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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2003-3-RE, du 9-5- 2003.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2003-3-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 40/2003 (14/05/2003)
Date
09/05/2003

Document original

Affaire 2003-3-RE Numéro d'enregistrement : 161-2003. Recours d'amparo Ordonnance du 9 mai 2003 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 21 mars 2003 par le représentant procédural de M. Albert Charles Jean Paul Warnant, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 26 février 2003, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « annulant l'Ordonnance du Tribunal supérieur en ce que le procès civil doit se poursuivre contre toutes les personnes et toutes les procédures autres que celle tranchée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le jugement en date du 9 juillet 2001, à savoir : la condamnation pécuniaire de M. T.M.M. » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu la Loi transitoire de procédures judiciaires, notamment l'article 18 bis 3 ; Vu le rapport du Ministère public du 9 avril 2003 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier Le 18 février 1998, M. Albert Charles Jean Paul Warnant a introduit une demande civile contre Mmes N.N.A., M.I.A.N. et C.R.P., contre MM. A.A.N., T.M.M. et S.B.B. et contre une entité bancaire, demandant l'annulation de la vente de l'appartement qu'il avait hérité de sa mère ou, à titre subsidiaire, la condamnation des défendeurs au paiement de 53.189,57 euros majorés des intérêts légaux. M. Albert Charles Jean Paul Warnant a également déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre Mme C.R.P. et M. S.B.B. pour de prétendus délits d'escroquerie et d'exercice illégal de la profession, et par ordonnance du 8 avril 1998, le Tribunal des Batlles, Section civile, a ordonné la suspension de l'instance civile jusqu'à ce que la juridiction compétente statue sur l'action pénale. L'affaire pénale a été jointe à l'instance relative à une plainte pénale avec constitution de partie civile introduite par les frères et sœurs A.N. contre M. T.M.M. et Mme I.M.S. pour de prétendus délits majeurs d'abus de confiance, d'escroquerie et contre l'économie. Deuxième Par ordonnance du 10 décembre 1999, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a mis hors de cause dans l'affaire pénale Mme C.R.P. et M. S.B.B. Le 9 juillet 2001, il a rendu un jugement condamnant M. T.M.M., en tant que pénalement responsable d'un délit majeur d'escroquerie, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, au paiement des dépenses (charges) de procédure exposées et, au titre de la responsabilité civile, à indemniser M. Albert Charles Jean Paul Warnant à hauteur de la somme de 53.189,57 euros majorés des intérêts légaux à compter du 3 décembre 1996, et Mmes N.N.A., M.I.A.N. et M. A.A.N., conjointement, à hauteur de la somme de 6.010,12 euros majorés des intérêts légaux. Troisième Le 17 juillet 2002, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu, en vertu du principe de primauté du droit pénal sur le droit civil, une ordonnance de classement de l'affaire civile, étant donné que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par le jugement du 9 juillet 2001, s'était prononcé sur la responsabilité civile. Quatrième Le représentant procédural de M. Albert Charles Jean Paul Warnant a interjeté appel de cette ordonnance et, le 26 février 2003, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice l'a rejeté, estimant que la demande de condamnation subsidiaire avait été satisfaite par la décision du jugement rendu le 9 juillet 2001 par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Cinquième Le 21 mars 2003, le représentant procédural de M. Albert Charles Jean Paul Warnant a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 26 février 2003, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Dans sa requête, le représentant procédural du requérant allègue qu'il a épuisé la voie juridictionnelle ordinaire et qu'il a invoqué devant le Tribunal supérieur de justice la violation des droits constitutionnels à la juridiction et à un procès équitable et, par conséquent, que la voie ouverte « n'est pas celle de l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, mais la voie du recours d'amparo de l'article 94 (modifié) de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ». Il déclare également que « D'une part, Warnant demandait dans l'affaire civile des prononcés sur lesquels la juridiction pénale n'a nullement statué, ni directement ni indirectement, dans son volet civil ; et d'autre part, des prononcés sur lesquels la juridiction pénale a en partie statué – dans son volet civil – uniquement en ce qui concerne certains des défendeurs civils, mais pas les autres, qui étaient assignés solidairement ». Et il ajoute que la « violation des droits constitutionnels dénoncée, le droit à la juridiction, c'est-à-dire que la Justice ne ferme pas la voie à peine ouverte par une demande dans laquelle doivent être jugées les actions intentées contre 7 personnes, persiste après avoir été dénoncée devant le Tribunal supérieur, lequel rejette notre recours en faisant preuve d'une incongruence découlant d'une lecture déficiente du chef de demande n° 1 de la demande en justice, puisqu'il affirme que cette partie a demandé dans la 1re prétention la condamnation pécuniaire subsidiaire de M. T.M.M., alors que la simple lecture permet de voir que cette condamnation subsidiaire a été demandée contre R.A.M. ». Enfin, le requérant demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « annulant l'Ordonnance du Tribunal supérieur en ce que le procès civil doit se poursuivre contre toutes les personnes et toutes les procédures autres que celle tranchée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le jugement en date du 9 juillet 2001, à savoir : la condamnation pécuniaire de M. T.M.M. ». Sixième Le 14 avril 2003, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il déclare qu'après examen des documents joints à la demande, il constate l'absence d'introduction préalable de l'incident de nullité de la procédure prévu à l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire de procédures judiciaires contre l'ordonnance du 26 février 2003 rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et, conformément à la jurisprudence constante et univoque du Tribunal constitutionnel : « l'incident de nullité de la procédure que développe l'article 18 bis 3 de référence doit être entendu comme une condition préalable à l'introduction du recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel ». Ainsi, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'amparo 2003-3-RE au motif que les exigences procédurales préalables à l'admission de la demande n'ont pas été remplies. Fondement juridique unique Après avoir analysé le contenu de la requête du recours d'amparo, des divers documents produits et du rapport du Ministère public, nous devons convenir, conformément aux observations de ce dernier, que le recours présenté ne peut être déclaré recevable en raison de l'absence de la condition procédurale préalable d'introduction de l'incident de nullité des actes de procédure. En effet, le Ministère public, conformément à la doctrine déjà établie par ce Tribunal, indique qu'une interprétation isolée des dispositions de l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire de procédures judiciaires n'est pas possible, interprétation qui pourrait nous conduire à considérer que, si la violation d'un droit fondamental à la juridiction a été dénoncée par la voie ordinaire, l'introduction de l'incident de nullité n'est plus nécessaire pour ouvrir le recours d'amparo constitutionnel. Face à cela, le Ministère public affirme, après avoir invoqué notre jurisprudence constante en la matière, que l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel exige de manière impérative (et il en est bien ainsi), pour l'introduction du recours d'amparo, l'épuisement préalable de tous les recours prévus par la législation, au nombre desquels figure l'incident de nullité des actes de procédure. Par conséquent, il conclut que, faute de cette formalité procédurale indispensable, le présent recours d'amparo ne doit pas être déclaré recevable. Pour sa part, le demandeur indique qu'une allégation spécifique relative à des violations possibles et alternatives du droit fondamental à la juridiction a été formulée devant le Tribunal supérieur de justice, et considère que, de cette manière, la dénonciation visée à l'article 18 bis 3 a été effectuée (ce qui est exact) et que, selon lui, il est dispensé de la procédure préalable susmentionnée. Toutefois, conformément à ce que nous avons exposé, cette dispense n'existe pas : l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose en toute clarté que « Lorsqu'aucun autre recours ne peut être introduit ni aucun autre moyen n'existe pour la défense du droit constitutionnel violé, (...) » c'est alors que le recours d'amparo peut être présenté. Or, en l'espèce, le recours existait sous la forme de l'incident de nullité des actes de procédure et n'a pas été utilisé. En outre, indépendamment des interprétations subjectives du précepte susmentionné de la Loi transitoire, en l'espèce les conditions requises fixées par cette norme ne sont pas non plus réunies, qu'elle soit interprétée dans son contenu ou dans sa simple formulation sémantique. Cette norme dispose que « Dans le cas de jugements ou de décisions définitifs au cours de la procédure desquels une violation du droit fondamental à la juridiction s'est produite, la personne affectée par la violation peut demander au juge ou au tribunal qui les a rendus leur annulation, pour autant qu'elle n'ait pas pu dénoncer cette violation antérieurement ». Et, de toute évidence, dans le cas présent, cette demande de nullité n'a pas été adressée au juge ou au tribunal ayant commis la violation, mais à un organe différent, de sorte que ce précepte et son incise (« pour autant qu'elle n'ait pas pu dénoncer cette violation antérieurement ») ne sont pas applicables. La dénonciation de la violation est en outre effectuée dans le cadre du recours même qui donne lieu à son rejet in totum (sans que la décision fasse expressément référence à la prétendue violation du droit fondamental à la juridiction) et non au stade de l'instance. C'est à ce stade que, si cela avait été possible, l'allégation aurait dû être formulée pour que l'incise susmentionnée puisse avoir une quelconque portée. Ces cas sont, entre autres, ceux pour lesquels l'incident de nullité des actes de procédure est expressément conçu et dans lesquels son utilisation devient indispensable si l'on souhaite introduire un recours exceptionnel d'amparo. Compte tenu de ces éléments, seule l'irrecevabilité peut être prononcée. D'autres arguments de fond (tels que l'absence de contenu constitutionnel) et de procédure (tels que la fonction procédurale de l'incident de nullité des actes de procédure pour fixer les termes dans lesquels le recours d'amparo doit se dérouler) pourraient exister, mais, dès lors que ceux que nous avons exposés précédemment sont si évidents, il est inutile d'ajouter d'autres considérations. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement De ne pas déclarer recevable le recours d'amparo 2003-3-RE, introduit par la représentation procédurale de M. Albert Charles Jean Paul Warnant contre l'ordonnance du 26 février 2003, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Albert Charles Jean Paul Warnant, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 9 mai 2003. Miguel Herrero de Miñón Philippe Ardant Président Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat

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