Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2002-9-RE, du 29- 11-2002.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2002-9-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 93/2002 (04/11/2002)
- Date
- 29/11/2002
Affaire 2002-9-RE Numéro d'enregistrement : 273-2002. Recours d'amparo Ordonnance du 29 novembre 2002 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 14 octobre 2002 par la représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 11 juillet 2002, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une violation présumée du droit d'obtenir une décision fondée en droit et du droit à la défense, reconnus aux articles 10.1 et 10.2 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de bien vouloir « rendre un jugement accordant l'amparo constitutionnel dans le sens demandé dans le corps de l'écrit, déclarant l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués, annulant le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre rendu le 11 juillet 2002 dans l'affaire civile TSJC-053/02, renvoyant la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement afin qu'il en soit rendu un autre sans atteinte aux droits fondamentaux », et qu'elle demande également au Tribunal constitutionnel de bien vouloir ordonner la suspension de l'exécution dudit jugement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 30 octobre 2002 ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les délais et dans les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant ; Décide Premièrement Déclarer recevable le recours d'amparo 2002-9-RE, formé par la représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, contre le jugement du 11 juillet 2002, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance aux représentations procédurales de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, et de M. Jozef Weitman, respectivement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 29 novembre 2002. Miguel Herrero de Miñón Philippe Ardant Président Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat