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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 2003-11-RE, du 2- 10-2003.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2003-11-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 74/2003 (09/10/2003)
Date
02/10/2003

Document original

Affaire 2003-11-RE Numéro d'enregistrement 331-2003. Recours d'empara Ordonnance du 2 octobre 2003 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 7 juillet 2003 par la représentation procédurale de Mmes Júlia et Ariadna Viladomat Erola, Mercè Erola Gresa et Cristina Viladomat Cortabitarte, par lequel elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 4 décembre 2002, rendue par la Batllia, et contre les ordonnances des 24 mars et 16 juin 2003, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'empara demandé, déclarant qu'au cours de l'exécution du jugement rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur le 18 novembre 2002 le droit fondamental à la juridiction des requérantes a été violé, annulant les ordonnances attaquées et déclarant que « l'exécution par la Batllia du Jugement du 18 novembre 2002 n'a pas été conforme au Droit, et par conséquent annulant les actes et décisions effectués dans ledit cadre de l'exécution indue, et ordonnant de rétablir les effets produits par l'exécution annulée » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 29 août 2003 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier Le 19 avril 1999, une avalanche s'est produite au pic du Pla de l'Estany d'Arinsal, causant la mort, entre autres, de M. Albert Viladomat Cortabitarte. M. Ferran Veliz, qui réalisait un reportage photographique sur la descente du groupe de skieurs, a photographié tout le déroulement du sinistre jusqu'à l'issue mortelle. Le Service de police a confisqué tout le matériel photographique de M. Ferran Veliz et la Batllia a ouvert une enquête préliminaire afin d'instruire sur l'accident. Par ordonnance du 28 février 2001, la batlle instructrice a décidé le classement de l'enquête préliminaire, au motif qu'il n'était pas possible de constater l'existence d'une quelconque action imprudente qui aurait pu provoquer l'accident mortel. Deuxième M. Ferran Veliz a demandé à plusieurs reprises à la Batllia la restitution du matériel photographique confisqué, ce à quoi s'est opposé M. Joan Viladomat Cortabitarte, frère de l'une des victimes, alléguant que les photographies portaient atteinte à l'intimité des victimes de l'accident et de leurs familles, et par ordonnance du 20 juin 2002, la batlle a décidé que, à l'exception des photographies qui constituaient des pièces à conviction, les négatifs pouvaient être restitués à leur propriétaire, « sans préjudice de ce que les membres de la famille exercent leurs prétentions légitimes dans le domaine civil ». Troisième Le 1er juillet 2002, la représentation procédurale des requérantes a introduit devant la batlle de permanence une demande de procédure urgente et prioritaire de protection des droits fondamentaux, prévue à l'article 41.1 de la Constitution, par laquelle elle faisait valoir que le droit à l'intimité privée et familiale des demanderesses avait été lésé du fait de la prise des images photographiques relatives à la mort de M. Albert Viladomat Cortabitarte. La batlle a immédiatement ordonné la saisie et le dépôt du matériel photographique du sinistre. Et le 17 juillet 2002, elle a rendu une ordonnance rejetant la requête des demanderesses, au motif que la procédure urgente et prioritaire n'était pas applicable. Quatrième Le 6 septembre 2002, la représentation procédurale des requérantes a formé un recours en appel contre ladite ordonnance. La Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, par jugement du 18 novembre 2002, a partiellement accueilli le recours en appel, en déclarant que la procédure urgente et prioritaire « constitue un instrument parfaitement valable pour la protection du droit fondamental invoqué », et a rejeté la demande au fond, au motif que le fait que la mort se soit produite dans un lieu public et à l'occasion d'un reportage photographique, consenti par la victime, ne violait pas le droit fondamental à l'intimité des demanderesses. Le 3 décembre 2002, la batlle a exécuté ledit jugement, en restituant le matériel photographique à M. Ferran Veliz. La représentation procédurale des requérantes a présenté un écrit devant la Batllia, « protestant contre l'exécution consommée et demandant l'adoption de mesures urgentes pour tenter d'éviter les préjudices qui en découlent ». Le 4 décembre 2002, la Batllia a rendu une ordonnance qui rejetait la demande formulée et qui confirmait l'exécution. Cinquième Le 11 décembre 2002, ladite représentation procédurale a formé un recours d'empara contre le jugement du 18 novembre 2002, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire établie à l'article 41.1 de la Constitution, au motif qu'une violation du droit fondamental à l'intimité privée et familiale des requérantes s'était produite. Sixième Par ordonnance du 20 décembre 2002, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le recours d'empara 2002-12-RE, a ordonné à M. Ferran Veliz le dépôt à la Batllia du matériel photographique concerné par cette affaire, et lui a interdit d'en faire un quelconque usage ou une quelconque divulgation. Septième Le 22 janvier 2003, la représentation procédurale des requérantes a formalisé son recours en appel formé le 17 décembre 2002 contre l'ordonnance rendue par la Batllia le 4 décembre 2002, au motif que cette ordonnance avait violé les droits à la juridiction et au procès équitable reconnus à l'article 10 de la Constitution, dans la mesure où, d'une part, le jugement du 18 novembre 2002 n'était pas encore exécutoire et, d'autre part, le contradictoire avait été enfreint lors de la phase d'exécution, et aussi que ledit jugement ne pouvait pas être exécuté tant qu'un recours était possible contre ce même jugement, celui-ci n'étant par conséquent pas définitif, demandant dès lors la révocation de l'ordonnance attaquée et la déclaration selon laquelle l'exécution de la Batllia n'était pas conforme au droit. Huitième Le 28 février 2003, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il rejetait le recours d'empara formé par la représentation procédurale des requérantes et déclarait que le jugement du 18 novembre 2002, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire établie à l'article 41.1 de la Constitution, ne violait pas le droit à l'intimité privée et familiale des requérantes. Neuvième Par ordonnance du 24 mars 2003, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté le recours en appel formé contre l'ordonnance du 4 décembre 2002 rendue par la Batllia. Contre cette ordonnance, la représentation procédurale des requérantes a soulevé un incident de nullité des actes de procédure, au motif qu'il s'était produit une violation du droit à la juridiction des requérantes. Le 16 juin 2003, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité au motif qu'« il manque l'une de ses conditions requises essentielles, dès lors que les intéressés avaient antérieurement dénoncé la violation du droit fondamental qu'ils invoquent à nouveau à présent pour la défense de leurs prétentions ». Dixième Le 7 juillet 2003, la représentation procédurale des requérantes a introduit un recours d'empara contre l'ordonnance du 4 décembre 2002, rendue par la Batllia, et contre les ordonnances du 24 mars et du 16 juin 2003, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution. Dans son mémoire de recours d'empara, la représentation procédurale des requérantes déclare que « dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, le recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel se configure comme une véritable instance, de sorte que le Jugement du Tribunal supérieur statuant sur l'appel n'acquiert pas force de chose jugée dès son prononcé. (...) Et c'est précisément la double considération du recours d'empara dans la procédure urgente et prioritaire, comme véritable "recours" à effet dévolutif, prévu non pas "par la loi" mais par la Constitution elle-même, qui empêchait que le Jugement du 18 novembre 2002 puisse être considéré comme définitif et, partant, être exécuté ». Elle déclare également que la Batllia n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'exécution du jugement du 18 novembre 2003 et que l'ordonnance du 24 mars 2003 rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice « restreint l'intensité des effets » de ce principe, ce qui « n'a pas de fondement dans la loi ; et cumulativement, viole le principe de sécurité juridique protégé à l'article 3.2 de la Constitution », et ajoute qu'elle ne peut partager l'idée que « l'exercice d'un droit juridictionnel soit restreint en fonction des probabilités qu'il prospère ». Enfin, les requérantes demandent au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'empara sollicité, déclarant que, lors de l'exécution du jugement rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice le 18 novembre 2002, le droit fondamental à la juridiction des requérantes a été violé, annulant les ordonnances attaquées et déclarant que « l'exécution par la Batllia du Jugement du 18 novembre 2002 n'a pas été conforme au Droit, et par conséquent annulant les actes et décisions pris dans ledit cadre de l'exécution indue, et ordonnant de remettre en l'état les effets produits par l'exécution annulée ». Onzième Le 29 août 2003, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il considérait que « l'exécution du jugement qui ne viole, ne restreint ni ne méconnaît le droit fondamental à l'intimité ne peut entraîner la violation du droit à la juridiction en raison du caractère définitif et exécutoire ou non de cette même décision avant le prononcé de ce Très Illustre Tribunal constitutionnel, étant donné que, sa conformité à la Constitution ayant été déclarée par ce Tribunal, les mesures conservatoires prévues en vue d'un éventuel jugement accordant l'empara deviennent caduques d'elles-mêmes. Enfin, si nous procédons à l'analyse formelle des décisions juridictionnelles adoptées par la Batllia et le Tribunal supérieur de justice, nous devons conclure que les Ordonnances attaquées peuvent être partagées ou non par les requérants en empara quant à la décision qu'elles établissent, mais il est évident qu'elles sont fondées en droit sur une motivation juridique raisonnée et apportent une solution aux prétentions formulées par les requérants ». Ainsi donc, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2003-11-RE pour défaut manifeste de contenu constitutionnel des prétentions des requérantes, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Conformément à ce que nous avons exposé dans les antécédents, il peut être observé que nous nous trouvons face à une prétention dépourvue de contenu constitutionnel. Cette absence de contenu est déterminée par la nature de chose jugée matérielle et formelle de notre jugement du 28 février de cette même année, par lequel était rejetée la prétention substantielle, formulée à nouveau par les requérantes actuelles, tendant à ce que soit déclarée la violation de leur droit à l'intimité personnelle et familiale. Le Ministère public, dans le sens que nous venons d'indiquer, rappelle dans son mémoire le jugement du Tribunal constitutionnel du 12 mai 2000, dans lequel, après un raisonnement détaillé, nous résumions notre position dans cette espèce en affirmant qu'« il n'existe pas de droit à la protection juridictionnelle d'un droit qui n'a pas été violé ». Le recours actuel, avec des évidences plus grandes et plus directes de sa compréhension inadéquate du contenu du droit à la juridiction, se présente à nous comme une répétition de ce qui a déjà été analysé et tranché dans ce jugement : tout ce qui a donné naissance au procès principal, dont ce recours d'empara prétend découler, était la question de l'éventuelle violation du droit à l'intimité, comme nous pouvons le vérifier dans le résumé contenu dans les antécédents de la présente décision. Et cette question est dépourvue de tout élément pendant ayant une substance propre à partir du moment où le fond de l'affaire a été tranché par notre jugement du mois de février dernier : savoir si le Tribunal supérieur de justice a considéré comme définitif un jugement qui ne l'était pas, ou si l'ordonnance d'exécution de la Batllia a nié ou non le principe du contradictoire entre les parties, ces deux actes étant antérieurs au jugement constitutionnel, sont des questions qui, sauf si elles avaient causé des dommages par action ou omission des organes judiciaires, auraient dû être considérées comme caduques à partir du moment où ce Tribunal constitutionnel a rejeté la prétention des requérantes. Par ailleurs, étant donné que tous les actes judiciaires désormais attaqués ont répondu de manière motivée et qu'il n'existe aucune prétention substantielle à laquelle nous puissions faire droit, l'absence évidente de contenu constitutionnel nous oblige à déclarer irrecevable le présent recours d'empara. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2003-11-RE, formé par la représentation procédurale de Mmes Júlia et Ariadna Viladomat Erola, Mercè Erola Gresa et Cristina Viladomat Cortabitarte, contre l'ordonnance du 4 décembre 2002, rendue par la Batllia, et contre les ordonnances des 24 mars et 16 juin 2003, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérantes, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 2 octobre 2003 Miguel Herrero de Miñón Philippe Ardant Président Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat

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