Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2003-3-RE, du 30-6- 2003.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2003-3-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 54/2003 (09/07/2003)
- Date
- 30/06/2003
Affaire 2003-3-RE Numéro d'enregistrement : 161-2003. Recours d'amparo Ordonnance du 30 juin 2003 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 19 mai 2003 par la représentation procédurale de M. Albert, Charles, Jean Paul Warnant, par laquelle il forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 mai 2003 sur l'irrecevabilité de l'affaire 2003-3- RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 9 mai 2003 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédent unique Le 19 mai 2003, la représentation procédurale de M. Albert, Charles, Jean Paul Warnant a formé un recours en supplique pour demander la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2003-3-RE, présenté pour violation présumée du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette irrecevabilité a été prononcée par l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 mai 2003. La représentation procédurale du requérant indique qu'elle est en désaccord avec l'interprétation de l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire de procédures judiciaires faite par le Tribunal constitutionnel, et que c'est pour ce motif qu'elle n'a pas soulevé l'incident de nullité des actes de procédure devant le Tribunal supérieur de justice. Elle soutient que « La loi introduit une condition très claire à l'utilisation de la voie du recours en nullité, et elle le fait avec l'expression "pour autant que", suffisamment catégorique. La condition est que la violation n'ait pas pu être dénoncée antérieurement. À l'inverse, lorsque la condition n'est pas remplie, c'est-à-dire pour autant que cela ait pu l'être antérieurement (...) si le législateur avait voulu instaurer le recours en nullité comme condition préalable nécessaire d'accès à l'amparo devant le Tribunal constitutionnel dans tous les cas, il l'aurait dit clairement et n'aurait pas maintenu, comme il le fait, deux voies ; et (...) les deux voies répondaient rationnellement à deux situations bien différenciées ». Enfin, la requête demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le recours d'amparo 2003-3-RE et « subsidiairement de dire que cette partie a ouverte la voie du recours en nullité devant le Tribunal supérieur ». Fondement juridique unique Ce recours en supplique, ainsi qu'il ressort de l'antécédent qui vient d'être relaté, n'apporte rien de nouveau à l'instruction réalisée antérieurement qui a donné lieu à l'ordonnance d'irrecevabilité du recours d'amparo le 9 mai dernier. Il insiste de nouveau sur la thèse selon laquelle, la lésion du droit fondamental à la juridiction ayant déjà été dénoncée devant le Tribunal supérieur de justice, il n'était pas nécessaire de former un incident-recours en nullité des actes de procédure contre le jugement définitif de ce dernier comme condition préalable nécessaire pour pouvoir former le recours d'amparo. À l'appui de cette thèse, il ajoute, outre l'interprétation de l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, reproduite textuellement dans l'antécédent susmentionné, l'affirmation selon laquelle ce Tribunal « interprète la modification législative introduite par la Loi de 1999 sur le recours en nullité comme nécessairement préalable à tout recours d'amparo ». De toute évidence, cette dernière affirmation ne peut se déduire du contenu de l'ordonnance attaquée, du moins dans les termes catégoriques qu'elle contient. Et, de l'avis de ce Tribunal, l'interprétation pro parte effectuée par le demandeur ne peut pas davantage se déduire du précepte légal (article 18 bis 3 précité). Quant à ce second aspect, relatif à l'interprétation effectuée par le requérant, il suffit de reproduire le contenu de l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 novembre 1999, rendue dans l'affaire 99-16-RE, suffisamment explicite et claire : « De sorte que, indépendamment du fait que le requérant ait soulevé sa prétention devant l'un des organes juridictionnels ordinaires au cours du procès, ce n'est que lorsque le jugement a acquis le caractère de jugement définitif que la demande d'incident de nullité des actes de procédure peut être formalisée devant l'organe qui lui a précisément conféré le caractère de jugement définitif » et il ajoute ensuite : « En second lieu, précisément afin de préserver le caractère extraordinaire du recours d'amparo pour violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, et étant donné que l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel exige impérativement, pour la formation de ce recours d'amparo, l'épuisement de la voie ordinaire par les moyens et recours que la législation établit, l'incident de nullité des actes de procédure que développe l'article 18 bis 3 de référence doit être entendu comme une condition préalable à la formation d'un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel ». Cette jurisprudence, répétée à diverses reprises (affaires 2000-7-RE, 2000-13-RE, 2001-1-RE, etc.), procède d'une interprétation logico-systématique et littérale des réformes introduites par la Loi de 1999 dans la Loi transitoire de procédures judiciaires et dans l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Elle est littérale parce qu'elle ne force en rien le sens du texte du paragraphe 3 de l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, mais qu'au contraire elle fixe le contenu du commandement sans vider de sens normatif aucune de ses parties. Ce précepte dit ce qu'il dit et rien d'autre. Et ce qu'il dit, c'est : a) que l'incident régi par ce paragraphe est dirigé contre des jugements et des décisions définitifs ayant entraîné une violation du droit à la juridiction ; b) que cet incident est présenté devant le juge ou le tribunal qui a rendu le jugement ou la décision définitif en question ; c) que la prétention doit consister en ce que le même juge ou tribunal annule son jugement ou sa décision définitif ; et d) que, pour autant que la violation n'ait pas été dénoncée antérieurement, elle pourra l'être postérieurement, précisément lorsque les jugements ou les décisions seront définitifs. Ainsi donc, il est évident que cette littéralité du précepte exige en tout état de cause, comme éléments structurels de l'incident, un sujet ayant qualité pour agir (personne affectée par la violation), un objet incident (jugement ou décision définitif auquel est imputée la violation du droit), une prétention (annulation de ce même jugement ou de cette même décision), un organe juridictionnel chargé de l'instruction (le même juge ou tribunal qui a rendu l'acte dont la nullité est recherchée) et des délais instrumentaux afin de rendre effective la prétention (quinze jours calendaires après la décision ou le jugement définitif, ou un an lorsque le sujet lésé n'a pas été partie au procès). Toutefois, l'incise « pour autant que cette violation n'ait pas pu être dénoncée antérieurement » peut sembler impliquer deux termes contraires qui s'annulent mutuellement : le caractère définitif d'une décision exclut, par définition, la possibilité qu'elle puisse être contestée avant d'être définitive. Telle est l'interprétation que le requérant attribue à ce Tribunal et que, bien entendu, nous rejetons ici. C'est pourquoi nous avons procédé à une interprétation logico-systématique relativement simple. Si nous analysons dans son ensemble l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires, nous constatons que le paragraphe premier contient un « a priori » logique lorsqu'il ordonne que, s'il existe une atteinte en matière de droits juridictionnels, la personne concernée doit utiliser les recours procéduraux ordinaires que la législation lui offre (premier niveau) ; que « sans préjudice » de cela, dit le paragraphe deuxième, à tout moment du procès et avant qu'il ne prenne fin, le juge ou le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, peut déclarer nuls certains actes contraires au droit à la juridiction (deuxième niveau) ; et que, dans le cas de jugements ou de décisions définitifs, c'est-à-dire lorsque la procédure concrète (« dans la procédure desquels une violation s'est produite », dit textuellement le précepte) qui a donné lieu au jugement ou à la décision est déjà terminée (troisième niveau), il est néanmoins également possible de parvenir à l'annulation de ces actes au moyen de l'introduction de l'incident correspondant. Dès lors, la signification systématique de « pourvu qu'il n'ait pas pu dénoncer la violation antérieurement » ne peut se référer qu'exclusivement au paragraphe précédent, c'est-à-dire à la nécessité qu'un incident de nullité ait été instruit au cours de la procédure principale et contre des actes du même organe qui connaît de cet incident ; ou, en d'autres termes : si la personne concernée par une violation du droit à la juridiction a déjà effectué devant l'organe qui l'a commise la dénonciation correspondante (incident de nullité) et que cet organe concret s'est déjà prononcé à titre définitif avant la fin de la procédure (paragraphe 2 de l'article 18 bis), elle aura ouvert directement la voie au recours d'empara sans devoir attendre le jugement ou la décision de clôture de la procédure. Et si, ayant pu contester cette décision, elle ne l'a pas fait, elle ne pourra pas tenter de le faire à nouveau (par acceptation tacite) après la fin de la procédure et, par conséquent, elle ne pourra pas non plus introduire le recours d'empara. C'est pourquoi l'incident de nullité des actes en tant que condition préalable au recours d'empara est toujours nécessaire ou indispensable, non pas parce que ce Tribunal viderait de son sens l'incise mentionnée, mais parce qu'il la situe là où la loi la situe : dans les hypothèses du paragraphe deuxième. Par conséquent, l'incident de nullité des actes est toujours obligatoire mais non unique. Ce qui se produit, c'est qu'il peut être effectué par deux voies alternatives : par celle que contient le paragraphe 2 ou au moyen de celle qui est exprimée au paragraphe 3 de l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires. En l'occurrence, semble-t-il, une compréhension inadéquate de ces dispositions et une faible acceptation de notre jurisprudence ont obligé ce Tribunal à ne pas déclarer recevable le recours d'empara et, pour tout ce que nous avons exposé ci-dessus, à rejeter le présent recours de súplica. Pour ces motifs et en l'absence de toute cause permettant de déroger en matière de délais aux prévisions de l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, il ne peut pas non plus être fait droit à la prétention tendant à ce que soit accordée au requérant la possibilité d'introduire l'incident de nullité des actes devant le Tribunal supérieur de justice. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours de súplica formé par la représentation procédurale de M. Albert, Charles, Jean Paul Warnant contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 mai 2003 qui déclarait irrecevable le recours d'empara 2003-3-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 30 juin 2003. Miguel Herrero de Miñón Président Philippe Ardant Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Pere Vilanova Trias Magistrat