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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'empara 2002-9-RE, du 27-1-2003.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2002-9-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 8/2003 (29/01/2003)
Date
27/01/2003

Document original

Affaire 2002-9-RE Numéro d'enregistrement : 273-2002. Recours d'empara Jugement du 27 janvier 2003 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 14 octobre 2002 par la représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 11 juillet 2002, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit et du droit à la défense, reconnus aux articles 10.1 et 10.2 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de bien vouloir « rendre un jugement accordant l'empara constitutionnel dans le sens sollicité dans le corps de la requête, déclarant la lésion des droits fondamentaux invoqués, annulant le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre rendu le 11 juillet 2002 dans l'affaire civile TSJC-053/02, renvoyant la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement afin qu'il en soit rendu un autre sans lésion des droits fondamentaux », et demande également au Tribunal constitutionnel de bien vouloir ordonner la suspension de l'exécution dudit jugement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public, du 30 octobre 2002 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 29 novembre 2002, qui a déclaré recevable le recours d'empara formé par la représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 11 décembre 2002, par la représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 11 décembre 2002, par la représentation procédurale de M. Jozef Weitman ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les deux parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant ; Antécédents Premier M. Jozef Weitman, entrepreneur diamantaire, a demandé à Banc Internacional d'Andorra, SA, la garantie d'un paiement dans une opération de vente, et après en avoir reçu, prétendument, la confirmation par téléphone, le 28 mai 1993, il a livré, également prétendument, les diamants à l'acheteur dans son bureau de Belgique pour une valeur de 150.000 dollars américains. M. Jozef Weitman n'a pas perçu le prix de la vente, car l'avis de virement de la banque de l'acheteur avait été effectué par télex sans clé et s'est révélé faux. Le 26 novembre 1999, M. Jozef Weitman a formé une demande en procès verbal civil, selon la procédure ordinaire, en réclamation de somme, contre Banc Internacional d'Andorra, SA, par laquelle il demandait que celle-ci soit condamnée à payer la somme de 150.000 dollars américains, avec ses intérêts légaux et les dépens. Deuxième Le 4 février 2002, la Section civile du Tribunal des Batlles a considéré que « de l'ensemble des preuves administrées, ne sont prouvés ni les faits allégués dans la demande, ni le manque de professionnalisme ou de diligence de Banc Internacional d'Andorra, SA, alors que la charge de la preuve incombe au demandeur, car "Incumbit probatio qui dicit non quin negat" (Digeste 22,32) ». Par conséquent, la Section civile de la Batllia a rejeté la demande de M. Jozef Weitman, a relaxé l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, des prétentions du demandeur et a mis à la charge de la partie demanderesse le paiement des dépens occasionnés, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. Troisième Le requérant a formé un recours en appel contre cette décision et, le 11 juillet 2002, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait le recours, au motif qu'« il semble suffisamment clair que si la banque déclare par téléphone à son client qu'elle avait reçu le télex, le client pouvait raisonnablement se fier au fait que la banque avait reçu le télex dans les conditions convenues pour garantir de manière appropriée son droit de créance. C'est ce qu'impose le principe général d'interprétation des déclarations de volonté réceptices, dans lesquelles la volonté interne de la partie déclarante, en l'espèce du recours la banque, ne peut prévaloir sur le sens que lui attribue le destinataire de la déclaration de volonté si, compte tenu des circonstances concurrentes, le destinataire devait l'entendre ainsi ou, également, si le destinataire de la déclaration de volonté pouvait l'entendre ainsi selon les principes de la bonne foi contractuelle (...) dans cette perspective, il y a donc lieu de considérer que le comportement de la banque envers son client comporte un élément de faute, pour avoir fait des déclarations qui pouvaient objectivement faire croire au destinataire de sa déclaration de volonté qu'il pouvait livrer les diamants sans aucun risque quant à sa créance découlant du contrat de vente ». La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a donc considéré que l'entité bancaire avait commis un manque de diligence dans