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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2002-6-RE, du 25- 10-2002.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2002-6-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 83/2002 (31/10/2002)
Date
25/10/2002

Document original

Affaire 2002-6-RE Numéro d'enregistrement : 201-2002. Recours d'amparo Ordonnance du 25 octobre 2002 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 17 septembre 2002 par M. Alfons Clavera Arizti, représentant en justice de MM. Jordi Cornella Puy et Miquel Font Puigcernal, par laquelle il forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2002 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2002-6-RE. Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2002 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédent unique Le 17 septembre 2002, le représentant en justice de MM. Jordi Cornella Puy et Miquel Font Puigcernal a formé un recours en supplique afin de demander la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2002-6-RE, présenté pour violation présumée du droit à la juridiction et du droit à la présomption d'innocence reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette irrecevabilité a été prononcée par l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2002. En ce qui concerne la violation du droit à la juridiction, le représentant en justice des requérants considère que les juridictions ordinaires n'ont pas relaté de manière complète les preuves administrées au cours de l'instruction, dont certaines étaient des preuves à décharge et favorisaient ses mandants. Par ailleurs, il considère également que le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) « ne tient pas compte ni ne se prononce sur toutes les prétentions formulées dans le recours en appel, étant donné que dans ce type de recours chaque prétention coïncide avec chacun des griefs invoqués par l'appelant, lesquels ne peuvent rester sans réponse ». En ce qui concerne la présomption d'innocence, le représentant en justice estime qu'un tribunal ne peut condamner en se fondant sur une preuve unique imprécise ; or, « dans la procédure pénale engagée et jugée n'apparaît, ni au stade préalable au procès ni au stade du procès, aucune preuve directe, ni non plus indirecte ou par présomptions, mais uniquement l'existence d'indices ou de soupçons, et diverses preuves à décharge qui ont été passées sous silence de manière intentionnelle ». Enfin, la requête demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le recours d'amparo 2002-6-RE et de rendre un jugement « accordant l'amparo constitutionnel, déclarant l'atteinte au droit à la juridiction et au droit à la présomption d'innocence et déclarant la nullité absolue du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), rendu le 5 avril 2002, et par voie de conséquence du jugement du Tribunal des Batlles en date du 17 mai 2001, et rétablissant la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures appropriées ». Fondement juridique unique Le recours en supplique, présenté contre notre ordonnance du 9 septembre 2002, répète à nouveau les observations contenues dans la requête en amparo sans apporter de nouvelles considérations ou de nouveaux arguments, hormis celles relatives à son désaccord avec l'appréciation juridique effectuée par ce Tribunal lorsqu'il a décidé l'irrecevabilité du recours. Ainsi, il n'y a pas lieu de revenir sur ce qui a été dit et il convient en revanche de réitérer la décision d'irrecevabilité de l'ordonnance précitée pour défaut de contenu constitutionnel de la requête. Toutefois, nous devons insister sur la délimitation des domaines de compétence de ce Tribunal, car cette question semble constituer le point obscur de la compréhension qu'a le requérant de la viabilité procédurale de son recours d'amparo. En premier lieu, le recours en supplique insiste à nouveau (comme cela avait été indiqué dans les recours en appel et dans le recours en nullité des actes de procédure devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et, ensuite, dans le recours d'amparo devant ce Tribunal) sur le fait que la juridiction ordinaire a quo n'a pas pris en compte trois preuves administrées dans l'exposé des faits prouvés. La conséquence de cette omission, répète-t-on, entraîne une incongruence qui viole le droit à la juridiction. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a déjà répondu à cette observation en indiquant qu'il n'entrait pas dans l'appréciation de leur absence parce que « cette faculté de l'organe d'appel doit s'exercer avec mesure et uniquement dans les cas où l'erreur dans la preuve est tout à fait évidente ». De cette manière, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré qu'il n'y avait pas d'erreur évidente dans l'appréciation de la preuve dans son ensemble ou, en d'autres termes, que cette appréciation était, à son avis, raisonnable. Il s'en déduit qu'il n'existe aucune incongruence par omission : que l'on soit d'accord ou non, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a porté un jugement et a répondu expressément à la demande de la partie de manière globale, en considérant que l'organe judiciaire dont la décision faisait l'objet du recours en appel avait agi correctement au moment d'apprécier les faits qu'il considérait comme pertinents en l'espèce et, tacitement, il indique que les autres preuves possibles étaient dépourvues de pertinence décisive. Dans ce contexte procédural, le Tribunal constitutionnel n'a aucune compétence pour indiquer à un organe de la juridiction ordinaire comment il doit apprécier les preuves ou comment il doit statuer sur l'appréciation des preuves effectuée par un autre organe juridictionnel inférieur et, encore moins, pour indiquer, ne serait-ce que de manière indicative, quel devrait être le sens de sa décision. En second lieu, l'observation relative à la violation de la présomption d'innocence est à nouveau répétée. Mais il en va de même que dans le cas précédent : la prétendue violation tourne de nouveau autour de la question de savoir si certains faits se sont produits et si les preuves présentées pour les invoquer en défense propre ont été prises en compte ou non, si elles ont été appréciées de manière adéquate, etc. Ce Tribunal n'est pas non plus compétent en l'espèce, car la direction de la procédure relève de la juridiction ordinaire et c'est à celle-ci qu'il appartient de sélectionner les éléments factuels et probatoires pertinents afin de former le jugement décisoire correspondant et d'adopter la décision qui s'impose. À cet égard, il est surprenant, par exemple, que n'aient pas été invoqués l'absence de défense, ou un traitement discriminatoire, ou une activité arbitraire, ou un défaut de motivation des décisions, ou le rejet de preuves, questions dont ce Tribunal peut effectivement connaître et sur lesquelles il peut, en définitive, se prononcer positivement ou négativement, à l'issue de la procédure d'amparo correspondante. Comme nous avons eu l'occasion de le répéter, le droit à la juridiction consacré par l'article 10 de la Constitution ne confère pas le droit à une décision favorable et ce Tribunal n'a pas à se prononcer sur la question de savoir si les juges de première instance ont statué à bon droit ou non sur le fond, mais il nous appartient en revanche de vérifier qu'ils se sont prononcés dans le respect des dispositions constitutionnelles. Il accorde le droit à ce que la procédure se déroule avec toutes les garanties de la défense et à ce qu'il n'existe pas de décisions arbitraires, c'est-à-dire dépourvues de fondement juridique, deux points sur lesquels il n'apparaît aucun doute visible qu'ils n'aient pas été satisfaits. Par conséquent, comme il était indiqué au début, nous devons rejeter la prétention contenue dans le recours en supplique et déclarer définitivement l'irrecevabilité du recours d'amparo 2002-6-RE pour absence manifeste de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par M. Alfons Clavera Arizti, représentant procédural de MM. Jordi Cornella Puy et Miquel Font Puigcernal contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2002 qui déclarait irrecevable le recours d'amparo 2002-6-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à M. Alfons Clavera Arizti, représentant procédural des requérants, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président de la Batllia et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 25 octobre 2002. Miguel Herrero de Miñón Philippe Ardant Président Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat

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