Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 2002-4-RE, du 9-9- 2002.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2002-4-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 68/2002 (11/09/2002)
- Date
- 09/09/2002
Affaire 2002-4-RE Numéro d'enregistrement : 186-2002. Recours d'empara Ordonnance du 9 septembre 2002 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 21 juin 2002 par la représentation procédurale de M. Manuel Vázquez Belmonte, par lequel il forme un recours d'empara contre les ordonnances en date des 25 juin 2001, 28 février et 30 mai 2002, rendues respectivement par la juge d'instruction et par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en raison d'une violation présumée du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de bien vouloir accorder l'empara demandé et d'annuler l'ordonnance du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en date du 28 février 2002, « rendue dans le cadre de l'affaire n° 372-1/01, par laquelle il était décidé de rejeter le recours en appel formé par cette partie contre l'Ordonnance de Classement rendue par l'Hble. Mme la Juge d'instruction confirmant la non-recevabilité de la plainte formée par cette partie. (...) annuler également l'Ordonnance de Mme la Juge d'Instruction en date du 25 juin 2001 qui déclarait la non-recevabilité de la plainte formée par cette partie et le classement de l'enquête préliminaire. (...) Renvoyer la procédure au moment où a été rendue l'ordonnance de la Juge d'Instruction par laquelle elle rend l'Ordonnance d'irrecevabilité de la plainte et de classement de l'enquête préliminaire, en révoquant celle-ci, en admettant la plainte et, à partir de ce moment, en rouvrant l'enquête préliminaire et en poursuivant la procédure pénale selon son cours. (...) Annuler l'Ordonnance du Président du Tribunal de Corts en date du 30 mai 2002 ne faisant pas droit à l'incident de nullité de procédure » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public en date du 26 juillet 2002 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier À la suite d'un accident du travail survenu le 20 janvier 2000, M. Manuel Vázquez Belmonte a subi de graves lésions qui lui ont causé une incapacité permanente de 70 % pour l'exercice de sa profession habituelle. Sur la base d'un rapport transmis par le Service de Police en date du 29 février 2000, l'enquête préliminaire numéro DP 122-1/00 a été ouverte pour un délit présumé de lésions par imprudence. Deuxième En date du 2 février 2001, la juge d'instruction a rendu une ordonnance de classement de l'enquête préliminaire car, les actes d'investigation nécessaires ayant été accomplis, elle a considéré que la faute de la victime avait été déterminante dans la production du dommage corporel. Aucun recours n'a été formé contre cette ordonnance et l'enquête a donc été classée le 19 février 2001. Troisième En date du 11 juin 2001, la représentation procédurale de M. Manuel Vázquez Belmonte a déposé une plainte pénale pour un délit majeur de lésions par imprudence contre MM. José Augusto de Sousa et Fernando Giadas Méndez et contre les civilement responsables Construccions Modernes, SA, et Catalana Occident, SA. Quatrième Par ordonnance en date du 25 juin 2001, la juge d'instruction a décidé de ne pas admettre la plainte et a classé l'enquête préliminaire ouverte sous le numéro DP 372-1/01, au motif que « dans le cadre de l'enquête préliminaire, les actes d'investigation nécessaires afin de déterminer la nature et les circonstances des faits, les personnes qui y ont participé et la procédure applicable ont déjà été accomplis, le classement de l'enquête ayant été décidé (...) en considérant la faute de la victime comme déterminante dans la production du dommage corporel » et également parce que « ladite ordonnance est devenue définitive, les parties n'ayant pas formé de recours en appel dans les délais et formes requis ». Cinquième En date du 5 juillet 2001, la représentation procédurale de M. Manuel Vázquez Belmonte a formé un recours en appel contre ladite ordonnance au motif que l'ordonnance de classement rendue le 2 février 2001, dans le cadre de l'affaire DP 122-1/00, ne pouvait lui être opposable, puisque le plaignant se trouvait dans l'impossibilité de former un recours contre l'ordonnance faute d'être partie à la procédure, car il ne s'était pas constitué partie du fait de ne pas avoir déposé de plainte. Et également au motif que des circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit découlait une responsabilité manifeste du chef d'équipe qui avait confié le travail au travailleur blessé ainsi que de la personne qui utilisait la grue à ce moment-là. Sixième En date du 28 février 2002, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait le recours en appel formé contre