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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 2003-16-RE, du 23- 12-2003.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2003-16-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 92/2003 (31/12/2003)
Date
23/12/2003

Document original

Affaire 2003-16-RE Numéro d'enregistrement 552-2003. Recours d'empara Ordonnance du 23 décembre 2003 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 16 octobre 2003 par la représentation procédurale de M. Bonaventura Ambatlle Vidal, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 22 septembre 2003 et contre le jugement du 16 juin 2003, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, et contre le jugement du 29 novembre 2002, rendu par la Section administrative de la Batllia, en raison d'une violation présumée des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de « déclarer la qualité pour agir de M. Bonaventura Ambatlle Vidal afin d'introduire la procédure contentieuse administrative judiciaire qui fait l'objet du présent recours, et, en conséquence, de déclarer la nullité des actes accomplis jusqu'au moment antérieur au prononcé du Jugement numéro 2002-93 en date du 29 novembre 2002, rendu par le Tribunal des Batlles, en replaçant la procédure au moment antérieur à ladite violation (c'est-à-dire au moment antérieur au prononcé dudit Jugement) » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 31 octobre 2003 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant ; Antécédents Premier M. Bonaventura Ambatlle Vidal se considérait victime d'un traitement discriminatoire de la part des agents de circulation du Commun d'Escaldes- Engordany car, lorsqu'il laissait son véhicule stationné, sans le ticket de stationnement correspondant, sur la place de la Creu Blanca, il était systématiquement sanctionné, alors que d'autres véhicules également en infraction n'étaient pas sanctionnés. De même, les 4 et 14 septembre 2001, il a requis un notaire de la Principauté d'Andorre afin qu'il se rende sur ledit lieu et constate que des véhicules étaient stationnés en zone bleue sans ticket de stationnement, dont certains avaient été sanctionnés et d'autres non. Le 18 janvier 2002, M. Bonaventura Ambatlle Vidal a déposé une plainte auprès du Commun d'Escaldes-Engordany, dans laquelle il demandait l'ouverture d'un dossier disciplinaire contre les agents qui étaient de service sur ladite place les jours où les faits ont été constatés, pour traitement discriminatoire dans l'imposition des sanctions de stationnement. Le Commun a statué par silence administratif et, par conséquent, le 3 avril 2002, le requérant a formé un recours gracieux devant le Gouvernement, lequel l'a également rejeté par silence administratif. Deuxième Le 20 juin 2002, la représentation procédurale de M. Bonaventura Ambatlle Vidal a introduit une demande juridictionnelle contre la décision tacite du Gouvernement, dans laquelle elle demandait la déclaration de nullité de plein droit de ladite décision ainsi que la déclaration de l'obligation du Commun d'ouvrir un dossier disciplinaire contre les agents mentionnés. Troisième Le 29 novembre 2002, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle rejetait la demande pour défaut de qualité pour agir du demandeur, et déclarait que la décision tacite du Gouvernement, qui confirmait le refus implicite du Commun d'Escaldes-Engordany, était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. Quatrième Le 17 janvier 2003, la représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre ledit jugement, dans lequel elle considérait qu'il avait qualité pour agir « dans la mesure où il est citoyen de la paroisse d'Escaldes-Engordany, qu'il a été victime d'un traitement inégal dans la mesure où d'autres véhicules que le sien n'ont pas été sanctionnés, et parce que l'Administration ne peut agir, dans ces cas, selon des critères d'opportunité ». Par jugement du 16 juin 2003, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté le recours en appel et a confirmé le jugement attaqué. Cinquième Le 17 juillet 2003, la représentation procédurale de M. Bonaventura Ambatlle Vidal a introduit un incident de nullité des actes contre le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 16 juin 2003, au motif que le jugement attaqué violait le droit fondamental à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution pour défaut de congruence. Elle considérait également qu'avaient été violés le principe d'égalité des administrés devant l'Administration et le principe de bon fonctionnement de l'Administration publique. Le 22 septembre 2003, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité des actes, au motif que « l'interprétation des conditions requises auxquelles les lois procédurales subordonnent la qualité pour agir est une question de légalité ordinaire, et la Chambre les a amplement motivées, bien que dans un sens défavorable à la position du demandeur, et elle l'a fait dans le cadre d'une procédure dans laquelle celui-ci a pu exposer son interprétation, tant de cette question procédurale que des autres qu'il a soulevées, à tous les stades de la procédure et devant les deux instances juridictionnelles ». Sixième Le 16 octobre 2003, la représentation procédurale du requérant a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 22 septembre 2003 et contre le jugement du 16 juin 2003, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, et contre le jugement du 29 novembre 2002, rendu par la Section administrative de la Batllia, en raison d'une violation présumée des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête en recours d'empara, la représentation procédurale du requérant affirme que « l'interprétation restrictive de la notion du droit du plaignant opérée par le Tribunal a quo porte atteinte audit droit établi à l'article 10 de la Constitution, dès lors qu'est niée la possibilité d'attaquer tous les actes administratifs adoptés pour statuer sur la plainte du plaignant, ce qui rend inconstitutionnelle la décision judiciaire adoptée ». Et elle ajoute que « n'ayant pu bénéficier d'une décision sur les arguments de fond de la question, pour avoir considéré de manière inadéquate que cette partie n'avait pas qualité pour ester en Justice, cette partie considère que le droit à la Juridiction protégé constitutionnellement a été violé, ce qui entraîne donc une grave situation d'absence de défense ». Elle considère également que le principe de congruence a été violé, dès lors que les jugements attaqués n'ont ni apprécié ni examiné l'intégralité de ses observations. Enfin, le requérant demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'*empara* sollicitée et de déclarer « la qualité pour agir de M. Bonaventura Ambatlle Vidal pour engager la procédure contentieuse administrative juridictionnelle qui fait l'objet du présent recours, et, en conséquence, que soit déclarée la nullité des actes accomplis jusqu'au moment précédant le prononcé du Jugement numéro 2002-93 en date du 29 novembre 2002, rendu par le Tribunal des Batlles, en rétablissant la procédure au moment précédant ladite violation (c'est-à-dire au moment précédant le prononcé dudit Jugement) ». Septième Le 31 octobre 2003, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il considérait que « Le droit à la juridiction consacré à l'article 10 de la Constitution n'est pas un droit absolu ni inconditionnel, mais un droit de configuration légale qui est satisfait non seulement lorsque le Batlle ou le Tribunal statue sur les prétentions des parties, mais aussi lorsqu'il rejette une action en vertu de l'application, motivée en droit et non arbitraire, d'une cause légale telle que le défaut de qualité pour agir. Il convient de rappeler une fois de plus qu'il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de corriger l'interprétation et l'application des lois effectuées par les Tribunaux ordinaires, puisqu'il s'agit d'une fonction attribuée exclusivement aux Tribunaux de l'Ordre judiciaire ». Il considère également que les décisions attaquées ont été suffisamment motivées et ne peuvent donc être qualifiées d'arbitraires et de non fondées. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'*empara* 2003-16-RE pour absence manifeste de contenu constitutionnel des prétentions du requérant, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique M. Bonaventura Ambatlle Vidal considère que les décisions du Tribunal supérieur de justice du 16 juin et du 22 septembre 2003 violent le droit à la juridiction établi à l'article 10 de la Constitution et prévu, en outre, à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant n'allègue pas ne pas avoir eu accès au juge, ni que le juge ait été impartial, ni ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, ni non plus ne pas avoir obtenu une décision fondée en droit, mais il considère que ne sont pas justifiés les motifs de la décision par laquelle le Tribunal supérieur de justice ne lui a pas reconnu la qualité pour agir, empêchant ainsi que le fond de sa demande soit jugé et le plaçant dans une « grave situation d'absence de défense » Il convient de souligner que le droit à la juridiction n'implique pas que toute action en justice doive faire l'objet d'une décision au fond, mais qu'il est nécessaire que le requérant présente la qualité qui lui donne qualité pour agir, condition indispensable qui doit être appréciée par le juge. Dans cette affaire, le requérant s'oppose uniquement à cette appréciation ; par conséquent, sa demande est manifestement dépourvue de contenu constitutionnel et doit être déclarée irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement De ne pas admettre le recours d'*empara* 2003-16-RE, formé par la représentation procédurale de M. Bonaventura Ambatlle Vidal contre l'ordonnance du 22 septembre 2003 et contre le jugement du 16 juin 2003, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, et contre le jugement du 29 novembre 2002, rendu par la Section administrative de la Batllia. Deuxièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Bonaventura Ambatlle Vidal, au Commun d'Escaldes-Engordany, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 23 décembre 2003. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

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