l'exécution de ses obligations envers son client, et l'a condamnée à payer à M. Jozef Weitman la somme de 150.000 dollars américains avec ses intérêts légaux à compter de la date de la réponse à la demande et la partie appelante aux dépens de la seconde instance. Quatrième Le 26 juillet 2002, l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre le jugement du 11 juillet 2002 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, estimant que son droit à la juridiction avait été violé. Cinquième Le 19 septembre 2002, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité des actes de procédure au motif que « l'absence dans le jugement d'appel d'une décision concrète sur la prescription équivaut à son rejet, surtout si l'on n'oublie pas que l'exception de prescription n'a jamais été invoquée de manière directe et concrète et qu'elle a été invoquée à un moment où elle laissait la partie adverse dans une situation plus que probable d'absence de défense » et que « sur la base des allégations de cette même partie et des preuves administrées, qui ont été examinées et appréciées dans leur globalité, on parvient à la conclusion que la banque a agi de manière négligente dans les relations qu'elle avait établies avec son client ; cette appréciation de la Chambre ne constitue pas une violation du droit à la juridiction, mais une solution fondée en droit contraire aux prétentions de l'une des parties au litige, ce qui est tout à fait différent ». Sixième Le 14 octobre 2002, la représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, a introduit un recours d'amparo contre le jugement du 11 juillet 2002, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit et du droit à la défense, reconnus aux articles 10.1 et 10.2 de la Constitution. Dans son mémoire de recours d'amparo, en premier lieu, la représentation procédurale du requérant plaide en faveur de la nécessité d'une cassation ou d'une procédure extraordinaire de révision en matière procédurale en cas de violation du droit à la juridiction. En deuxième lieu, elle considère que le jugement attaqué, en ce qu'il ne retient pas la prescription de l'action, a violé le droit d'obtenir une décision juridiquement fondée en droit et le droit à la défense de l'entité bancaire requérante. En effet, le requérant rappelle qu'« En Andorre, en l'absence d'une solution de droit procédural positif moderne, étant donné qu'il n'existe pas de droit commercial doté d'une entité propre comme dans les ordres juridiques de notre environnement, cette Chambre du TSJA a développé au cours des dernières années une doctrine jurisprudentielle sur la prescription en matière commerciale qui indique que les obligations et les actions qui en découlent dans ladite matière se prescrivent dans un délai de trois ans, s'adaptant ainsi aux besoins propres de la société andorrane de notre temps » et que la prescription « peut être invoquée en tout état du litige, même si elle n'a pas été invoquée à son début ». (Code 8,36,8). « Ainsi donc, en application de la jurisprudence, aujourd'hui déjà abondante et pleinement consolidée, en matière de prescription découlant des relations commerciales, l'action exercée par M. Weitman contre mon mandant, au mois de novembre 1999, date de dépôt de la demande, était déjà prescrite, plus de 4 ans s'étant écoulés depuis la dernière négociation intervenue entre les parties, en juillet 1995. Et sur ce point, le jugement de la Chambre civile en date du 11 juillet de cette année n'applique aucune argumentation de droit, n'ayant donc pas statué à cet égard et ayant ignoré ce que nous estimons être sa doctrine dominante. Et c'est principalement en cela que consiste, à notre avis, la lésion du droit à la juridiction - défaut de motivation et indéfense - en ce qui concerne la question de la prescription de la demande ». En troisième lieu, l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, déclare avoir requis du demandeur qu'il prouve « la livraison des marchandises, le prix qui devait lui être payé et l'introduction d'actions civiles voire pénales contre son client et/ou contre l'entité d'épargne Cariplo. Aucun de ces points n'a fait l'objet de la moindre activité probatoire et, par conséquent, l'absence totale de preuve sur le point central du jugement - l'indemnisation équivalente au prix que le défendeur aurait dû recevoir - constitue également une violation du principe probatoire et du principe du contradictoire inhérents au droit à la défense et, partant, une lésion du droit à la juridiction ». Enfin, le requérant demande que soit rendu un jugement « accordant l'amparo constitutionnel dans le sens sollicité dans le corps du mémoire, déclarant la lésion des droits fondamentaux invoqués, annulant le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre rendu le 11 juillet 2002 dans l'affaire civile TSJC-053/02, renvoyant la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement afin qu'un autre soit rendu sans lésion des droits fondamentaux », et il sollicite également du Tribunal constitutionnel qu'il veuille bien ordonner la suspension de l'exécution dudit jugement. Septième Le 30 octobre 2002, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il considérait que « il ressort sans aucun doute du contenu du mémoire de recours que, sous couvert d'une prétendue lésion des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, le requérant entend convertir le recours d'amparo constitutionnel en une instance de cassation ou troisième instance, ce qui n'est pas la fonction du recours d'amparo, ainsi que l'a reconnu à maintes reprises ce Très Illustre Tribunal ». Le requérant ne peut faire valoir que le Tribunal constitutionnel aurait modifié sa jurisprudence (affaire 2001-3-RE) et s'autoriserait à examiner de manière détaillée « l'affaire civile au dossier », car cela n'est pas exact, ni que « l'absence en droit andorran d'une instance de cassation lui aurait causé une indéfense, en prétendant que ce Haut Tribunal pallie cette carence ». Par conséquent, le Ministère public demande l'irrecevabilité, pour défaut manifeste de contenu constitutionnel, du recours d'amparo introduit par l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA. Huitième Par ordonnance du 29 novembre 2002, le Tribunal constitutionnel a décidé d'admettre le recours d'amparo 2002-9-RE et, par ordonnance de procédure de la même date, l'affaire a été transmise aux parties afin qu'elles formulent les observations correspondantes. Neuvième Le 11 décembre 2002, la représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA a présenté devant le Tribunal constitutionnel un mémoire d'observations dans lequel elle exprimait son désaccord avec les déclarations formulées par le Ministère public dans son rapport et réitérait en substance le contenu du mémoire de recours d'amparo. Dixième Le 11 décembre 2002, la représentation procédurale de M. Jozef Weitman a présenté devant le Tribunal constitutionnel un mémoire d'observations par lequel elle déclarait qu'« il n'y a pas lieu d'accorder l'amparo sollicité au requérant, puisque les motifs invoqués à l'appui de ladite demande n'ont aucun contenu constitutionnel ». En ce qui concerne la prescription de l'action, cette partie considère qu'il n'y a pas eu violation du droit à la juridiction pour défaut de motivation du jugement de la Chambre civile sur ce point « alors qu'il n'a soulevé aucune exception de prescription de l'action, ni en bonne et due forme ni d'aucune autre manière ; et alors que, lorsqu'il évoque la question de la prescription, il le fait tardivement, en passant, de manière confuse, sans aucun fondement juridique et en laissant toujours son appréciation au libre arbitre de la Chambre civile, estimant qu'il y avait lieu de la relever d'office ». En ce qui concerne l'absence totale de preuve relative à la livraison de la marchandise, la représentation procédurale de M. Jozef Weitman indique qu'« il est établi au dossier que M. Weitman entretient depuis de nombreuses années des relations commerciales suivies avec certaines entreprises espagnoles, qu'il jouit d'un grand prestige dans le monde diamantaire, que ces relations ont toujours été entièrement satisfaisantes, s'agissant d'une personne sérieuse, diligente et en laquelle elles ont placé une confiance absolue » et ajoute que « la prétendue absence totale de preuve n'est rien d'autre qu'une appréciation de la preuve par la Chambre civile, qui conduit ledit Très Illustre Tribunal à rendre une décision contraire aux intérêts de l'entité bancaire requérante en amparo ». En outre, la Section civile du Tribunal des Batlles « a admis comme fait prouvé et non contesté par les parties que, le 28 mai 1993, M. Weitman a remis des diamants à M. Scarpa pour un montant de 150.000 $ et que cet argent ne lui a jamais été payé ». Et cette partie rappelle que le Tribunal constitutionnel n'est pas compétent pour apprécier la preuve administrée par les tribunaux ordinaires. Enfin, la représentation procédurale de M. Jozef Weitman demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement rejetant totalement le recours d'amparo formé et de condamner le requérant aux dépens, y compris les honoraires d'avocat de cette partie. Onzième En date du 27 décembre 2002, le Ministère public, du 2 janvier 2003, la représentation procédurale de M. Jozef Weitman, et du 15 janvier 2003, la représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, ont présenté des conclusions dans lesquelles elles réitèrent substantiellement tout ce qui avait été allégué et argumenté dans les écritures précédentes présentées devant le Tribunal constitutionnel. Motifs juridiques Premier En premier lieu, s'agissant de la forme de l'écrit de recours d'amparo, il convient de relever que l'ordonnance de rejet de l'incident de nullité de la procédure n'est pas expressément contestée quant aux effets procéduraux de la formation du recours d'amparo et de son instruction ultérieure, l'incident de nullité de la procédure assume le même rôle que la procédure urgente et prioritaire visée à l'article 88.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Autrement dit, les termes du procès d'amparo sont fixés par ceux qui sont déterminés dans cet incident de nullité et, en conséquence, c'est contre l'ordonnance qui statue sur ledit incident que doit être dirigé le recours d'amparo. Néanmoins, il apparaît objectivement que toute l'argumentation de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, présentée devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, remet en cause clairement et directement non seulement le jugement du 11 juillet 2002 qui statuait sur l'appel de M. Weitman, mais aussi l'ordonnance du 19 septembre de la même année, prononcée au sujet de l'incident de nullité de la procédure. En outre, la demande de recours d'amparo n'a de sens que dans la mesure où elle tend à l'annulation de l'ensemble du procès devant le Tribunal supérieur de justice. Par conséquent, nous devons considérer que l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA a voulu former un recours contre la procédure dans son ensemble. Deuxième S'agissant du fond de la demande d'amparo, d'une part, l'entité bancaire requérante allègue que l'impossibilité de former un recours contre le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 11 juillet 2002, à laquelle elle s'est heurtée en raison de l'absence en droit andorran d'un recours spécial en cassation contre les décisions précitées du Tribunal supérieur de justice, avait porté atteinte à son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, d'autre part, l'avait contrainte à former un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, recours que, de surcroît, elle estimait inapproprié. Cet argument doit être rejeté, car il n'appartient pas au présent Tribunal constitutionnel d'examiner une prétendue atteinte au droit à la juridiction résultant de l'absence en droit andorran d'un recours en cassation contre les décisions du Tribunal supérieur de justice. En définitive, la requérante elle-même reconnaît que la question ne pouvait être résolue que de lege ferenda. Troisième Ce premier argument inspire néanmoins la poursuite des prétentions de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, qui semble considérer le Tribunal constitutionnel comme une juridiction de cassation. En effet, l'entité bancaire requérante expose que le Tribunal supérieur de justice aurait violé l'article 10 de la Constitution parce qu'il n'a pas tenu compte de l'argument relatif à la prescription de l'action de M. Jozef Weitman. Néanmoins, il est constaté que cet argument a été rejeté à deux reprises par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Une première fois par le jugement du 11 juillet 2002, alors qu'il avait été soulevé de manière évasive et indirecte (la requérante l'avait laissé « à l'appréciation du Tribunal »). Et une seconde fois, de manière particulièrement développée, par le jugement du 19 septembre 2002 qui statuait sur l'incident de nullité de la procédure soulevé par ladite entité bancaire. L'appréciation effectuée par le Tribunal supérieur de justice est souveraine et ne peut faire l'objet d'une discussion devant le Tribunal constitutionnel. Quatrième D'autre part, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a estimé, tant dans le jugement du 11 juillet 2002 que dans l'ordonnance du 19 septembre 2002, que l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA avait commis une négligence ou un manque de diligence dans l'exécution de ses obligations contractuelles envers M. Jozef Weitman. Cette appréciation est motivée de manière détaillée et ne peut par conséquent être considérée comme arbitraire. Elle ne peut donc pas non plus être discutée devant le Tribunal constitutionnel ; la faute étant appréciée souverainement par les juges du fond, elle doit être considérée comme ayant été démontrée. Cinquième L'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA avait soulevé une autre question : celle du préjudice réellement subi par M. Jozef Weitman. D'abord, devant la Batllia, de manière diffuse et parfois de façon hésitante. De même, le Tribunal des Batlles a considéré qu'il n'y avait pas de contestation sur ce point, sans lui accorder une importance particulière, étant donné qu'il a considéré qu'il n'y avait aucune négligence de la part de l'entité bancaire, cette absence de négligence permettait à elle seule de fonder la décision qui rejetait l'action de M. Jozef Weitman et accueillait les prétentions de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA. M. Jozef Weitman ayant interjeté appel devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du jugement du Tribunal des Batlles du 4 février 2002, la représentation procédurale de l'entité bancaire, tout en reprenant l'argumentation relative à l'absence de négligence de sa part, reprend de manière plus claire et précise la question du préjudice. En effet, elle relève que M. Jozef Weitman n'avait engagé aucune action contre M. Scarpa, l'acheteur, que le dossier ne contenait pas non plus de preuve de la livraison effective des diamants, ni aucune preuve de la valeur des diamants réellement livrés. Le vide du dossier sur ce point et l'absence de ces preuves mettaient en doute, selon l'entité bancaire, l'existence même de l'opération de livraison des diamants, c'est-à-dire l'existence d'un préjudice pour M. Jozef Weitman. La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, sans examiner cet aspect du litige, a estimé dans le jugement du 11 juillet 2002 que « la seule question que soulève réellement le recours en appel n'est autre que celle de déterminer si Banc Internacional, SA a agi de manière négligente dans l'exécution des obligations qu'elle avait assumées envers son client ». Ainsi, la Chambre civile s'est prononcée uniquement sur le caractère fautif du comportement de l'entité bancaire, sans mettre en question, comme le demandait cette partie, l'existence du préjudice subi par M. Jozef Weitman ou son quantum. Dans le cadre de l'incident de nullité des actes de procédure, la Chambre civile n'a pas non plus véritablement répondu à cette observation de l'entité bancaire, qui réitérait ses conclusions antérieures sur l'absence totale de preuves permettant de justifier sa condamnation. Dans l'ordonnance du 19 septembre 2002, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a déclaré, au moyen d'une formule générale, qu'elle avait conclu « sur la base d'un examen global de toutes les preuves qui avaient été administrées en première instance et sur la base également des mémoires d'observations des parties au litige elles-mêmes ». Par ailleurs, la Chambre civile raisonne exclusivement dans la perspective de l'appréciation de la diligence de l'entité bancaire dans l'exécution de ses obligations envers son client. En effet, c'est ici que nous situerions « la ligne de défense fondamentale de la banque », en oubliant le fait que celle-ci avait également soulevé l'absence de preuves relatives à la réalité du préjudice subi par M. Jozef Weitman. En définitive, cela met en évidence que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice n'a effectué qu'un « examen global » des preuves et qu'elle s'est fondée, sans aucune autre précision, « sur les mémoires d'observations des parties au litige elles-mêmes », mais sans évoquer à aucun moment, comme le demandait clairement l'entité bancaire, la prétention relative à la réalité du préjudice. Or, s'agissant d'un aspect aussi fondamental que celui de la réalité du préjudice -car l'existence d'une faute ne suffit pas, puisque pour déclarer la responsabilité il faut également qu'existe un préjudice certain- il était indispensable que le Tribunal se prononce, comme le demandait l'entité bancaire, sur la réalité ou la certitude du préjudice en l'espèce. Par conséquent, ce Tribunal estime que le jugement du 11 juillet 2002 et l'ordonnance du 19 septembre de la même année de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en n'examinant pas une observation de la requérante, alors que la réponse à cette question était déterminante pour l'appréciation de la responsabilité de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, n'ont pas respecté l'article 10 de la Constitution en ce qui concerne les droits à un procès régulier et à une décision fondée en droit. Cette omission prive, en effet, de toute cohérence les décisions susmentionnées de la Chambre civile. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Accueillir partiellement le recours d'empara 2002-9-RE, formé par la représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA contre le jugement du 11 juillet 2002, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement 1. Annuler le jugement du 11 juillet et l'ordonnance du 19 septembre 2002, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. Déclarer l'obligation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice de se prononcer sur l'observation de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA relative aux preuves permettant d'établir, le cas échéant, le préjudice subi par M. Jozef Weitman. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par ce jugement qui est le nôtre, qui doit être notifié aux représentations procédurales de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA et de M. Jozef Weitman, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 27 janvier 2003. Miguel Herrero de Miñón Président Philippe Ardant Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Pere Vilanova Trias Magistrat

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