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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2003-4-RE, du 30-6- 2003.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2003-4-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 54/2003 (09/07/2003)
Date
30/06/2003

Document original

Affaire 2003-4-RE Numéro d'enregistrement : 166-2003. Recours d'amparo Ordonnance du 30 juin 2003 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 24 mars 2003 par le représentant procédural de M. Andreu Vidal Puech, par lequel est formé un recours d'amparo contre le jugement du 17 décembre 2002, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à un procès équitable, du droit à la défense et du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de renvoyer « la procédure au stade antérieur audit jugement, afin que ce Tribunal en rende un autre en prenant en considération les preuves proposées par cette partie et en statuant en conséquence » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 22 avril 2003 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Vilanova Trias ; Antécédents Premier Par décision du 29 décembre 2000, le Conseil général a déclaré d'utilité publique l'ouvrage projeté par le Gouvernement relatif à la construction d'un enrochement bétonné, qui faisait partie du projet de protections contre la chute de blocs rocheux sur la soulane d'Andorra la Vella, Zone Bon Repòs - Collège Janer, ainsi que la nécessité de l'occupation définitive, avec acquisition de la propriété des terrains faisant partie de la propriété privée de Casa Masover de Santa Coloma, dont sont titulaires les héritiers de Bonaventura Vidal Cerqueda et de Benet Vidal Cerqueda, ainsi que de l'occupation temporaire des terrains, faisant partie de la même propriété, nécessaires pour accéder à la zone de construction de l'enrochement, pendant la période de construction dudit enrochement, estimée à 3 mois. Le Gouvernement et les propriétaires ne sont parvenus à aucun accord et, par conséquent, le Gouvernement a transmis au juge de l'expropriation le dossier correspondant. La Commission d'expropriation, par ordonnance du 6 décembre 2001, a décidé d'exproprier une bande de terrain de la totalité de la parcelle et d'évaluer le terrain au prix du terrain rural. Deuxième M. Andreu Vidal Puech a introduit une demande juridictionnelle contre l'ordonnance de la Commission d'expropriation, dans laquelle il demandait que l'indemnité soit calculée sur la totalité de la superficie de sa propriété et au prix des aliénations volontaires d'immeubles de caractéristiques et de situation analogues. Par jugement du 14 juin 2002, la Section administrative du Tribunal des Batlles a décidé de rejeter la demande et de déclarer la décision de la Commission d'expropriation « conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative ». Troisième Le représentant procédural de M. Andreu Vidal Puech a interjeté appel contre ce jugement et, par jugement du 17 décembre 2002, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice l'a rejeté au motif que n'avait pas été produit en première instance le document probatoire spécifique sur lequel le requérant fondait son argumentation et sa demande. Quatrième Le 3 janvier 2003, le représentant procédural de M. Andreu Vidal Puech a soulevé un incident de nullité de la procédure pour une prétendue violation du droit à la juridiction du fait du refus d'administrer la preuve et pour une appréciation incorrecte de la preuve. Le 30 janvier 2003, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité en indiquant que la prétention du requérant « est une question de légalité ordinaire, qui relève de la protection exclusive des tribunaux ordinaires et n'emporte pas violation du droit constitutionnel auquel se réfère le requérant ». Cinquième Le 24 mars 2003, le représentant procédural de M. Andreu Vidal Puech a formé un recours d'amparo contre le jugement du 17 décembre 2002, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Dans son mémoire, le représentant procédural du requérant allègue qu'en première instance, le batlle lui a refusé l'administration d'une preuve en la considérant inutile pour la solution du litige, alors que dans le jugement ultérieur il reconnaissait « ne serait-ce que de manière implicite la nécessité de l'administration de celle-ci ». Il ajoute qu'en deuxième instance il n'avait pas non plus été procédé à l'administration de cette preuve, et que « L'absence, donc, de l'administration de ladite preuve cause à cette partie une violation manifeste de son droit à un procès équitable et à la défense, puisque, outre le fait que son administration a été refusée au motif qu'elle était inutile, alors qu'il est évident qu'elle était indispensable pour pouvoir statuer en pleine connaissance de cause, le jugement fonde ensuite sa décision sur une absence d'activité probatoire, ce qui n'est en aucun cas imputable à cette partie ». Il indique également que le Tribunal supérieur de justice rejette l'une de ses demandes en se fondant sur l'absence d'éléments probatoires, alors que le document probatoire figurait effectivement dans le dossier administratif qui a été versé à l'affaire, et il considère par conséquent que le Tribunal supérieur de justice « a motivé erronément sa décision, et cette erreur claire et manifeste équivaut à une absence de motivation », portant atteinte au droit constitutionnel du requérant d'obtenir de la justice une décision fondée en droit. Le représentant procédural de M. Andreu Vidal Puech considère que son client a été empêché « de se prévaloir des preuves dont il disposait pour justifier le motif de ses prétentions ». Enfin, le requérant demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant « la violation du droit fondamental à un procès équitable et à la défense et d'obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, commise par le jugement rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice en date du 17 décembre 2002, en demandant que la procédure soit renvoyée au stade antérieur audit jugement, afin que ce Tribunal en rende un autre en prenant en considération les preuves proposées par cette partie et en statuant en conséquence ». Sixième Le 22 avril 2003, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il indiquait que, dans le présent recours d'amparo, le requérant prétend que le Tribunal constitutionnel agisse comme une troisième instance, alors que le recours d'amparo « est une procédure exceptionnelle et n'est pas un recours en cassation contre des jugements judiciaires susceptible de se substituer à la fonction des Tribunaux ordinaires, mais un instrument procédural extraordinaire destiné à la protection des droits fondamentaux ». Il considère également qu'aucune violation des droits constitutionnels invoqués ne s'est produite, dès lors que le refus de l'administration de la preuve sollicitée en première instance est pleinement fondé dans la décision attaquée. Et en ce qui concerne « l'erreur patente et notoire qu'aurait commise le Tribunal en ne prenant pas en considération la preuve documentaire produite par le requérant (...) il convient de mettre en évidence que cela ne correspond pas non plus à la réalité, puisque ce que le requérant n'a effectivement pas produit, c'est une quelconque preuve attestant la vente d'un terrain rural dans la même zone au prix de 3.300 pesetas le pam2, et la qualification de rural est suffisamment fondée dans la décision attaquée ». Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2003-4-RE pour défaut manifeste de contenu constitutionnel des prétentions du requérant, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Le requérant fonde son argumentation sur le fait que le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, du 17 décembre 2002, aurait violé l'article 10 de la Constitution, pour les motifs résumés dans l'antécédent cinquième de la présente ordonnance. Comme le relève à juste titre le Ministère public dans son mémoire du 22 avril 2003, il arrive parfois que, lorsque le requérant invoque une prétendue violation de l'article 10 de la Constitution, il entende utiliser le recours d'empara comme une instance supplémentaire d'appel ou de cassation. La jurisprudence accumulée par ce Tribunal en ce qui concerne la dimension générale de cette question, parfaitement intégrée par la justice ordinaire, et en particulier par le Tribunal supérieur de justice dans sa jurisprudence, rend superflu tout éclaircissement supplémentaire à cet égard. C'est ce que soulignent tant le Ministère public que le Tribunal supérieur de justice lui-même en l'espèce. Il convient d'examiner si, dans la présente affaire, compte tenu de la nature du litige, qui relève de la justice ordinaire, les limites du pouvoir d'appréciation avec lequel les tribunaux ordinaires appliquent la loi auraient été dépassées, et notamment la disposition relative à la libre appréciation de la preuve et aux autres aspects procéduraux qui en découlent, fondement de la réclamation du requérant. Il ressort de la documentation produite devant ce Tribunal que la nature du litige n'a pas de dimension constitutionnelle, et que sont pleinement compétents pour se prononcer tant le Tribunal des Batlles que, ultérieurement, le Tribunal supérieur de justice. Dans les fondements de droit deuxième et troisième, le Tribunal supérieur de justice raisonne et fonde amplement son jugement. En particulier, dans le deuxième alinéa du fondement deuxième, lorsqu'il précise la délimitation exacte de la propriété du requérant, et également, dans le deuxième alinéa du fondement troisième, lorsqu'il explique le caractère inapproprié de la preuve demandée, parce que l'on ne peut substituer la preuve documentaire, « qui est celle qui convient pour démontrer des faits tels que ceux qu'expose la partie demanderesse, et à l'égard desquels la preuve par constatation judiciaire n'a qu'une portée complémentaire ». De même, le fondement quatrième répond à la question de l'évaluation des biens expropriés. Comme on peut le constater dans la documentation présentée par la partie requérante et dans le mémoire du Ministère public, nous sommes en présence d'un cas dans lequel la libre appréciation de la preuve et les autres aspects procéduraux qui en découlent relèvent de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires, et les réponses aux prétentions de la partie requérante ayant été dûment motivées et juridiquement fondées, aucune des limites dans lesquelles s'exerce le contenu matériel des garanties de l'article 10 de la Constitution n'a été transgressée. L'ordonnance du Tribunal supérieur de justice du 30 janvier 2003 réaffirme les critères susmentionnés sur la signification du droit à la juridiction garanti par l'article10 de la Constitution en des termes que ce Tribunal partage pleinement. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2003-4-RE, formé par la représentation procédurale de M. Andreu Vidal Puech contre le jugement du 17 décembre 2002, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Andreu Vidal Puech, au président du Tribunal supérieur de justice, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 30 juin 2003. Miguel Herrero de Miñón Président Philippe Ardant Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Pere Vilanova Trias Magistrat

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