Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2001-22-RE, du 15- 11-2001.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2001-22-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 101/2001 (21/11/2001)
- Date
- 15/11/2001
Affaire 2001-22-RE Numéro d'enregistrement : 268-2001. Recours d'amparo Ordonnance du 15 novembre 2001 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 4 octobre 2001 par la représentation procédurale de Mme M. Dolors March Vila, et de MM. Fermí Call Camp et Octavi Font Salvadó, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, le 19 avril 2001, en raison d'une possible violation présumée du droit à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de « considérer comme formé le recours d'amparo en raison de la violation du droit fondamental de mes mandants à un procès équitable et à obtenir de la justice une décision fondée en droit, causée par le jugement rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice en date du 19 avril 2001, en renvoyant la procédure au stade antérieur audit jugement, en en rendant un autre faisant intégralement droit aux prétentions de la présente partie et en condamnant le Commun de La Massana aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué de la présente partie » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public en date du 23 octobre 2001 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier En date du 7 janvier 2000, Mme M. Dolors March Vila, et MM. Fermí Call Camp et Octavi Font Salvadó ont introduit une demande juridictionnelle contre le rejet tacite du Gouvernement concernant un recours hiérarchique présenté le 6 octobre 1999, dans lequel ils demandaient l'approbation d'un avant-projet de construction dans la paroisse de La Massana, présenté le 19 juillet 1999 et qui leur avait été implicitement refusé par le Commun de La Massana, ainsi que l'autorisation de présenter le projet obligatoire d'ouverture d'une voie d'accès à leurs propriétés. Deuxième En date du 22 septembre 2000, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter ladite demande, en déclarant que la décision tacite de refus du Commun de La Massana, confirmée sur recours hiérarchique par le Gouvernement à l'encontre de la demande, était « conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative ». Troisième En date du 3 octobre 2000, la représentation procédurale de Mme M. Dolors March Vila, et de MM. Fermí Call Camp et Octavi Font Salvadó a interjeté un appel dans lequel elle demandait la révocation du jugement rendu par le Tribunal des Batlles. En date du 19 avril 2001, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a décidé de rejeter l'appel interjeté, ce qui confirmait le jugement de la Section administrative du Tribunal des Batlles en date du 22 septembre 2000. Quatrième En date du 4 mai 2001, la représentation procédurale de Mme M. Dolors March Vila, et de MM. Fermí Call Camp et Octavi Font Salvadó a soulevé un incident de nullité de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires, contre ledit jugement en date du 19 avril, pour avoir « commis une incongruité provoquant l'absence de défense des intéressés », pour violation du droit fondamental à obtenir une décision fondée en droit, dès lors que la décision du Tribunal supérieur de justice représente « une interprétation arbitraire de la réglementation applicable », et pour violation du principe d'égalité « en conséquence de la position différente adoptée par le Commun de La Massana dans d'autres cas de portée similaire ». Cinquième Par ordonnance en date du 17 septembre 2001, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité de la procédure, en déclarant qu'il n'existait aucune incongruité car « le jugement s'est maintenu dans les limites que déterminent les prétentions respectives des parties (...). En effet, la circonstance que l'ouvrage que les requérants entendent réaliser affecte en grande partie des terrains communaux, ce qui détermine en définitive le rejet de leur demande, avait déjà été mise en évidence dans le jugement frappé d'appel du Tribunal des Batlles et également, avec d'autres arguments, dans les observations de la Corporation défenderesse ». Sur la deuxième prétention, la Chambre administrative a indiqué que le jugement attaqué était dûment fondé en droit au moyen des raisonnements juridiques qui déterminent son dispositif. Et sur l'atteinte au principe d'égalité, le Tribunal supérieur de justice a répondu que « cela échappe à l'objet de l'incident prévu à l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires, lequel est limité aux violations du droit fondamental à la juridiction qui se sont produites dans le cadre de la procédure judiciaire ». Sixième En date du 4 octobre 2001, la représentation procédurale de Mme M. Dolors March Vila, et de MM. Fermí Call Camp et Octavi Font Salvadó a formé un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, contre le jugement en date du 19 avril 2001, pour violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans son mémoire de recours d'amparo, la représentation procédurale des requérants indique que l'incongruité de la décision adoptée leur avait causé une violation du droit à un procès équitable, dès lors que le Tribunal supérieur de justice avait statué « en rejetant les prétentions de la présente partie sur la base d'une motivation non alléguée par le Commun de La Massana ni invoquée par le Tribunal de première instance ». Qu'il s'était également produit une violation du droit à obtenir une décision fondée en droit, car le Tribunal supérieur de justice avait rejeté les observations des requérants sans apprécier les argumentations et les preuves des parties. Et enfin, que le jugement du Tribunal supérieur de justice avait violé le principe d'égalité, dès lors que la décision faisait une interprétation arbitraire du Règlement de construction de la paroisse de La Massana et accordait au Commun « l'exercice de facultés arbitraires », en concédant à certains administrés davantage d'avantages en ce qui concerne les biens du domaine public qu'à d'autres administrés. Pour terminer, cette représentation procédurale demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement annulant le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice en date du 19 avril 2001, « en renvoyant la procédure au stade antérieur audit jugement, en en rendant un autre faisant intégralement droit aux prétentions de la présente partie et en condamnant le Commun de La Massana aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué de la présente partie ». Septième En date du 23 octobre 2001, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il déclarait qu'une violation du principe d'égalité n'avait pas pu se produire, ce principe ne se trouvant pas « reconnu dans le texte constitutionnel parmi ceux qui bénéficient de la protection spéciale du recours d'amparo conformément aux dispositions de l'article 41.2 de la Constitution ». De même, qu'aucune violation du droit à la défense ne s'était produite puisque « le Tribunal supérieur de justice s'est maintenu dans le cadre des prétentions des parties sans avoir à faire usage des facultés que lui confère l'article 29 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale », et il ajoute que le droit à la juridiction « n'emporte pas le droit d'obtenir gain de cause devant les tribunaux ». En conclusion, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée. Fondement juridique unique Les prétentions avancées dans le présent recours d'amparo sont de deux ordres : la première, conformément à la nature de l'amparo constitutionnel, demande l'annulation du jugement rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice en date du 19 avril 2001 et le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé dudit jugement ; la seconde, complètement étrangère et contraire à la nature de ce recours, revient à demander que le Tribunal a quo rende un nouveau jugement qui fasse intégralement droit aux prétentions de la partie demanderesse et qui condamne la partie défenderesse aux dépens dans le procès ordinaire. Il est évident que le second petitum contredit frontalement la fonction de la présente procédure constitutionnelle et que non seulement il doit être rejeté comme irrecevable, mais que nous devons également relever qu'il constitue une conduite procéduralement répréhensible et téméraire. Il n'en va pas de même de la première prétention, qui invoque un défaut de congruence du jugement du Tribunal supérieur de justice, lequel aurait entraîné une violation du droit constitutionnel à un procès équitable, consacré à l'article 10 de la Constitution. Ce défaut de congruence serait dû, selon les observations de la requête, aux considérations suivantes : a) Le jugement du Tribunal supérieur de justice a statué en se fondant sur une motivation qui n'avait pas été alléguée par la partie défenderesse ni invoquée par le Tribunal de première instance. b) Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure, le Tribunal supérieur de justice ne tient pas compte du fait que tant la première que la seconde instance ont rendu des décisions comportant des fondements juridiques qui n'avaient pas été allégués par les parties. c) Le Tribunal supérieur de justice n'a pas motivé de manière adéquate sa décision, et il est même affirmé que « la décision adoptée par le Tribunal n'a pas été fondée en droit » (page 6 de l'acte de recours d'amparo, deuxième alinéa). Ces considérations, exposées de manière succincte, et après analyse de l'ensemble de la procédure en première et en seconde instance, nous conduisent à la conviction qu'il n'est possible de trouver dans la présente affaire aucun élément susceptible de revêtir une pertinence constitutionnelle. Il n'a existé aucune différence entre ce que demandaient les parties et ce qui a été décidé par les différentes instances. Les diverses décisions intervenues dans le procès ordinaire s'en sont tenues strictement aux demandes des parties, rejetant dans les deux instances, avec d'abondants fondements juridiques, les prétentions de la partie demanderesse et accueillant les prétentions au fond de la partie défenderesse. Le principe iura novit curia s'est imposé, comme il doit l'être constitutionnellement, aux raisonnements juridiques des parties, mais dans un respect absolu de leurs prétentions opposées. Par ailleurs, les paramètres constitutionnels de toute prétendue incongruence, qui sont délimités par l'interdiction du défaut matériel de défense et par l'exigence d'un caractère raisonnable juridique minimal dans la motivation de la décision, ont été amplement respectés et reconnus par les décisions du Tribunal supérieur de justice (sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans des considérations sur la décision intervenue en première instance, puisque, dans celle-ci non plus, aucun indice de violation constitutionnelle n'est relevé). En définitive, il n'est pas possible de déceler un contenu constitutionnel direct dans la présente requête d'amparo ; en revanche, ce qui apparaît bien, c'est une action des parties en défense de leurs prétendus droits et des actes de la juridiction qui tranchent le conflit soulevé conformément aux normes juridiques qu'elle considère, dans chaque cas, applicables. Face au défaut évident de contenu constitutionnel de la présente requête, le Tribunal constitutionnel doit décider, sans autres considérations, l'irrecevabilité du présent recours d'amparo. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2001-22-RE, formé par la représentation procédurale de Mme M. Dolors March Vila, et de MM. Fermí Call Camp et Octavi Font Salvadó, contre le jugement rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, le 19 avril 2001. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de Mme M. Dolors March Vila, et de MM. Fermí Call Camp et Octavi Font Salvadó, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Décidé à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 15 novembre 2001. Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Président Vice-président Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Magistrat