Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 2002-3-RE, du 5-7-2002.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2002-3-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 53/2002 (11/07/2002)
- Date
- 05/07/2002
Affaire 2002-3-RE Numéro d'enregistrement : 91-2002. Recours d'amparo Jugement du 5 juillet 2002 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 3 avril 2002 par la représentation procédurale de Mmes Carme Alemany Filba et Carolina Borra Alemany, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances des 24 janvier et 8 mars 2002, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction et du droit à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de « bien vouloir déclarer la nullité de l'Ordonnance rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice (...) en renvoyant la procédure au stade antérieur au prononcé de l'Ordonnance du 24 janvier de cette année, afin qu'il en soit rendu une autre faisant droit aux prétentions de mes mandantes (...) c'est-à-dire que la Batllia doit procéder à la convocation » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 30 avril 2002 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 mai 2002, qui a déclaré recevable le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de Mmes Carme Alemany Filba et Carolina Borra Alemany ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 22 mai 2002 par la représentation procédurale de M. Alfons Borra Navarro ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 27 mai 2002 par la représentation procédurale de Mmes Carme Alemany Filba et Carolina Borra Alemany ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par la représentation procédurale des requérantes, par la représentation procédurale de M. Alfons Borra Navarro et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Vilanova Trias ; Antécédents Premier Le 14 mai 2001, Mme Carolina Borra Alemany, dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, a présenté une requête par laquelle elle demandait que le batlle, conformément à l'article 34.4 du Règlement des sociétés commerciales, convoque l'assemblée générale ordinaire et en même temps extraordinaire de la société Bel Air, SA, et entende préalablement les deux administrateurs de la société, M. Alfons Borra Navarro et Mme Carme Alemany Filba. Deuxième Le 12 juin 2001, le batlle a communiqué la demande à M. Alfons Borra Navarro et l'a convoqué à la tenue de l'assemblée générale des actionnaires de la société Bel Air, SA le 2 juillet 2001. Le 22 juin 2001, M. Alfons Borra Navarro a présenté à la Batllia une requête, accompagnée des statuts de ladite société, par laquelle il demandait l'annulation de la convocation judiciaire de l'assemblée générale au motif que les statuts prévoyaient que les différends entre associés devaient être soumis à l'arbitrage, à l'exclusion de toute autre procédure judiciaire. Troisième Par ordonnance du 26 juin 2001, le batlle a décidé de « priver d'effet la convocation de l'Assemblée générale, cette juridiction n'étant pas compétente pour effectuer ladite convocation, et de procéder au classement de la présente procédure ». Quatrième Mme Carolina Borra Alemany a interjeté appel de cette ordonnance au motif qu'elle avait été adoptée sans que la requête de M. Alfons Borra Navarro lui ait été communiquée, sans qu'il lui ait été permis de formuler des observations à ce sujet, et parce que la Batllia ne pouvait rectifier ses actes antérieurs en l'absence d'une procédure de recours. Cinquième Le 7 juillet 2001, Mme Carolina Borra Alemany, conjointement avec Mme Carme Alemany Filba, a de nouveau demandé à la Batllia la convocation de l'assemblée générale de la société Bel Air, SA, dans les mêmes termes et pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans la demande du 14 mai précitée. Sixième Le 11 juillet 2001, le batlle a décidé de « ne pas faire droit à la demande (...) et de procéder au classement du présent dossier de juridiction gracieuse ». Septième Mmes Carolina Borra Alemany et Carme Alemany Filba ont interjeté appel de l'ordonnance du 11 juillet 2001, en alléguant que rien ne les empêchait de demander ladite convocation dans les mêmes termes et pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans la requête du 14 mai, « car il n'y a pas chose jugée et la demande peut être formée autant de fois qu'on le souhaite ». Huitième La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a joint les deux appels et, le 24 janvier 2002, a décidé de les rejeter et de confirmer les ordonnances des 26 juin et 11 juillet 2001 rendues par la Batllia. S'agissant de l'ordonnance du 26 juin 2001, la Chambre civile considère que « l'intervention d'office de Mme le Batlle était appropriée tant en raison de la nature même de la procédure de juridiction gracieuse (qui exclut le contradictoire) qu'en raison de la matière (la compétence juridictionnelle doit être examinée d'office par le Batlle) ». Elle ajoute également que si l'on considère « la nature des différends existant entre les associés qui devraient être traités lors de la prétendue Assemblée générale selon l'ordre du jour sollicité par la demanderesse, il faut conclure en toute évidence que ces questions sont soumises à la clause compromissoire ». S'agissant de l'ordonnance du 11 juillet 2001, la Chambre civile considère que « Certes, il n'y a pas chose jugée puisque les dossiers de juridiction gracieuse n'en comportent pas, et une demande déjà rejetée antérieurement peut être réitérée. Mais il est normalement approprié qu'une même demande reçoive également la même décision », en l'espèce le refus d'instruction en raison de l'incompétence de la juridiction civile. Neuvième Le 7 février 2002, les requérantes ont formé un incident de nullité de la procédure contre l'ordonnance du 24 janvier 2002, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, estimant qu'elle avait violé les droits de la défense, au procès contradictoire et à la juridiction. Le 8 mars 2002, ladite Chambre civile a rejeté l'incident de nullité de la procédure. Dixième Le 3 avril 2002, Mmes Carme Alemany Filba et Carolina Borra Alemany ont présenté devant le Tribunal constitutionnel une requête en recours d'amparo dans laquelle elles alléguaient en premier lieu que « cette partie n'a pas pu contredire les arguments de M. Borra, et n'a donc pas pu s'en défendre, de sorte que le principe élémentaire du contradictoire a été violé. Et cette violation n'est pas purgée par le fait qu'au début de la procédure, cette partie a pu exprimer son argumentation, puisque la violation se situe ensuite dans les actes qui ont conduit à la décision, c'est-à-dire dans ceux qui font l'objet du recours. Le Tribunal supérieur, en statuant sur l'incident de nullité, rejette ce moyen, au motif que, selon lui, lorsqu'il y a contradiction dans la juridiction gracieuse ou volontaire, celle-ci cesse d'être volontaire pour devenir contentieuse. Motivation erronée, car la juridiction volontaire n'exclut pas le contradictoire ». Afin de prouver son argument, la représentation procédurale cite un précédent (jugement en date du 27 février 1996, 95-4-RE) et de la doctrine de droit comparé. En deuxième lieu, la représentation procédurale des requérantes considère que le batlle leur a refusé la protection juridictionnelle en refusant de convoquer l'assemblée générale des actionnaires et soutient que « la clause statutaire ne concerne pas toutes les questions, et que les prétendues "divergences" entre associés dont il s'agit ne sont pas telles qu'elles doivent être prises en compte pour ajouter ou retrancher quoi que ce soit à la convocation judiciaire, car la cause porte uniquement sur ce qui fait l'objet de l'article 34 du Règlement des sociétés. En effet, à partir du moment où mes mandantes circonscrivent leur demande de convocation à ce que soient convoquées les assemblées ordinaires que — en violation frontale de la loi qui en déclare la tenue obligatoire — la partie adverse ne convoque pas, l'unique divergence est la suivante : celle de convoquer comme le prétendent mes mandantes — ce qui est légalement obligatoire — ou celle de ne pas convoquer comme le prétend Borra, position qui est contraire à la loi ». La représentation procédurale des requérantes fait également valoir que l'article 33.2 du Règlement des sociétés commerciales n'a pas été respecté, lequel prévoit que l'assemblée ordinaire doit se réunir au plus tard dans les six premiers mois de chaque exercice social, et ajoute que la convocation de l'assemblée « n'est pas une matière de divergence de positions entre lesquelles les arbitres pourraient arbitrer, c'est-à-dire trancher des différends. L'unique issue possible est au contraire que quelqu'un oblige à ce que la loi soit respectée, en se substituant à celui qui manque à la respecter : l'administrateur. Et cela n'est ni la mission, ni la fonction, ni la compétence des arbitres, lesquels sont là pour trancher des divergences, non pour contraindre quelqu'un à faire, ni pour se substituer à la partie défaillante, en donnant, par voie de commandement d'autorité, l'ordre de faire ». Enfin, la représentation procédurale des requérantes demande au Tribunal constitutionnel « de bien vouloir déclarer la nullité de l'Ordonnance rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice (...) en renvoyant la procédure au moment antérieur au prononcé de l'Ordonnance en date du 24 janvier de cette année, afin qu'en soit rendue une autre selon laquelle il soit fait droit aux prétentions de mes mandantes (...), c'est-à-dire que la Batllia doit procéder à la convocation ». Onzième En date du 30 avril 2002, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considérait que « de l'examen du dossier, en particulier de la lecture des décisions attaquées et du corps des écrits présentés par les actuelles requérantes en empara, formant les différents recours prévus par la Loi qui les ont motivées, il ressort que, dans le cadre des procédures de juridiction volontaire portant les numéros de registre J-162-7/01 et J-217-6/01, le principe du contradictoire a été respecté, puisque, la demande ayant été formulée par les personnes qui la sollicitaient, face à l'opposition manifestée par l'un des intervenants au procès, l'Hble. Batlle a décidé de rendre sans effet la convocation de l'assemblée générale de la Société, n'étant pas compétent pour y procéder ». Le Ministère public ajoute que les requérantes se méprennent sur la doctrine du Tribunal constitutionnel dans la cause 95-4-RE, car « elle a pu exercer les recours légalement prévus, le droit de présenter des observations, et donc de se défendre, lui ayant été garanti, et une ample motivation en fait et en droit lui ayant été donnée dans le refus de ses prétentions, le droit à la juridiction ne pouvant impliquer une identité avec le droit d'obtenir une réponse conforme aux prétentions de la partie ». Enfin, le Ministère public rappelle que l'interprétation de la légalité ordinaire et des règles de procédure est réservée par nature aux tribunaux ordinaires et, le Tribunal constitutionnel n'étant pas une troisième instance de nature cassationnelle ou de révision des décisions des tribunaux ordinaires sur le droit procédural et positif ordinaire, il demande l'irrecevabilité du recours d'empara, les prétentions des requérantes étant dépourvues de contenu constitutionnel. Douzième Par ordonnance en date du 9 mai 2002, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le recours d'empara 2002-3-RE et, par ordonnance de procédure de la même date, la cause a été transmise aux parties afin qu'elles formulent les observations correspondantes. Treizième En date du 22 mai 2002, la représentation procédurale de M. Alfons Borra Navarro a présenté devant le Tribunal constitutionnel un mémoire d'observations par lequel elle déclarait que « Dans la juridiction volontaire, on n'attribue ni ne retire de droits ; et lorsque la Batllia a annulé la convocation de l'Assemblée, cela n'affectait en rien le patrimoine juridique de quiconque, car il n'était pas décidé si Mademoiselle Carolina Borra a ou non le droit à ce que l'Assemblée se tienne, mais simplement que la procédure choisie par elle n'était pas la procédure adéquate ». Et que tant la Batllia que le Tribunal supérieur de justice ne disaient nullement que les assemblées générales d'actionnaires de la société Bel Air, SA ne devaient pas se tenir, mais déclaraient, dans leurs décisions, que la convocation judiciaire de l'assemblée générale n'était pas fondée, puisqu'il existait une clause compromissoire statutaire qui renvoyait les parties à la procédure arbitrale en cas de conflits entre les actionnaires. Elle déclarait également que « S'agissant de l'interprétation de la portée et de l'étendue de la clause compromissoire contenue dans les statuts de la société Bel Air, SA, ou des actions et procédures qui découlent du Règlement des sociétés, celles-ci relèvent de la compétence de la juridiction ordinaire. Et la juridiction ordinaire a procédé à une analyse de la question et a conclu que la soumission volontaire des associés à l'arbitrage est parfaitement conforme à la légalité ordinaire et au droit constitutionnel à la juridiction ». Par conséquent, ni le droit à la défense ni le droit à la juridiction des requérantes n'ont été violés, puisque « la décision de ces Tribunaux ne porte atteinte à aucune valeur constitutionnelle ». Ainsi donc, la représentation procédurale de M. Alfons Borra Navarro demande au Tribunal constitutionnel de rejeter en tous ses points le recours d'empara susmentionné et de mettre les dépens à la charge des requérantes. Quatorzième En date du 27 mai 2002, la représentation procédurale de Mmes Carme Alemany Filba et Carolina Borra Alemany a présenté devant le Tribunal constitutionnel un mémoire d'observations dans lequel elle exprimait son désaccord avec les déclarations formulées par le Ministère public dans son rapport et insistait sur le fait que le principe du contradictoire avait été violé au moment où la batlle n'avait pas communiqué à cette partie l'écrit de M. Alfons Borra Navarro s'opposant à la convocation de l'assemblée générale ordinaire de la société Bel Air, SA. Elle ajoute que le Ministère public ne peut considérer que les prétentions des requérantes sont dépourvues de contenu constitutionnel car, selon la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel (et elle cite le jugement en date du 12 mai 2000, 2000-2 et 4-RE), l'Administration de la justice doit respecter les limites fixées par la Constitution elle-même, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce, et viole par conséquent le droit à la juridiction des requérantes. Enfin, la représentation procédurale des requérantes demande au Tribunal constitutionnel de « bien vouloir statuer dans le sens sollicité dans le recours d'empara introduit ». Quinzième En date du 17 juin 2002, le Ministère public, du 19 juin 2002, la représentation procédurale de Mmes Carme Alemany Filba et Carolina Borra Alemany et du 26 juin 2002, la représentation procédurale de M. Alfons Borra Navarro, ont présenté des conclusions dans lesquelles ils réitèrent en substance tout ce qui a été allégué et argumenté dans les écrits précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier Le présent Tribunal constitutionnel doit se prononcer uniquement sur la question de savoir si l'une des interventions judiciales survenues au cours de la cause a quo a pu violer objectivement le contenu matériel de l'article 10 de la Constitution. S'agissant, en apparence, d'un cas de juridiction gracieuse, nous devons analyser les normes juridiques applicables, et en particulier le sens de la juridiction gracieuse compte tenu de la Constitution. Deuxième La norme juridique exigible et d'application incontournable en l'espèce est le Règlement des sociétés commerciales approuvé par le Conseil général en sa séance du 19 mai 1983. La date nous indique qu'il s'agit d'une norme préconstitutionnelle, mais cela ne la rend pas en soi contraire à la Constitution ; toutefois, nous devons examiner comment et de quelle manière ce fait affecte le présent recours d'empara. Se pose ainsi un premier objet du recours d'empara, à savoir la soumission des batlles et des tribunaux à ce qui est disposé par la loi, et la question de savoir si cette soumission permet au Tribunal constitutionnel de juger le degré auquel, en l'espèce, cette soumission a été prise en compte. Et conformément à la jurisprudence établie, le Tribunal constitutionnel est compétent dans deux hypothèses : si la décision de l'organe judiciaire a été adoptée sans motivation et si elle est arbitraire. Troisième Dans cette ligne de raisonnement, la rédaction de l'article 33 du Règlement précité n'est ni implicite ni ambiguë, et en particulier son paragraphe 2 a un caractère impératif : « L'Assemblée générale ordinaire se réunit pendant la période prévue par les statuts et, au plus tard, dans les six premiers mois de chaque exercice social ». De même, l'article 34.3 est impératif lorsqu'il dispose : « Les Administrateurs peuvent convoquer l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires chaque fois qu'ils le jugent opportun pour les intérêts sociaux. Ils doivent également la convoquer lorsqu'un nombre d'associés représentant au moins le dixième du capital libéré le demande, en indiquant dans la demande les questions à traiter lors de l'Assemblée. Dans ce cas, les Administrateurs doivent adresser la convocation avec l'anticipation nécessaire pour que l'Assemblée se réunisse dans les 30 jours suivant la date à laquelle les actionnaires ont demandé la réunion, compte tenu du fait qu'entre la date de la convocation et celle de la réunion, le délai prévu à l'alinéa précédent du présent article doit être respecté », et est en particulier impérative la disposition imposant de la convoquer si le nombre d'associés qui le demandent est suffisant, dans les termes prévus par cet article du Règlement. Et enfin, l'article 34.4 oblige impérativement le batlle à convoquer l'assemblée ordinaire ou extraordinaire dans un délai d'un mois, en des termes qui n'admettent aucun doute : « Au cas où les Administrateurs ne convoqueraient pas les Assemblées générales dans la forme et les délais prévus par les statuts ou, à défaut de disposition statutaire spécifique, par le présent Règlement, l'un quelconque des batlles, à la demande de deux actionnaires ou plus représentant 10% du capital libéré, dans les cas d'Assemblée extraordinaire, procède à la convocation dans un délai d'un mois, après audition des Administrateurs. Il peut inscrire à l'ordre du jour la délibération sur la révocation anticipée du mandat de ceux qui ont refusé de la convoquer ». Dans le texte d'une loi, le temps verbal impératif, lorsqu'il se rapporte à une disposition figurant dans la norme, établit une obligation explicite et ne laisse à l'organe, à la personne ou aux personnes qui doivent la prendre aucune marge de décision discrétionnaire ou fondée sur des critères d'opportunité, sauf dans les cas où il existe un vice de forme ou lorsque font défaut certaines des conditions requises formelles exigibles. Quatrième En l'espèce, si le batlle a effectivement vérifié que les dispositions du Règlement des sociétés commerciales relatives à la convocation de l'assemblée générale ordinaire n'ont pas été respectées, et si les conditions requises de représentativité exigées par l'article 34.3 à l'égard des associés qui demandent la réunion de l'assemblée extraordinaire ont été remplies, le batlle se trouve face à une situation qui n'est pas susceptible d'interprétation de la part des uns ou des autres membres de la société concernée. Le batlle aurait dû simplement constater que les dispositions de la norme juridique qui régit légalement les activités des sociétés commerciales n'ont pas été respectées, ni d'ailleurs celles des statuts de la société concernée, Bel Air, SA, lesquels, bien qu'antérieurs à la Constitution, sont soumis à la norme juridique citée, et qui, par voie de conséquence, sont soumis à la clause générale de protection juridictionnelle qu'offre l'article 10 de la Constitution. Toutefois, rien ne permet d'affirmer que le présent Tribunal est compétent pour réviser l'interprétation judiciaire, même dans l'hypothèse où, effectivement, le batlle n'aurait pas procédé aux vérifications indiquées et ne se serait pas prononcé conformément à ce qui, dans un recours devant la juridiction ordinaire, pourrait être considéré comme conforme à la légalité. Car, comme cela a déjà été indiqué dans plusieurs jugements antérieurs, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de contrôler l'interprétation de la légalité. Cinquième En ce sens, tant le Ministère public, dans son rapport, que le Tribunal supérieur de justice, dans les ordonnances en date des 24 janvier et 8 mars 2002, se fondent sur la conviction que l'action du batlle est correcte parce que l'objet du désaccord entre les parties sociétaires relevait de la juridiction gracieuse et que, par voie de conséquence, la disposition de renonciation à toute autre voie juridictionnelle qu'implique la juridiction gracieuse était pleinement applicable. À partir du moment où se produit une quelconque forme d'opposition ou de contradiction dans la voie juridictionnelle gracieuse, celle-ci, conformément aux exigences constitutionnelles, doit répondre aux principes du contradictoire et des droits de la défense. C'est-à-dire que la juridiction gracieuse, de manière générale, est limitée par l'absence de contradiction, car à partir du moment où intervient la figure du batlle, si sa décision est susceptible de recours, elle devient contentieuse et, par conséquent, dès le début même du contentieux, l'égalité des armes et la capacité de se défendre doivent être offertes aux parties : et c'est ainsi que nous devons entendre la juridiction gracieuse conformément au contenu de l'article 10 de la Constitution. Ainsi donc, la juridiction gracieuse ne peut être insérée dans une clause de manière générique et illimitée, fondée sur le fait que tout aspect, toute activité ou toute disposition des statuts d'une société soient discutables ou interprétables par les parties, de sorte que, lorsque survient un conflit légalement réglementé (comme c'est le cas de la convocation obligatoire), ce type de juridiction disparaisse et que, dans le même temps, disparaisse également toute forme de protection judiciaire. D'autant plus, comme il a déjà été indiqué, lorsque le non-respect des statuts de la société Bel Air, SA, en ce qui concerne la convocation des assemblées ordinaire et extraordinaire, constitue également une violation du Règlement des sociétés commerciales. Sixième La décision du batlle en date du 12 juin 2001 de transmettre à M. Alfons Borra Navarro la demande de réunion des assemblées ordinaire et extraordinaire est conforme aux normes applicables. L'ordonnance en date du 26 juin 2001 par laquelle le batlle décide de « laisser sans effet la convocation de l'Assemblée générale du fait que la présente juridiction n'est pas compétente pour effectuer ladite convocation » et de classer la procédure viole l'article 10 de la Constitution, car elle laisse les premiers demandeurs sans défense. En effet, cette décision du batlle, confirmée ultérieurement par les décisions successives du batlle et du Tribunal supérieur de justice, outre qu'elle transforme en divergences ou différences d'interprétation entre associés des dispositions normatives impératives et non discrétionnaires, entraîne une violation de la clause de protection juridictionnelle de l'article 10 de la Constitution, car elle a empêché les demandeurs de la convocation de l'assemblée générale de défendre leur droit devant la juridiction même et, bien qu'ils l'aient fait ultérieurement devant le Tribunal supérieur de justice, ils ont été empêchés de le faire dans la voie appropriée, c'est-à-dire dans une voie procédurale contradictoire et avec égalité des armes. Pour ce motif, d'une part, cette décision introduit une insécurité juridique ; d'autre part, on tiendrait pour valable l'une des argumentations de la partie défenderesse lorsqu'elle déclare qu'elle ne s'oppose pas, de manière générale, à la convocation d'assemblées ordinaire ou extraordinaire, mais bien à cette demande de convocation en particulier, en raison d'éventuels désaccords sur le contenu de l'ordre du jour, qui doivent être soumis à la juridiction gracieuse et qui, par conséquent, seraient exclus de toute autre procédure judiciaire. Par voie de conséquence, dans toute société dont les statuts contiennent la clause susmentionnée, le ou les administrateurs pourraient toujours s'opposer aux convocations d'assemblée en invoquant des désaccords ou des divergences sur l'ordre du jour. Les articles 32.2 et 34.3 du Règlement des sociétés commerciales n'accordent pas ce privilège aux administrateurs ; bien au contraire, ils les obligent à accepter impérativement la convocation. Il s'agit là d'une interprétation de légalité ordinaire, qui met en évidence que ce n'était pas le terrain sur lequel le conflit devait être porté (juridiction gracieuse), mais que, celle-ci étant devenue contentieuse, la procédure contradictoire correspondante aurait dû être ouverte, avec la notification aux parties de la nouvelle situation procédurale. Tel n'a pas été le cas, et l'une d'elles – la question ayant été close comme relevant d'une procédure de juridiction gracieuse – s'est trouvée privée de moyens de défense. Si l'article 45 e) des statuts de la société Bel Air, SA, était interprétable dans le sens soutenu par la partie défenderesse, l'application directe du Règlement des sociétés doit pouvoir être envisagée, dont les dispositions, comme on l'a vu, sont impératives et ne permettent pas d'interprétations fondées sur des critères d'opportunité en ce qui concerne le noyau central du présent recours d'empara. De fait, l'article 34.4 du Règlement des sociétés susmentionné a été rédigé précisément pour s'appliquer dans une hypothèse comme celle-ci. En conclusion, la question que le batlle devait trancher ne portait pas sur la portée de la juridiction gracieuse, mais sur l'application d'une disposition normative, ce qui a entraîné la violation de l'article 10 de la Constitution par l'ordonnance en date du 26 juin 2001. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Accueillir le recours d'empara 2002-3-RE, introduit par la représentation procédurale de Mmes Carme Alemany Filba et Carolina Borra Alemany contre les ordonnances en date des 24 janvier et 8 mars 2002, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Annuler les ordonnances en date des 24 janvier et 8 mars 2002, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et l'ordonnance en date du 26 juin 2001, rendue par la Batllia, et renvoyer la procédure au moment immédiatement antérieur au prononcé de cette dernière ordonnance, de telle sorte que, si les désaccords entre les parties persistent, l'action judiciaire leur garantisse les droits de la défense et du contradictoire. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par ce jugement, qui doit être notifié aux représentations procédurales de Mmes Carme Alemany Filba et Carolina Borra Alemany et de M. Alfons Borra Navarro, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 5 juillet 2002. Miguel Herrero de Miñón Philippe Ardant Président Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat