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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2001-10-RE, du 22- 6-2001.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2001-10-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 60/2001 (27/06/2001)
Date
22/06/2001

Document original

Affaire 2001-10-RE Numéro d'enregistrement : 95-2001. Recours d'amparo Ordonnance du 22 juin 2001 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 23 mai 2001 par la représentation procédurale de M. Eduard Ripoll Sort, par lequel celui-ci forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 18 mai 2001 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2001-10-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel en date du 18 mai 2001 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédent unique En date du 23 mai 2001, la représentation procédurale de M. Eduard Ripoll Sort a formé un recours en réformation pour demander la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2001-10-RE, présenté pour violation présumée des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette irrecevabilité a été prononcée par l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 18 mai 2001. Le mémoire en réformation indique textuellement que « le véritable objet du débat soulevé devant ce Tribunal réside dans les limites de la capacité d'interprétation des normes par les juridictions ordinaires aux fins de la non-application par celles-ci d'une loi préconstitutionnelle, considérée dans son ensemble, telle que l'Instruction du 24 janvier 1905, jouissant d'une pleine validité normative et d'un rang hiérarchique en vigueur dans l'ordre juridique postconstitutionnel actuel, en utilisant comme fondement juridique de sa non-application une loi transitoire de procédures qui établit uniquement certaines précisions organiques à l'égard de certaines lois préconstitutionnelles... dont aucune, du reste, ne fait référence à l'Instruction de 1905 ». Enfin, le mémoire demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le recours d'amparo 2001-10-RE, formé contre les ordonnances des 8 et 30 mars 2001, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Fondement juridique unique Ainsi qu'il ressort des antécédents, le requérant soulève la nécessité de réviser notre ordonnance d'irrecevabilité au motif que ce Tribunal n'aurait pas dûment répondu à ses prétentions, faute d'avoir apprécié les termes de son argumentation. Une fois fixés les points du débat (« le véritable objet du débat » - vid Antécédents) et après avoir annoncé que celui-ci ne se pose pas « en termes de validité d'une abrogation tacite ou expresse des normes par les juridictions ordinaires, comme prétend l'exposer l'Ordonnance de ce Tribunal », cela n'ajoute aucun raisonnement nouveau qui n'ait déjà été pris en compte dans l'ordonnance antérieure précitée. Contrairement à ce qu'indique le requérant, à notre avis, tous les termes du débat qu'il nous a soumis ont été pris en compte au moyen d'une réponse aussi brève que compréhensive de la totalité du problème : sous réserve de ne pas tomber dans l'arbitraire, il appartient aux juridictions ordinaires de déclarer l'existence d'une abrogation normative. Par conséquent, affirmer, comme le fait le requérant, qu'« il n'appartient pas aux juridictions ordinaires de déterminer si celles-ci sont ou non en vigueur, mais, en cas de doute, de soulever une procédure incidente d'inconstitutionnalité » est tout simplement erroné, même si cette erreur est commise de la meilleure foi. Dans notre système, le juge peut choisir de se prononcer directement sur l'existence d'une abrogation (ce qui a été fait en l'espèce) ou de soulever l'incident d'inconstitutionnalité. Il existe des systèmes où même, comme le système allemand, la déclaration d'abrogation relève exclusivement du juge ordinaire, sans que le Tribunal constitutionnel puisse se prononcer à cet égard. Par ailleurs, il est bien connu que l'abrogation n'est pas un acte de décision du juge par lequel celui-ci annule une norme déterminée : l'abrogation répond à un conflit entre deux normes, dans lequel la norme postérieure l'emporte sur la norme antérieure. Sans entrer dans d'autres nuances (nécessaires en termes didactiques mais hors de propos dans ce contexte), le juge porte un jugement de vigueur et non un jugement de validité. C'est ce qu'a fait en son temps l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice, objet du recours d'amparo, dans son quatrième fondement juridique, qui expose « in extenso » les raisons pour lesquelles le Tribunal supérieur de justice considère que l'Instruction en date du 24 janvier 1905 est abrogée. Il n'est pas nécessaire de reproduire ici son argumentation, bien que nous devions affirmer qu'elle est non seulement motivée et raisonnable, mais également convaincante. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Eduard Ripoll Sort et confirmer l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 18 mai 2001 qui déclarait irrecevable le recours d'amparo 2001-10-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Eduard Ripoll Sort, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 22 juin 2001. Pere Vilanova Trias Président Joan Josep López Burniol Vice-président Philippe Ardant Magistrat Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat

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