MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2002-1-RE, du 16-4- 2002.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2002-1-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 32/2002 (18/04/2002)
Date
16/04/2002

Document original

Affaire 2002-1-RE Numéro d'enregistrement : 3-2002. Recours d'amparo Ordonnance du 16 avril 2002 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 9 janvier 2002 par le représentant procédural de M. Pedro Luis Yáñez Román et de Mmes Patrícia, Virgínia et Cristina Yáñez de Aldecoa, par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances en date des 25 juillet et 17 septembre 2001, rendues par la Batllia, contre les ordonnances en date des 25 octobre et 22 novembre, rendues par le président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et contre l'ordonnance en date du 18 décembre 2001, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction et à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, du droit à un procès équitable et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel qu'« il requière que les actes de la procédure 53-3/01 soient ramenés au stade procédural de la formulation de la question préjudicielle pénale, que le Tribunal constitutionnel ordonne la suspension de ladite procédure jusqu'à ce qu'existe une décision définitive sur la question préjudicielle pénale existante, sans préjudice de la notification au Ministère public afin d'établir les responsabilités pénales pour délits de prévarication visés au paragraphe 2 de l'article 114 du Code pénal » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public en date du 21 janvier 2002 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Vilanova Trias ; Antécédents Premier Le 4 avril 2001, la Banc Agrícol i Comercial d'Andorra a introduit une demande en procédure orale civile en réclamation d'une somme d'argent contre M. Pedro Luis Yáñez Román et Mmes Patrícia, Virgínia et Cristina Yáñez de Aldecoa pour un montant de 248.880,08 dollars américains, majoré des intérêts et commissions calculés à compter du 30 décembre 2000 (date de la liquidation). Le 20 juin 2001, date à laquelle avait été prévue l'accomplissement de la formalité de la duplique, le représentant procédural de M. Pedro Luis Yáñez Román et de Mmes Patrícia, Virgínia et Cristina Yáñez de Aldecoa a présenté un écrit par lequel il demandait la suspension de la procédure civile en raison de l'existence d'une question préjudicielle pénale, en alléguant que « le 23 octobre 1998, les défendeurs ont présenté devant la Police un écrit de dénonciation-plainte contre les dirigeants de la Banc Agrícol i Comercial d'Andorra, SA et que, le 7 août 1999, Mme Ma Dolors de Aldecoa Boceta et ses filles, Patrícia et Virgínia, ont également présenté devant la police un autre écrit de dénonciation-plainte, complétant la première, pour les délits de détournement impropre de deniers publics, faux documentaire et intellectuel, prévarication et chantage, appropriation indue, escroquerie et simulation frauduleuse de saisie, ainsi que de tentative d'assassinat avec préméditation, guet-apens, prix, récompense ou promesse ou acharnement contre la vie de Patrícia Yáñez de Aldecoa, contre les membres du conseil d'administration de la Banc Agrícol i Comercial d'Andorra, SA ». Deuxième Le 25 juillet 2001, la Batllia a décidé que la demande du représentant procédural de M. Pedro Luis Yáñez Román et de Mmes Patrícia, Virgínia et Cristina Yáñez de Aldecoa n'était pas fondée, dès lors que le 14 février 2000 le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avait classé l'enquête préliminaire DP-616-2/98 à laquelle avaient été jointes les dénonciations susmentionnées, et a fixé au 19 septembre 2001 la date de la formalité de la duplique. Le 13 septembre 2001, le représentant procédural de M. Pedro Luis Yáñez Román et de Mmes Patrícia, Virgínia et Cristina Yáñez de Aldecoa a présenté un écrit par lequel il précisait que, la veille, un recours en appel avait été formé contre l'ordonnance du 25 juillet 2001 et demandait que soit exercé le droit à la question préjudicielle pénale et que la procédure soit suspendue. Troisième Le 17 septembre 2001, la Batllia a décidé de ne pas admettre ledit écrit, dès lors que l'ordonnance du 25 juillet 2001, qui tranchait la question, avait fait l'objet d'un recours devant le Tribunal supérieur de justice et que, par conséquent, la Batllia ne pouvait pas l'examiner de nouveau en première instance. Le 3 octobre 2001, le représentant procédural de M. Pedro Luis Yáñez Román et de Mmes Patrícia, Virgínia et Cristina Yáñez de Aldecoa a formé un recours en appel contre l'ordonnance du 17 septembre 2001. Quatrième Par deux ordonnances en date des 25 octobre et 22 novembre 2001, respectivement, le président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de ne pas admettre lesdits recours en appel, au motif que les ordonnances attaquées ne rendaient pas impossible la poursuite de la procédure dans laquelle elles avaient été rendues. Cinquième Le 28 novembre 2001, le représentant procédural de M. Pedro Luis Yáñez Román et de Mmes Patrícia, Virgínia et Cristina Yáñez de Aldecoa a soulevé un incident de nullité des actes de procédure pour violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable. Le 18 décembre 2001, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance dans laquelle elle considérait que « Le législateur andorran n'a pas voulu que les incidents rejetés par les batlles et qui, par conséquent, n'empêchent pas la poursuite de la procédure, fassent l'objet d'un recours en appel autonome qui retarderait l'instruction de l'affaire principale. Mais cela ne signifie pas qu'une ordonnance non susceptible d'appel autonome ne puisse être révisée par le Tribunal supérieur si elle fait l'objet d'un appel conjointement avec le jugement de l'affaire principale (...) étant donné que lesdites ordonnances du batlle n'empêchaient pas la poursuite de la procédure dans laquelle elles ont été rendues, bien au contraire, elles ne pouvaient pas faire l'objet d'un