l'ordonnance de classement rendue par la juge d'instruction le 25 juin 2001 et confirmait intégralement ladite décision car « bien que l'on considère l'existence d'indices de responsabilité qui rendraient inapproprié le classement de l'enquête préliminaire, il est certain que l'ordonnance de classement est devenue définitive ». Septième La représentation procédurale de M. Manuel Vázquez Belmonte a soulevé un incident de nullité de procédure contre cette décision pour violation des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution, en demandant la déclaration de nullité de l'ordonnance en date du 28 février 2002, rendue par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Par ordonnance en date du 30 mai 2002, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté l'incident de nullité de procédure. Huitième En date du 21 juin 2002, la représentation procédurale de M. Manuel Vázquez Belmonte a présenté devant le Tribunal constitutionnel un écrit de recours d'empara dans lequel elle alléguait en premier lieu que « Prétendre que la plainte de cette partie ne peut être admise et classer la présente affaire, numéro DP 372- 1/01, uniquement parce que, dans le cadre d'une affaire antérieure, la numéro DP 122-1/00, à laquelle mon mandant n'était pas partie, l'article 18 du Code de procédure pénale lui a été notifié puis l'ordonnance de classement à son avocat, constitue, selon cette partie, une violation manifeste du droit fondamental à la juridiction dont toute personne, et bien entendu la victime, est titulaire » et que « l'on refuse à mon mandant l'exercice de ses actions pénales alors que le Tribunal de Corts lui-même reconnaît qu'il existe des indices de criminalité à l'égard des personnes visées par la plainte. (...) L'Ordonnance du Tribunal de Corts — et préalablement celle de Mme la Juge d'instruction — laisse M. Vázquez dans le plus absolu dénuement de défense, puisque de fait on lui impose le caractère définitif et les effets de la chose jugée d'une Ordonnance de Classement de la procédure, notifiée à son avocat, dans le cadre d'une affaire à laquelle il n'était pas partie (...) en définitive une Ordonnance — ce n'est même pas un Jugement — qui n'a pas de caractère contradictoire ». En deuxième lieu, la représentation procédurale du requérant considère qu'« est également violé le droit à un procès d'une durée raisonnable, car la procédure pénale est soumise à des délais prévus au Code de procédure pénale, qui sont opposables, estime cette défense, non seulement aux administrés. En l'espèce, il apparaît un délai supérieur à celui prévu au Code de procédure pénale entre le recours en appel formé par cette partie et la décision faisant l'objet du présent mémoire en nullité des actes de procédure ». Pour finir, la représentation procédurale du requérant demande au Tribunal constitutionnel de bien vouloir accorder l'amparo sollicité et d'annuler l'ordonnance du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en date du 28 février 2002, « rendue dans le cadre de l'affaire n° 372-1/01, par laquelle il était décidé de rejeter le recours en appel interjeté par cette partie contre l'ordonnance de classement rendue par l'Hble. Mme la Batlle chargée de l'instruction confirmant la non-admission de la plainte avec constitution de partie civile formée par cette partie ; (...) d'annuler également l'ordonnance de Mme la Batlle d'instruction en date du 25 juin 2001 qui déclarait la non-admission de la plainte avec constitution de partie civile formée par cette partie et le classement des diligences préliminaires. (...) De faire rétroagir la procédure au moment où a été rendue l'ordonnance de la Batlle d'instruction par laquelle elle rend l'ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile et de classement des diligences préliminaires, celle-ci étant révoquée, la plainte avec constitution de partie civile étant admise et, à partir de ce moment, les diligences préliminaires étant rouvertes, et de poursuivre la procédure pénale en son cours. (...) D'annuler l'ordonnance du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en date du 30 mai 2002 ne faisant pas droit à l'incident de nullité des actes de procédure ». Neuvième En date du 26 juillet 2002, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il demandait la non-admission du recours en amparo présenté par le requérant pour incompétence manifeste du Tribunal constitutionnel, dès lors qu'il appartient aux juridictions ordinaires d'interpréter les lois qui fixent les règles de procédure et de compétence. « Que seule relèverait de la compétence du Tribunal constitutionnel la révision de l'interprétation de la légalité procédurale effectuée par les juridictions ordinaires lorsque celles-ci y procèdent d'une manière non raisonnable, arbitraire ou dépourvue de fondement en droit, circonstances qui ne se présentent pas dans la présente affaire ». Le Ministère public ajoute que « les éventuelles violations du droit à la juridiction sous l'un quelconque de ses aspects, pour pouvoir bénéficier de la protection spéciale établie par la Constitution et la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel au moyen du recours extraordinaire en amparo, doivent découler de l'action des pouvoirs publics, et non d'éventuelles erreurs ou méconnaissances des droits par les professionnels libéraux qui assurent la défense et la représentation des personnes ayant un intérêt direct dans l'affaire, choisissant sous leur seule responsabilité les lignes de défense qu'ils jugent bon d'adopter, en se désistant ou non de l'exercice du droit au recours conformément à ce que prévoient les lois, les observations du requérant relatives à la justification de son inactivité procédurale, au motif qu'il aurait été en train de négocier avec les personnes ultérieurement visées par la plainte les éventuelles indemnisations à percevoir en raison des faits de l'affaire, n'étant pas recevables, dès lors que cela supposerait (...) une violation du droit à la juridiction de la personne dénoncée et du principe de sécurité juridique, en laissant à l'appréciation du dénonciateur la possibilité de poursuivre l'affaire sans autres éléments d'appréciation que ceux déjà connus au moment où a été rendue la décision de classement de la procédure ». Pour finir, le Ministère public rappelle que « s'il est certain que les délais légalement établis sont d'application obligatoire, il n'en est pas moins vrai que les conséquences des violations du droit à un procès d'une durée raisonnable ne seront pas la nullité de la décision adoptée, mais d'autres, pour lesquelles il existe des voies spécifiques de réparation dans les procédures ordinaires ». Et il ajoute que « bien que le Tribunal ordinaire ne respecte pas les délais légalement établis, on ne peut parler d'un retard disproportionné pour rendre la décision d'appel compte tenu de la complexité de l'affaire et de la durée d'affaires similaires ». En conclusion, le Ministère public demande la non-admission de la requête en amparo en raison du constat d'une absence manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée. Fondements juridiques Premier La défense juridictionnelle de la Constitution, confiée à ce Tribunal, a pour objet la protection des valeurs, des institutions et des formes reconnues et établies par la norme fondamentale et, pour ce motif, il ne peut y être recouru en amparo qu'en défense des valeurs constitutionnelles que l'on estime violées. En l'espèce, le droit à la juridiction, expressément reconnu à l'article 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre. Deuxième Le droit constitutionnel susmentionné, sur lequel il existe déjà une abondante doctrine de ce Tribunal, ne peut être considéré comme violé lorsque les instruments procéduraux mis à la disposition de l'intéressé par l'ordre juridique ne produisent pas le résultat souhaité par celui-ci parce que les tribunaux ordinaires compétents pour juger, en vertu de la Constitution elle-même, n'en considèrent pas l'utilisation appropriée. Et il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel d'apprécier l'application de la légalité procédurale que font ces tribunaux dans l'exercice de leur fonction de juger, sauf existence d'un arbitraire manifeste, tel que l'absence de motivation des décisions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que toutes les décisions contre lesquelles il a été formé un recours en amparo se fondent sur l'application des normes juridiques pertinentes et sur leur interprétation motivée. Troisième Conformément à la documentation produite, il n'est pas non plus relevé de retard significatif dans le déroulement des procès en question qui ne soit causé par l'intervention même de la partie requérante ni, à l'inverse, une absence de défense de cette partie, ce qui ne doit pas être considéré comme contraire à une appréciation judiciaire prudente des impératifs d'économie procédurale et d'efficacité dans l'administration de la justice. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier De ne pas admettre le recours en amparo 2002-4-RE, interjeté par la représentation procédurale de M. Manuel Vázquez Belmonte, contre les ordonnances en date des 25 juin 2001, 28 février et 30 mai 2002, rendues par la batlle d'instruction et par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), respectivement. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Manuel Vázquez Belmonte, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 9 septembre 2002. Miguel Herrero de Miñón Philippe Ardant Président Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat