Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2001-21-RE, du 12- 12-2001.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2001-21-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 108/2001 (18/12/2001)
- Date
- 12/12/2001
Affaire 2001-21-RE Numéro d'enregistrement : 257-2001. Recours d'amparo Ordonnance du 12 décembre 2001 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 25 septembre 2001 par le représentant procédural du Dr Marc Ostoja Kuczynski, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement en date du 12 juillet 2001, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une possible violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de « tenir pour formé le recours d'amparo eu égard à la violation de mon droit fondamental à la juridiction causée par le jugement rendu par la Chambre civile en date du 12 juillet de cette année, en renvoyant la procédure au stade antérieur audit jugement, en en rendant un autre statuant sur la base des faits qui ont été établis dans la présente procédure et en mettant les dépens à la charge de la CASS, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué de cette partie » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Vilanova Trias ; Antécédents Premier En date du 18 février 2000, le Dr Marc Ostoja Kuczynski a introduit devant la Batllia une demande en matière de travail devant la juridiction civile contre la Caisse andorrane de sécurité sociale en réclamation de somme et d'indemnité de licenciement abusif et irrégulier, demandant la condamnation dudit organisme au paiement de la somme correspondant à six mois de préavis, d'une indemnité pour licenciement effectué de manière irrégulière, des montants correspondant aux congés payés et aux primes extraordinaires de Noël de l'année 1999 et de la part correspondante de 2000, de la différence de salaire entre ce qu'il avait réellement perçu mensuellement au cours des trois dernières années et le salaire du médecin-conseil le mieux rémunéré à chaque date, augmentée des intérêts légaux, ainsi qu'à engager le Dr Marc Ostoja pour la fonction pour laquelle il avait été convoqué par avis public. Deuxième En date du 14 février 2001, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter ladite demande, déboutant le demandeur de ses prétentions à l'encontre de la Caisse andorrane de sécurité sociale et condamnant le Dr Marc Ostoja Kuczynski au paiement des dépens. Troisième En date du 22 février 2001, le représentant procédural du Dr Marc Ostoja Kuczynski a formé un recours en appel demandant la révocation du jugement rendu par le Tribunal unipersonnel de la Batllia. En date du 12 juillet 2001, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de rejeter le recours en appel formé par le Dr Marc Ostoja Kuczynski, confirmant le jugement de la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia en date du 14 février 2001. Quatrième En date du 26 juillet 2001, le représentant procédural du Dr Marc Ostoja Kuczynski a soulevé un incident de nullité de procédure, conformément aux dispositions de l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires, contre ledit jugement en date du 12 juillet pour violation du droit fondamental à la juridiction et du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, au motif que « La décision contenue dans le fondement de droit X du jugement n'est pas fondée en droit car elle est en contradiction absolue avec la réalité lorsqu'elle affirme qu'il n'existe aucune décision ou délibération du Conseil d'administration de la CASS tendant à aligner mon salaire sur celui des autres médecins-conseils », et que, par conséquent, la motivation « qui sert de base au rejet de la demande de cette partie est donc erronée, ce qui revient à dire qu'il y a absence de motivation, violant ainsi mon droit d'obtenir de la justice une décision fondée en droit ». Par ordonnance en date du 6 septembre 2001, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité de procédure en déclarant qu'« il ne s'agit pas d'une erreur claire et manifeste du Tribunal, comme le prétend M. Marc Ostoja Kuczynski, mais d'une divergence dans l'appréciation des preuves entre le requérant et le Tribunal » et qu'« Une divergence dans l'appréciation des preuves ne peut en aucun cas constituer une absence de motivation ». Cinquième En date du 25 septembre 2001, le représentant procédural du Dr Marc Ostoja Kuczynski a formé un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel contre le jugement en date du 12 juillet 2001, pour violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête en amparo, le représentant procédural du requérant affirme que « la seule conclusion possible est que le Tribunal supérieur a motivé sa décision de manière erronée, et cette erreur claire et manifeste équivaut à une absence de motivation, c'est-à-dire qu'une motivation clairement erronée en fait équivaut à une absence de motivation, violant ainsi le droit de mon mandant d'obtenir de la justice une décision fondée en droit ». Ainsi que, que « L'Ordonnance en date du 6 septembre 2001 prétend corriger l'erreur en affirmant qu'il ne s'agit pas d'une telle erreur mais d'une divergence d'appréciation de la preuve » alors qu'« il ne s'agit pas d'une divergence dans l'appréciation de la preuve mais d'une erreur consistant à fonder la décision sur l'absence d'un élément factuel qui existe et qui a été prouvé ». Enfin, ce représentant procédural demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement par lequel il « tienne pour formé le recours d'amparo eu égard à la violation de mon droit fondamental à la juridiction causée par le jugement rendu par la Chambre civile en date du 12 juillet de cette année, en renvoyant la procédure au stade antérieur audit jugement, en en rendant un autre statuant sur la base des faits qui ont été établis dans la présente procédure et en mettant les dépens à la charge de la CASS, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué de cette partie ». Sixième En date du 8 octobre 2001, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il affirmait que le jugement et l'ordonnance rendus par le Tribunal supérieur de justice, en date respectivement du 12 juillet et du 6 septembre 2001, « ne sont en aucune façon arbitraires et ne causent pas les violations du droit fondamental à la juridiction dénoncées, les prétentions du requérant en amparo relevant d'une troisième instance juridictionnelle ordinaire, qui, comme ce Très Illustre Tribunal l'a réitéré de manière constante, ne relève pas par nature de sa compétence ». En conclusion, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée. Fondement juridique unique Le présent Tribunal constitutionnel, comme dans d'autres affaires antérieures, doit préciser une fois de plus le sens strict du recours d'amparo invoqué en raison d'une prétendue violation de l'article 10 de la Constitution, étant entendu que toutes les conditions requises de forme pour l'introduire ont été remplies. En l'espèce, il s'agit d'examiner si le Tribunal supérieur de justice a commis, dans son jugement du 12 juillet 2001, une erreur d'appréciation consistant, selon la partie requérante, en ce que le fondement en droit de ladite décision équivaudrait à une absence de motivation de celle-ci, ce qui aurait entraîné la violation de l'article 10 de la Constitution, réitérée dans l'ordonnance du 6 septembre 2001, qui n'apporte pas non plus de réponse fondée en droit à la requête en incident de nullité de procédure qui en est à l'origine. Le Tribunal constitutionnel, pour apprécier ce qui constitue la question essentielle et préalable dans le cas du recours d'amparo lorsque l'article 10 de la Constitution est invoqué, doit examiner les décisions des organes juridictionnels relatives à l'affaire, le rapport du Ministère public et la requête en recours d'amparo de la partie requérante. Le présent Tribunal doit statuer sur la base de cette documentation et de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En l'espèce, le Tribunal partage le point de vue du Ministère public, en ce sens que l'ordonnance du 6 septembre 2001 apporte une réponse complète et rigoureuse à la demande formulée dans la requête en incident de nullité de procédure à l'égard du jugement attaqué du 12 juillet 2001. Dans son troisième fondement de droit, cette ordonnance éclaircit de manière suffisante le sens de son affirmation relative à la « divergence dans l'appréciation des preuves entre le requérant et le Tribunal », s'agissant de l'examen des procès-verbaux du conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale et de leur signification. L'ordonnance fonde donc dûment en droit sa décision et confirme son jugement précité du 12 juillet, également dûment fondé en droit, ce que constate également le Ministère public. Il n'y a donc ni arbitraire ni défaut de motivation dans la décision du Tribunal supérieur de justice, qui a pleinement exercé sa fonction juridictionnelle dans les limites de son pouvoir discrétionnaire et de sa compétence, sans qu'aucune violation de l'article 10 de la Constitution puisse être constatée. Sans préjudice du fait que la partie requérante ne partage pas les décisions du Tribunal supérieur de justice, et exerce par conséquent le droit aux recours que notre ordre juridique met à sa disposition, le présent Tribunal constate qu'il est souvent invoqué comme une instance supplémentaire et supérieure d'appel ou de cassation de la justice ordinaire, ce qu'il n'est pas, et ce qui lui est expressément interdit par l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, lequel précise : « Il y a également lieu à l'irrecevabilité de la requête pour incompétence manifeste du Tribunal constitutionnel, s'agissant d'une affaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée ». En ce sens, la marge d'appréciation de ce qui peut constituer une violation de l'article 10 de la Constitution, en tant que motif de recevabilité d'un recours d'amparo, doit être exercée avec la plus grande rigueur juridique et dans le respect des organes juridictionnels de la justice ordinaire. Le désaccord avec des décisions judiciaires défavorables ne constitue pas en soi un fondement juridique suffisant et, dans la présente affaire, le défaut de contenu constitutionnel est manifeste. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2001-21-RE, introduit par la représentation procédurale du Dr Marc Ostoja Kuczynski contre le jugement du 12 juillet 2001, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 12 décembre 2001 Pere Vilanova Trias Président Philippe Ardant Magistrat Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat