Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2002-11-RE, du 27- 1-2003.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2002-11-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 8/2003 (29/01/2003)
- Date
- 27/01/2003
Affaire 2002-11-RE Numéro d'enregistrement : 310-2002. Recours d'amparo Ordonnance du 27 janvier 2003 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 29 novembre 2002 par le représentant procédural de Mme M. Esperança Callen Utges, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 10 décembre 2001, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 23 septembre 2002, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, au cours de l'affaire pénale TC-28-2/94, en raison d'une prétendue violation du droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de bien vouloir « rendre un jugement accordant l'amparo constitutionnel dans le sens sollicité dans le corps de la requête, déclarant l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués, annulant les jugements rendus dans l'affaire TC-28-2/94, renvoyant la procédure au stade de la délibération de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice d'Andorre afin qu'elle rende un jugement conforme au droit protégé par l'article 10.2 de la Constitution » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public, du 13 décembre 2002 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier Par jugement du 10 décembre 2001, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné Mme M. Esperança Callen Utges, en tant que responsable, en qualité d'auteure, du délit majeur de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogues, à la peine de quatre ans d'emprisonnement ferme, à une amende de 25 millions de pesetas (150.253,03 euros), à l'expulsion définitive de la Principauté, ainsi qu'au paiement des dépenses (charges) de procédure exposées. Deuxième Mme M. Esperança Callen Utges a interjeté appel contre ce jugement de condamnation et, le 23 septembre 2002, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté ledit appel et a confirmé intégralement le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Troisième Le 10 octobre 2002, le représentant procédural de Mme M. Esperança Callen Utges a soulevé un incident de nullité de procédure contre le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, au motif que le droit à la présomption d'innocence de la requérante avait été violé. Quatrième Par ordonnance du 8 novembre 2002, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté ledit incident de nullité, considérant que la demanderesse se bornait à « contester, comme elle l'a déjà fait dans le cadre de l'appel, l'appréciation, par la juridiction, des éléments de preuve figurant au dossier d'instruction ». Cinquième Le 29 novembre 2002, le représentant procédural de Mme M. Esperança Callen Utges a présenté un recours d'amparo contre le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 10 décembre 2001 et contre le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 23 septembre 2002, pour violation du droit à la présomption d'innocence. Le représentant procédural de la requérante considère qu'« ils ont condamné ma cliente en méconnaissance du principe "in dubio pro reo", selon lequel les faits faisant l'objet de l'accusation qui n'ont pas été pleinement prouvés ne peuvent porter préjudice à l'accusé, dès lors que, comme chacun sait, le défaut de preuve doit toujours profiter à l'accusé. (...). De l'avis de la présente requérante en amparo, toute l'argumentation des deux jugements des juridictions ordinaires repose sur des indices qui ne se fondent pas sur des faits discutés – comme l'a toujours exigé la doctrine de nos juridictions pénales en matière de preuve indiciaire –, mais sur des indices relatifs à la connaissance que l'accusée aurait prétendument dû avoir (...) la juridiction pénale a excessivement assoupli la preuve indiciaire pour justifier ce qui lui est interdit : la condamnation fondée sur l'intime conviction. Et elle procède ainsi au moyen de l'expédient consistant en la libre appréciation de la preuve en conscience. Mais il est bien connu qu'on ne peut confondre pouvoir discrétionnaire et arbitraire. Et en matière pénale, on le sait également, l'arbitraire commence là où s'arrête la certitude et où commence le doute raisonnable ». Enfin, la requérante demande que soit « rendu un jugement accordant l'amparo constitutionnel dans le sens sollicité dans le corps de la requête, déclarant l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués, annulant les jugements rendus dans l'affaire TC-28-2/94, renvoyant la procédure au stade de la délibération de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice d'Andorre afin qu'elle rende un jugement conforme au droit protégé par l'article 10.2 de la Constitution ». Sixième Le 13 décembre 2002, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il considérait que « l'unique grief imputé aux jugements attaqués est l'appréciation que les juridictions ordinaires ont faite de la preuve indiciaire ou circonstancielle. Un examen sommaire de la procédure suffit pour constater que, lors de l'audience publique tenue dans le cadre de l'affaire aujourd'hui portée devant le présent Tribunal, l'accusation a produit une preuve à charge contre la requérante, obtenue de manière licite, et que celle-ci a été librement appréciée en conscience par les juridictions de jugement, ainsi qu'il ressort des jugements ici attaqués. Il est évident que la preuve à charge dans un procès pénal peut consister non seulement en une preuve directe, mais que, bien souvent, il faut recourir à la preuve indirecte ou circonstancielle, également connue sous le nom de "preuve indiciaire", à condition que les indices obtenus soient pleinement prouvés, concordants et qu'ils aient un rapport matériel et direct avec le fait criminel et son auteur, ce qui est le cas en l'espèce ». Ainsi, le Ministère public demande, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité du recours d'amparo 2002-11-RE pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de la requête. Fondements juridiques Premier Dans le présent recours d'amparo, est alléguée la violation, par les instances judiciaires ordinaires, du droit fondamental de la requérante à la présomption d'innocence, au motif que le jugement de condamnation rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et confirmé par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans deux décisions successives (d'abord dans le jugement sur l'appel, puis dans l'ordonnance de rejet de l'incident de nullité de procédure) a été rendu sans éléments probatoires suffisants pour fonder ce prononcé de condamnation et les deux décisions de rejet de ladite Chambre du Tribunal supérieur. C'est pourquoi il est demandé de bien vouloir « rendre un jugement accordant l'amparo constitutionnel dans le sens sollicité dans le corps de l'écrit, déclarant la lésion des droits fondamentaux invoqués, annulant les jugements rendus dans l'affaire TC-28-2/94, renvoyant la procédure au stade de la délibération de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice d'Andorre afin qu'elle rende un jugement conforme au droit protégé par l'article 10.2 de la Constitution ». Ce qui est demandé, en définitive, c'est que, d'une part, ce Tribunal annule deux jugements rendus dans cette affaire pénale (le premier du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et le second du Tribunal supérieur de justice, bien que l'ordonnance de ce dernier rejetant l'incident de nullité de la procédure ne soit pas mentionnée) et que, d'autre part, il renvoie la procédure non pas au moment antérieur au jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), mais à celui de la délibération de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice préalable au jugement d'appel. Les termes du recours d'amparo ainsi posés, il surgit, comme il est évident, au moins deux problèmes procéduraux purement techniques : il n'est pas possible d'annuler le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et, ensuite, de renvoyer la procédure devant le Tribunal supérieur de justice. Ce renvoi serait faiblement justifié dès lors qu'il ne constituerait pas à proprement parler un renvoi « en arrière », mais plutôt le contraire. Mais, en second lieu et dans le même ordre d'idées, l'ordonnance de rejet de l'incident de nullité de la procédure n'est pas expressément contestée alors que, comme il a déjà été indiqué au deuxième fondement juridique de notre jugement dans l'affaire 2001-3-RE (citée par la présente demande d'amparo), aux fins procédurales de l'introduction du recours d'amparo et de son instruction ultérieure, l'incident de nullité de la procédure joue le même rôle que la procédure urgente et prioritaire visée à l'article 88.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Autrement dit, les termes de la procédure d'amparo sont fixés par ceux qui sont déterminés dans cet incident de nullité et, par conséquent, c'est contre l'ordonnance statuant sur ledit incident que doit être dirigé le recours d'amparo. Deuxièmement Toutefois, en ce qui concerne le fond de cette affaire, la question posée dans cette première phase d'admission est de savoir si l'affaire possède ou non un contenu constitutionnel permettant d'ouvrir une nouvelle procédure dans laquelle les parties puissent défendre leurs positions respectives afin que se dégagent des éléments substantiels sur l'éventuelle violation d'un droit fondamental. Et, en ce sens, pour le dire de manière simple et directe, nous nous trouvons dans un iter procédural dans lequel chaque partie a argumenté et dit tout ce qu'elle pouvait indiquer au soutien de ses prétentions et dans lequel les pièces présentées mettent en évidence tous les angles possibles sous lesquels l'affaire peut être jugée par la voie juridictionnelle. Ainsi, l'élément central du problème consiste à vérifier s'il a été porté atteinte au droit à la présomption d'innocence, en l'espèce, de la demanderesse en raison de l'inexistence de preuves fondant la décision de condamnation et, par conséquent, les décisions ultérieures qui rejettent la demande de déclaration d'innocence. Pour les organes judiciaires, ces preuves, consistant en la titularité ou la cotitularité de l'accusée sur certains comptes bancaires, outre ses déclarations successives devant la Batllia d'abord, puis au cours de l'audience de jugement, constituent un indice suffisant pour la considérer comme l'auteure du délit de blanchiment d'argent qui lui était imputé. En ce sens, le septième considérant du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en ses sept alinéas, contient l'énumération des indices qui fondent la décision judiciaire. Pour sa part, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, après avoir énuméré dans les attendus les divers faits à travers lesquels la procédure s'était déroulée et sur lesquels elle se fondait, répond par la négative, dans ses considérants, à chacun des arguments avancés par la partie appelante ; et, dans le troisième considérant, elle énumère et reprend à nouveau les indices relevés par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et en vient, dans l'une de ses conclusions, à affirmer qu'il était impossible que l'accusée, en sa qualité d'épouse du principal mis en cause (déjà décédé au moment où les jugements ont été rendus), ait pu ignorer que son conjoint se livrait au trafic de stupéfiants. Cette affirmation, conjointement avec quelque autre de signification similaire, est celle qui conduit l'actuelle requérante en amparo à soutenir qu'il n'a pas été prouvé que les fonds dont l'accusée était titulaire provenaient d'une activité illicite dont elle aurait eu connaissance. Elle en déduit qu'il s'agit de jugements qui répondent au principe de « l'intime conviction » des juges et non de décisions découlant de la libre appréciation de la preuve. Toutefois, il est certain que, comme on peut le vérifier dans les pièces de la procédure, l'activité probatoire a existé et les arguments judiciaires qui y figurent sont non seulement raisonnables mais aussi de grand poids. Dans ces circonstances, il est évident que le Tribunal constitutionnel ne peut ni ne doit en connaître. Nous avons répété à de multiples reprises que notre juridiction constitutionnelle n'est pas une juridiction qui puisse se substituer à la juridiction ordinaire ou s'imposer à elle dans l'exercice de la même fonction. Dans le cas qui nous occupe, la fonction juridictionnelle ordinaire s'est exercée en pleine conformité avec les règles procédurales et constitutionnelles. Elle a fondé ses décisions en droit et a interprété et utilisé le matériel probatoire en expliquant à tout moment pourquoi, à son avis, il existait un lien direct entre lesdites preuves et la commission du délit imputé à l'accusée. La partie demanderesse a tout à fait le droit de contester les décisions juridictionnelles qui lui sont défavorables, mais il est interdit au Tribunal constitutionnel de juger les jugements d'autres juges ou tribunaux lorsque ceux-ci agissent dans leur propre domaine de l'interprétation et de l'application motivée du droit en vigueur. Il nous est demandé, en définitive, de corriger l'interprétation juridictionnelle des preuves. Toutefois, il est évident que les preuves existent, qu'elles ont été interprétées de manière motivée et que les décisions n'ont pas été arbitraires. Comme il a déjà été indiqué en d'autres occasions, même dans les cas où l'on pourrait considérer que cette interprétation a été erronée, le Tribunal constitutionnel n'aurait pas compétence pour y remédier. Par conséquent, le présent recours d'amparo ne doit pas être déclaré recevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas déclarer recevable le recours d'amparo 2002-11-RE, introduit par la représentation procédurale de Mme M. Esperança Callen Utges contre les jugements rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans l'affaire pénale n° TC-28-2/94. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 27 janvier 2003 Miguel Herrero de Miñón Président Philippe Ardant Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Pere Vilanova Trias Magistrat