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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2001-13 et 18-RE, du 13-7-2001.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2001-13 i 18-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 67/2001 (18/07/2001)
Date
13/07/2001

Document original

Affaire 2001-13 et 18-RE Numéros d'enregistrement : 132-2001 et 177-2001. Recours d'amparo Ordonnance du 13 juillet 2001 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 14 mai 2001 par le représentant procédural de M. Alexander Soutchkov, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement en date du 19 avril 2001 rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, au cours de la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant « lésés le droit à la juridiction, le droit à un procès régulier et le droit à la défense, consacrés à l'article 10 de la Constitution » et rétablissant « cette partie dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires à cette fin » ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 20 juin 2001 par le représentant procédural de M. Alexander Soutchkov, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance en date du 29 mai 2001 rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, au cours de la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement annulant l'ordonnance en date du 29 mai 2001, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, déclarant « lésé le droit à la juridiction consacré à l'article 10 de la Constitution » et rétablissant « cette partie dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires à cette fin » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu la Loi qualifiée de la Justice ; Vu la Loi transitoire des procédures judiciaires ; Vu le Code pénal ; Vu la Loi de protection du secret bancaire et de prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs provenant du crime ; Attendu que le Tribunal constitutionnel réuni en séance plénière le 22 juin 2001 a décidé la jonction des affaires 2001-13-RE et 2001-18-RE en une seule affaire en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Josep López Burniol ; Antécédents Premier M. Alexander Soutchkov, de nationalité russe, a appris qu'il était poursuivi dans un dossier pénal en Russie pour corruption présumée, l'accusation se fondant sur des informations fournies par sa banque en Andorre et figurant dans le dossier pénal russe. La banque, répondant à sa demande d'explications, lui a précisé que l'information avait été communiquée en exécution d'ordres exprès et écrits de la Batllia. Deuxième Le 22 novembre 2000, le représentant procédural de M. Alexander Soutchkov a engagé devant la Batllia une procédure urgente et prioritaire, en se réservant la faculté de former l'incident de nullité des actes de procédure prévu à l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires, par laquelle il alléguait se trouver privé de défense faute de pouvoir accéder « aux actes de la ou des procédures judiciaires ayant permis la divulgation de certaines informations confidentielles sur son compte bancaire en contradiction avec la garantie du secret bancaire ». Troisième Par ordonnance en date du 1er décembre 2000, le batlle de garde a rejeté cette demande et a déclaré que la Section d'instruction de la Batllia, conformément à la commission rogatoire transmise par le Parquet de la Fédération de Russie, avait agi « dans le respect des conditions requises de recevabilité prévues par la loi, et que le résultat obtenu fait partie de la procédure pénale suivie contre lui dans la Fédération de Russie ; par conséquent, et en définitive, sans qu'il soit nécessaire de formuler d'autres considérations à cet égard, il peut être conclu que les éventuels recours en contestation auxquels M. Alexander Soutchkov fait référence au titre de la violation du droit à la défense doivent être exercés dans le cadre de ce procès pénal existant en Russie dans lequel il est poursuivi, et donc partie, et non dans les Vallées, où aucun procès susceptible de l'affecter n'est ouvert, de sorte qu'il peut être conclu qu'aucune violation du droit à la défense reconnu par l'article 10 de la Constitution n'a été commise par cette Batllia ». Quatrième Le 26 janvier 2001, le représentant procédural de M. Alexander Soutchkov a interjeté appel devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Cinquième Le 19 avril 2001, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter ledit appel au motif que la voie procédurale de l'article 41.1 de la Constitution, choisie par le représentant procédural de M. Alexander Soutchkov, était irrecevable, dès lors que « lorsque la violation de l'article 10 du texte constitutionnel est invoquée dans un procès judiciaire, la voie à suivre est celle des recours ordinaires correspondants et, en dernier ressort, de l'incident de nullité des actes de procédure régi par l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires, en tant que remède préalable au recours spécial d'amparo de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ». Sixième Le 14 mai 2001, le représentant procédural de M. Alexander Soutchkov a formé un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel contre le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice en date du 19 avril 2001, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution. Dans cette requête, le représentant procédural de M. Alexander Soutchkov déclarait que « cette partie est donc clairement partie à une ou plusieurs procédures judiciaires en Andorre correspondant aux diligences accomplies en complément de la commission rogatoire portant la référence 408/98 » et que lesdites procédures « n'ont pas respecté les lois procédurales andorranes, ayant violé des droits protégés par l'article 10 de la Constitution andorrane. En conclusion, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en ne permettant pas à cette partie d'intervenir dans la ou les procédures correspondant aux diligences accomplies en complément de la commission rogatoire portant la référence 408/98, par son jugement n° 01-21 en date du 19 avril de cette année, viole le droit de cette partie à la juridiction et à assurer sa défense dans ces procédures résultant de l'exécution de la commission rogatoire portant la référence 408/98, droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Raison pour laquelle ce jugement doit être annulé ». Septième La représentation procédurale du requérant a introduit un incident de nullité des actes de procédure contre la décision susmentionnée en date du 19 avril 2001 de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. En date du 29 mai 2001, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité susmentionné au motif que cette procédure « ne constitue pas une nouvelle instance procédurale, mais un remède extraordinaire destiné à réparer les violations du droit fondamental à la juridiction qui se seraient produites dans une procédure close par un jugement ou une autre décision définitive ». Huitième En date du 20 juin 2001, la représentation procédurale de M. Alexander Soutchkov a formé un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel contre l'ordonnance rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en date du 29 mai 2001, pour violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Dans son mémoire de recours d'amparo, la représentation procédurale du requérant réitère en substance ce qui avait été allégué dans son premier mémoire de recours d'amparo. Enfin, cette représentation procédurale demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement annulant l'ordonnance en date du 29 mai 2001, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, déclarant « lésé le droit à la juridiction consacré à l'article 10 de la Constitution » et rétablissant « cette partie dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires à cette fin ». Neuvième En date du 12 juillet 2001, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il demandait l'irrecevabilité du recours d'amparo pour défaut de satisfaction des conditions requises exigées à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En effet, le Ministère public déclare dans son mémoire que l'activité procédurale du requérant, du fait d'avoir introduit un incident de nullité des actes de procédure contre la décision de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, rendue dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, dénote « une méconnaissance de la jurisprudence établie de manière uniforme par ce Tribunal constitutionnel en la matière, ainsi qu'un défaut de lecture de l'exposé des motifs de la Loi de réforme du 22 avril 1999 ». Fondements juridiques Premier Le requérant soutient que, bien que n'étant pas partie, il est concerné par une procédure judiciaire résultant de l'exécution de la commission rogatoire internationale numéro 408/98 émanant du Parquet général de la Fédération de Russie, sans que cette procédure judiciaire lui ait jamais été notifiée, se trouvant ainsi en situation d'absence totale de défense ; raison pour laquelle, afin de pouvoir comparaître devant l'autorité judiciaire compétente pour la défense de ses droits – en particulier, des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution – il a demandé à être joint à la procédure judiciaire correspondante par la procédure prévue à l'article 41.1 de la Constitution. Cette demande lui a été refusée tant par le batlle de permanence que par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Par conséquent, selon lui, le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice « viole le droit de cette partie à la juridiction et à assurer sa défense ». Par la suite, la représentation procédurale du requérant a introduit l'incident de nullité des actes de procédure, prévu à l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires, contre l'ordonnance de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, rendue dans le cadre de la procédure de l'article 41.1 de la Constitution susmentionné. Deuxième En ce qui concerne la première affirmation du requérant, il convient de souligner que, ainsi qu'il a été établi dans le jugement de la Batllia, le requérant a reconnu avoir connaissance – dans la mesure où il a récemment eu accès à la procédure pénale qui le concerne – de l'existence d'un procès pénal en Russie, dans lequel il est poursuivi pour corruption et dans lequel il intervient, selon ses déclarations. En revanche, il ressort également du jugement de la Batllia qu'« il n'existe, dans la Principauté d'Andorre, aucun procès pénal en cours ou d'une autre nature concernant le susmentionné » requérant. Troisième Il résulte des deux fondements précédents que la prétendue violation des droits fondamentaux à la juridiction et à assurer la défense se serait produite dans la procédure judiciaire suivie pour exécuter une commission rogatoire émanant de la Fédération de Russie. Par conséquent, la voie procédurale à utiliser pour faire valoir cette hypothétique violation était – comme le déclare le jugement de la Chambre administrative – celle consistant à comparaître devant le batlle compétent pour instruire la commission rogatoire et à former les recours pertinents et, en dernier lieu, à soulever l'incident de nullité des actes de procédure prévu à l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires du 21 décembre 1993. Par conséquent, la voie procédurale suivie par le requérant est irrecevable, puisque le batlle de permanence – à qui il incombe de connaître de la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Loi transitoire des procédures judiciaires – ne peut pas priver d'effet les décisions adoptées par l'organe judiciaire qui connaît du procès principal, dans lequel la violation du droit fondamental à la juridiction a pu avoir lieu. Il en résulte que, s'il existait une quelconque violation des droits fondamentaux allégués par le requérant, celle-ci devrait être dénoncée dans le cadre de la procédure pénale suivie contre lui en Russie, son pays d'origine, dont il a une connaissance officielle, ainsi qu'il ressort du dossier et parce qu'il l'a expressément déclaré. Quatrième De même, afin de statuer sur la recevabilité de ce recours, deux éléments sont déterminants : 1. Que le secret bancaire n'est en aucun cas absolu en Andorre, et ne peut pas être levé uniquement en vertu de l'article 145 du Code pénal. 2. Que la commission rogatoire a été exécutée dans la Principauté d'Andorre en raison de la coopération internationale dans le cadre d'une procédure pénale, et a été correctement exécutée, conformément aux dispositions des articles 19 de la Loi qualifiée de la Justice, 49 et 52 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, et des dispositions concordantes de la Loi sur la protection du secret bancaire et la prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs produits du crime. Cinquième Par conséquent, il ne ressort pas des actes accomplis la violation alléguée des droits fondamentaux à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, proclamés à l'article 10 de la Constitution, puisque la commission rogatoire internationale a été exécutée et menée à bien dans la Principauté d'Andorre, conformément à l'ensemble des dispositions du droit applicable en l'espèce, et qu'elle trouve son origine dans une procédure pénale suivie contre le requérant dans son pays d'origine – la Fédération de Russie –, dont il a une connaissance officielle et à laquelle il a eu accès. Sixième Pour ce qui est de l'introduction de l'incident de nullité des actes de procédure contre la décision de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice en date du 19 avril 2001, nous devons constater que le requérant a fait un amalgame avec les diverses procédures qui existent pour la protection des droits fondamentaux. L'article 41.1 de la Constitution établit la procédure urgente et prioritaire, qui se déroule en deux instances, par laquelle les droits et libertés reconnus dans les chapitres III et IV sont protégés par les tribunaux ordinaires. En revanche, l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires prévoit l'introduction d'un incident de nullité des actes de procédure dans le cas de jugements ou de décisions définitives au cours de la procédure desquels une violation du droit fondamental à la juridiction s'est produite. Par conséquent, cet incident doit être mis en relation avec la procédure de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Ces précisions étant faites, l'erreur de la partie requérante apparaît de manière évidente ; par conséquent, nous considérons qu'il n'y a rien à ajouter, si ce n'est l'irrecevabilité totale du second recours d'amparo constitutionnel. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2001-13 et 18-RE, introduit par la représentation procédurale de M. Alexander Stouchkov, contre le jugement et l'ordonnance en date des 19 avril et 29 mai 2001, respectivement, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 13 juillet 2001. Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Président Vice-président Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Magistrat

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