appel autonome et, par conséquent, celles du M.I. président de ce Tribunal des 25 octobre et 22 novembre derniers, qui ont refusé d'instruire les appels formés contre lesdites ordonnances, sont pleinement conformes à la légalité de la Principauté, sans avoir violé aucun des droits de l'article 10 de la Constitution », et par laquelle elle décidait de rejeter l'incident de nullité des actes de procédure et d'en imposer les dépens aux requérants. Sixième Le 9 janvier 2002, le représentant procédural de M. Pedro Luis Yáñez Román et de Mmes Patrícia, Virgínia et Cristina Yáñez de Aldecoa a formé un recours d'amparo pour violation du droit à la juridiction et à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, du droit à un procès équitable et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans leur écrit, les requérants allèguent qu'« Il existe réellement une question préjudicielle pénale étant donné que les ordonnances et décisions judiciaires citées dans l'ordonnance en date du 25 juillet 2001 ne correspondent pas à la réalité, car il n'a jamais été notifié à mes mandants une quelconque sorte de décision à cet égard. Si les procédures processuelles mentionnées dans l'ordonnance du 25 juillet 2001 existent réellement, la procédure est nulle de plein droit étant donné que le droit à la juridiction a été enfreint et violé, puisque les défendeurs n'ont jamais eu l'occasion processuelle de pouvoir comparaître devant la juridiction ordinaire pour la défense de leurs droits légitimes ». De même, ils considèrent que « Malheureusement l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice rejetant le recours en nullité d'actes de procédure est dépourvue de la motivation formelle et matérielle adéquate à la juridiction sollicitée » et ajoutent que « L'action processuelle et professionnelle du juge (batlle) d'instruction M. Antoni Duró Arajol dans les Ordonnances 53-3/01 (...) est une décision injuste qualifiée au paragraphe 2 de l'article 114 du Code pénal pour un délit de forfaiture, de trafic d'influence et d'utilisation d'informations privilégiées, car il dissimule sciemment les plaintes pénales présentées par la famille Yáñez le 23 octobre 1998 et le 7 août 1999 ; c'est pourquoi M. Josep Ma. Pijuan, M. Enric Anglada et Mme Concepció Barón sont présumément susceptibles d'avoir commis un délit de forfaiture de l'article 102 du Code de procédure pénale ». Pour finir, cette partie demande au Tribunal qu'« il requière que les actes de procédure des ordonnances 53-3/01 soient rétroactivement ramenés au moment processuel de la formulation de la question préjudicielle pénale, que le Tribunal constitutionnel ordonne la suspension desdites ordonnances jusqu'à ce qu'il existe une décision définitive sur la question préjudicielle pénale existante, sans préjudice de la notification au Ministère public afin d'établir les responsabilités pénales pour délits de forfaiture qualifié au paragraphe 2 de l'article 114 du Code pénal ». Septième En date du 21 janvier 2002, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il considérait que « Comme on peut l'observer dans les décisions attaquées, les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours devant la juridiction ordinaire, dès lors que l'irrecevabilité de la question préjudicielle pénale soulevée dans l'affaire civile devant l'Honorable Juge (Batlle), et l'irrecevabilité des recours formés devant la Chambre civile du Tribunal supérieur, ne mettent pas fin de manière définitive au litige, mais que celui-ci se poursuit et que la question préjudicielle elle-même peut être de nouveau discutée dans le recours en appel qui sera formé à l'égard du jugement qui sera rendu en son temps sur l'affaire principale ». En outre, le Ministère public considère également que le motif supposé de la violation se réfère aux règles de compétence et de procédure établies par le législateur qui doivent être appliquées par les organes de la juridiction ordinaire. Par conséquent, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'empara présenté par M. Pedro Luis Yáñez Román et par Mmes Patrícia, Virgínia et Cristina Yáñez de Aldecoa. Fondement juridique unique Au vu de la documentation produite par le requérant, et comme l'établit clairement le Ministère public dans son rapport, dans la présente affaire les voies de recours devant la justice ordinaire n'ont pas été épuisées. En effet, la question préjudicielle pénale soulevée devant le juge (batlle), ainsi que les recours ultérieurs devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice relatifs à l'irrecevabilité de ladite question préjudicielle, ne clôturent ni n'interrompent le litige. Cet incident peut être de nouveau soulevé dans le recours en appel que, le moment venu, la défense peut former contre le jugement définitif prononcé par le juge (batlle) sur cette affaire. Faute d'épuisement de la voie de la juridiction ordinaire, conformément à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel (article 1 de la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), ce fait constitue à lui seul un motif d'irrecevabilité, sans que le Tribunal constitutionnel puisse se livrer à d'autres considérations sur la présente affaire. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier De déclarer irrecevable le recours d'empara 2002-1-RE, formé par la représentation processuelle de M. Pedro Luis Yáñez Román et de Mmes Patrícia, Virgínia et Cristina Yáñez de Aldecoa contre les ordonnances en date des 25 juillet et 17 septembre 2001, rendues par la Batllia, contre les ordonnances en date des 25 octobre et 22 novembre, rendues par le président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et contre l'ordonnance en date du 18 décembre 2001, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation processuelle de M. Pedro Luis Yáñez Román et de Mmes Patrícia, Virgínia et Cristina Yáñez de Aldecoa, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 16 avril 2002. Miguel Herrero de Miñón Philippe Ardant Président Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration