrés auprès de ceux qui exercent une fonction publique, les notaires (Loi du notariat du 28 novembre 1996, article 1, et son Règlement du 20 février 1998). De sorte que le pouvoir public ne peut invoquer la méconnaissance de droits dont l'État lui-même, dont les tribunaux sont des organes, a connaissance. D'autre part, le Commun d'Escaldes-Engordany en avait une connaissance non moindre, puisque les actuels requérants avaient comparu devant ce même Commun, alors que le procès était déjà engagé, pour faire valoir leurs droits de propriété (voir antécédent troisième). Pour toutes ces raisons, il semble évident que les actuels requérants auraient dû être cités par notification personnelle en application stricte de la réglementation en vigueur et conformément aux critères suivis par la pratique andorrane. Quatrième Cela étant, le jugement de ce Tribunal de 1996, précédemment cité, pose la question du caractère finaliste de la notification, en tant qu'instrument de communication efficace pour les intéressés en vue de la meilleure défense de leurs intérêts telle qu'ils l'estiment opportune, de sorte que l'insuffisance de la notification est inadmissible en droit parce qu'elle est réputée entraîner l'absence de défense de l'intéressé. Cela oblige à adopter le second point de vue, précédemment énoncé, de caractère matériel ou substantiel, et à examiner si, en l'espèce, il y a eu ou non absence de défense des requérants. Ainsi qu'il ressort de l'article 36 (in fine) du Code de l'Administration, les formes, toujours importantes en droit, ne sont pas tant pertinentes en elles-mêmes qu'en ce que leur respect ou leur transgression produit des effets sur la décision substantielle. À des occasions antérieures, ce Tribunal a établi la doctrine consistant à distinguer entre un niveau strictement procédural, dont la garantie relève de la juridiction ordinaire, et un niveau constitutionnel, auquel se limite la compétence de ce Tribunal. Ainsi, il a relevé que « toute violation éventuelle d'un droit procédural (...) n'entraîne pas l'atteinte au droit à un procès équitable » (jugement du Tribunal constitutionnel du 12 mai 1997). C'est pourquoi la notification, en tant que vecteur de communication et de connaissance subséquente, garantit le droit à la défense et, son absence porte atteinte au droit à la juridiction consacré à l'article 10 de la Constitution andorrane si elle entraîne l'ignorance et l'absence de défense qui en découle. Cela étant, « le concept constitutionnel "d'absence de défense" ne coïncide pas exactement avec la figure procédurale de "l'absence de défense", car "l'absence de défense" ne se produit pas constitutionnellement si la situation dans laquelle se trouve le citoyen résulte d'une attitude volontairement adoptée par lui-même, ou lui est imputable par manque de la diligence nécessaire (...) une absence de défense constitutionnellement pertinente n'a pas lieu chaque fois qu'une quelconque règle procédurale est violée, mais seulement lorsque cette violation entraîne des conséquences pratiques consistant en la privation du droit de la défense et en un préjudice réel et effectif pour les intérêts de la personne affectée par l'absence de défense » (jugement du Tribunal constitutionnel du 13 mars 1997). Par conséquent, le Tribunal a déclaré « l'impéritie dans la conduite d'une procédure (...) n'implique pas toujours, par elle-même, une atteinte aux droits fondamentaux de la personne. Et tel est, précisément, l'objet principal du présent recours » (jugement du Tribunal constitutionnel du 12 mai 2000). En l'espèce, est évidente, car relevant de la connaissance universelle, et ainsi qu'il ressort des actes de la procédure, l'invraisemblance que les actuels demandeurs en *empara* n'aient pas eu connaissance du recours formé contre le permis de construire de l'immeuble, tant en raison de leur relation avec Eland, SA, qu'avec le Commun d'Escaldes-Engordany lui-même, dont l'acquiescement à la prétention des actuels requérants, au point de devenir leur intervenant à l'appui, n'atteste à aucun moment la bonne foi des parties au litige. Le principe de bonne foi, en effet, ne se limite pas aux rapports d'obligation, mais s'applique chaque fois qu'il existe un lien juridique et se projette tant dans le droit privé que dans le droit public et, au sein de ce droit, dans le droit processuel, et il a ainsi été reconnu par la jurisprudence andorrane tant préconstitutionnelle que postconstitutionnelle (ordonnances de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 23 mars et du 22 septembre 2000 et jugement du 18 octobre 2001), en tant qu'exigence d'une conduite droite et honnête qui utilise les institutions aux fins qui leur sont propres, est fidèle à ses propres actes et n'abuse pas de la confiance créée par ceux-ci. Conformément à ce principe, il ne paraît pas correct d'alléguer une indéfension des mêmes intérêts pour défaut de connaissance lorsque, en raison de l'exiguïté de la société andorrane en général et de la paroisse en particulier, des relations des requérants avec l'entreprise de construction et avec le Commun d'Escaldes- Engordany et, dans des cas très notables, de leur propre activité professionnelle, il est évident que les requérants en *empara* avaient connaissance de la procédure contentieuse administrative et ont choisi de ne pas y comparaître. Quelles qu'aient été les intentions de ce défaut de comparution, au vu des événements ultérieurs aisément déductibles, de l'avis de ce Tribunal, ce défaut de comparution ne peut être invoqué pour invalider le résultat de la procédure ou retarder l'exécution du jugement qui y a mis fin. Cinquièmement Pour tout cela, tout en insistant sur l'interprétation stricte des normes processuelles relatives aux notifications, telle qu'elle est confirmée par la jurisprudence citée, le Tribunal constitutionnel considère que seule une interprétation téléologique de cette réglementation, qui met en relation la forme de la notification avec la connaissance réelle qui peut raisonnablement être présumée, permet de déterminer si les garanties processuelles ont été respectées. C'est-à-dire, s'il y a eu ou non indéfension pour défaut de notification. Dans cette perspective, ce Tribunal considère que les requérants pouvaient obtenir et ont obtenu l'information requise, tant par les avis publiés que, surtout, en dehors de ceux-ci et, par conséquent, la possibilité de comparaître dans la procédure en cours, de sorte qu'ils n'ont subi aucune indéfension et n'ont pas été privés du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Décision Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De rejeter le recours en *empara* formé par la représentation processuelle de la partie requérante contre l'ordonnance du 22 septembre 2003 et contre le jugement du 28 mai 2003, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, contre le jugement du 5 avril 2002, rendu par la Section administrative de la Batllia, dans l'affaire AD-096-2/1999, et contre le rejet par silence administratif des recours administratifs gracieux et hiérarchique enregistrés le 27 mai 1999 sous le numéro 16961, formés par MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González. Deuxièmement De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation processuelle de la partie requérante, à la représentation processuelle de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González, à la représentation processuelle de la société Eland, SA, au Commun d'Escaldes-Engordany, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 mars 2004. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

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