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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2003-1-RE, du 28-2- 2003.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2003-1-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 21/2003 (07/03/2003)
Date
28/02/2003

Document original

Affaire 2003-1-RE Numéro d'enregistrement : 5-2003. Recours d'amparo Ordonnance du 28 février 2003 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 7 janvier 2003 par la représentation procédurale de Mme Rosa Vigo Bernat, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 11 novembre 2002 et l'ordonnance du 19 décembre 2002, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, au cours de l'affaire TSJC-087/2002, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel que « le présent recours d'amparo soit déclaré recevable et que les Droits établis à l'article 10 de la Constitution soient déclarés violés, que le jugement et l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en date des 11 novembre et 19 décembre 2002 (...) soient annulés et que soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du présent recours » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 4 février 2003 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Vilanova Trias ; Antécédents Premier Le 10 décembre 1999, Mme Rosa Vigo Bernat a introduit une demande en procédure civile orale, procédure ordinaire, en réclamation d'une somme d'argent contre la société andorrane WIN, SA, car elle avait conclu un contrat de bail d'un local avec ladite société mais n'avait pas pu en prendre possession parce que, par la suite, la société WIN, SA, l'avait donné à bail unilatéralement à une autre personne. Deuxième Le 14 janvier 2000, la société WIN, SA, a répondu en s'opposant à la demande et a formé une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicitait la déclaration de nullité ab initio dudit contrat de bail. Troisième Le 10 mai 2002, la Section civile du Tribunal des Batlles a considéré qu'« il faut nécessairement constater que ni la partie demanderesse ni la partie défenderesse n'ont satisfait à leurs obligations découlant du contrat figurant au dossier, de sorte que le comportement fautif de l'une et de l'autre partie se compense » et, pour ce motif, a rejeté en tous ses termes la demande de Mme Rosa Vigo Bernat et la demande reconventionnelle introduite par la société WIN, SA, et a débouté les deux parties des prétentions formulées par la partie adverse, sans condamnation particulière aux dépens. Quatrième La représentation procédurale de Mme Rosa Vigo Bernat a interjeté un recours en appel devant le Tribunal supérieur de justice et, le 11 novembre 2002, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a déclaré que « l'inexécution initiale provient de la partie bailleresse, qui n'a pas remis la possession du bien à la preneuse pour des causes qui lui sont imputables, au point que, selon ce qui ressort du dossier, elle a ensuite loué le même local à une tierce personne, après avoir signé le contrat avec la partie appelante. Face à ce comportement de la partie bailleresse, il n'y a pas de sens à considérer que la partie preneuse aurait dû payer les sommes stipulées avant le 31 août 1998, puisque, même si elle payait ou consignait ces sommes, cela ne lui aurait en rien été favorable, des tierces personnes jouissant du bien en qualité de preneurs ». Par conséquent, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a accueilli en partie le recours en appel de la requérante et a condamné la société WIN, SA, à lui payer 10 millions de pesetas, avec les intérêts légaux à compter de la date à laquelle cette décision est devenue définitive. Cinquième La représentation procédurale de Mme Rosa Vigo Bernat et celle de la société WIN, SA, ont présenté chacune un incident de nullité des actes de procédure devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Le 19 décembre 2002, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté les deux incidents de nullité des actes de procédure. Sixième Le 7 janvier 2003, la représentation procédurale de Mme Rosa Vigo Bernat a formé un recours d'amparo contre le jugement du 11 novembre 2002 et l'ordonnance du 19 décembre 2002, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. En premier lieu, la requérante déclare que « son objectif (...) n'est pas de substituer son appréciation à celle du Tribunal dans l'évaluation des preuves administrées, mais de vérifier s'il a existé un minimum d'activité probatoire de la part de ce Tribunal, qui justifie son action juridictionnelle dans la détermination et/ou l'évaluation des préjudices causés par notre mandante, en vertu du droit dont jouit tout tribunal de procéder à la libre appréciation de l'ensemble des preuves administrées à la demande des deux parties au litige tout au long de la procédure civile ». En second lieu, elle considère que « le jugement tombe dans l'arbitraire et dans la discrimination dans la détermination de l'indemnisation (...) étant donné qu'il dépasse les limites dont dispose le juge pour interpréter le quantum de ce préjudice » et ajoute que les rédacteurs du jugement « ne disposent apparemment d'aucune formation académique ni expérience professionnelle dans le domaine des calculs mathématiques d'exploitation d'hôtels et de restaurants qui les rende aptes à déterminer le lucrum cessans causé à notre mandante à hauteur de 10 millions de pesetas ». Par conséquent, cette partie conclut que « le fait que le tribunal fonde l'indemnisation d'un montant de 10 millions de pesetas sur le manque de certitude des calculs des experts, au motif que l'affaire, si elle avait été exploitée par notre mandante, aurait également pu générer des pertes, puisque cela dépend de facteurs multiples et non prévisibles, (...) est arbitraire parce que le raisonnement employé par la Chambre implique que, dans une autre décision, il pourrait conduire le tribunal à fixer une indemnisation supérieure à celle établie par les rapports d'expertise, (...) par conséquent, ce raisonnement est arbitraire et discriminatoire puisqu'il laisserait à la libre appréciation de la Chambre la détermination de l'indemnisation au-dessus ou au-dessous des rapports versés au dossier par les experts désignés par les parties au procès ». Enfin, la requérante demande au Tribunal constitutionnel que « le présent recours d'amparo soit déclaré recevable et que les Droits établis à l'article 10 de la Constitution soient déclarés violés, que le jugement et l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en date des 11 novembre et 19 décembre 2002 (...) soient annulés et que soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du présent recours ». Septième Le 4 février 2003, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il rappelle, une fois de plus, que la requérante entend transformer le recours d'amparo constitutionnel en une instance de cassation ou en une troisième instance et déclare qu'« il ressort de l'examen des décisions attaquées que celles-ci sont amplement motivées, notamment l'Ordonnance du 19 décembre 2002 en ce que, dans ses Fondements de droit, elle décrit de façon ample et expresse la preuve valablement administrée et son appréciation par le Tribunal afin de déterminer de manière cohérente sa décision, raison pour laquelle les prétentions du requérant doivent être rejetées lorsqu'il oppose l'arbitraire à la décision qui a entraîné pour lui une violation du droit à la juridiction et à la défense ». Ainsi, le Ministère public demande, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité du recours d'amparo 2003-1-RE pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de la requête. Fondement juridique unique Le présent Tribunal constitutionnel doit se prononcer sur la question de savoir si le recours d'amparo formé contre le jugement du 11 novembre 2002 et l'ordonnance du 19 décembre 2002 rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a un fondement constitutionnel, c'est-à-dire si lesdites décisions violent l'article 10 de la Constitution. Concrètement, en ce qui concerne le jugement du 11 novembre 2002, la requérante allègue que le considérant V serait entaché de discrimination et d'arbitraire au motif qu'une indemnisation n'aurait pas été fixée en sa faveur entre 16 et 30 millions de pesetas, comme l'établissaient les rapports d'expertise, et que le calcul des intérêts légaux n'avait pas été déterminé au moment procédural opportun. Il ressort clairement de la lecture des documents produits par la partie requérante que la prétendue atteinte au droit à la juridiction n'a aucun fondement raisonnable et que ce qui est recherché, comme cela s'est produit en d'autres occasions, est d'obtenir du Tribunal constitutionnel une révision des décisions de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en tant que troisième instance. Le présent Tribunal, comme le relève à juste titre le Ministère public dans son rapport, n'a pas cette fonction, et le recours d'amparo n'est pas applicable en l'espèce. Pour qu'il en soit ainsi, c'est-à-dire pour qu'il y ait eu une violation de l'article 10 de la Constitution, lesdites décisions de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice auraient dû être adoptées de manière non motivée, sans fondement juridique ou, s'il en existait un, en dépassant visiblement les limites du raisonnable et du bon jugement en ce qui concerne l'invocation des normes applicables. Concrètement, le mémoire du recours précise le grief en relation avec le considérant V du jugement et avec la manière dont l'ordonnance rejette la même argumentation lorsqu'elle statue sur l'incident de nullité de la procédure. Or, ce considérant V du jugement, tant par son propre contenu que par son lien avec l'argumentation très solide des autres fondements de droit (du I au VI), dément clairement les prétentions de la requérante. En particulier, il ne saurait être plus précis en ce qui concerne la justification du montant de l'indemnisation que doit payer la partie défenderesse. Quant à l'ordonnance, le fondement de droit II relatif au lucrum cessans justifie de manière détaillée les critères suivis par la Chambre civile au moment de fixer ce montant et, surtout, justifie juridiquement de manière claire et concluante le critère qui lui permet de s'écarter des prétentions de la partie requérante en la matière. Son explication de la signification du critère de « évaluation globale » (pages 3 et 4 de l'ordonnance) est catégorique et parfaitement cohérente avec le contenu constitutionnel du droit à la juridiction protégé par l'article 10 de la Constitution. Ainsi, il est apporté une réponse complète à la prétention de la partie lorsque celle-ci affirme que « le tribunal ne disposerait pas de la capacité d'interprétation lui permettant de fixer le montant de l'indemnisation en deçà des calculs des préjudices établis par les experts dans la présente procédure ». En outre, suivant cette logique, le Tribunal pourrait seulement décider d'accorder ou non les indemnisations fixées par les experts des parties, sans pouvoir les modifier, ce qui impliquerait une limitation du pouvoir juridictionnel prévu par l'article 87 de la Constitution. De même, les pages 4 et 5 de l'ordonnance faisant l'objet du recours répondent de manière évidente à la question de la date ou du moment à partir duquel les intérêts commencent à courir. Le présent Tribunal constitutionnel partage également les appréciations formulées par le Ministère public relatives au défaut manifeste de contenu constitutionnel du présent recours d'amparo. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2003-1-RE, formé par la représentation procédurale de Mme Rosa Vigo Bernat, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 11 novembre 2002 et l'ordonnance du 19 décembre 2002, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de Mme Rosa Vigo Bernat, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 28 février 2003. Miguel Herrero de Miñón Philippe Ardant Président Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat

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