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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 2001-3-RE, du 18-5-2001.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2001-3-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 49/2001 (23/05/2001)
Date
18/05/2001

Document original

Affaire 2001-3-RE Numéro d'enregistrement : 46-2001. Recours d'amparo Jugement du 18 mai 2001 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 6 février 2001 par la représentation procédurale du Commun de Canillo, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement et l'ordonnance en date du 30 novembre 2000 et du 17 janvier 2001, respectivement, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'une violation présumée du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution a pu se produire, et vu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'amparo sollicité, déclarant que le droit à la juridiction et à un procès régulier a été lésé, « Que l'Hble. Commun de Canillo soit rétabli dans la plénitude de ses droits, en annulant le jugement attaqué en date du 30 novembre 2000 et en déclarant la pleine vigueur et force obligatoire des déclarations d'indivision et d'indivisibilité du terrain de Concòrdia et des autres dispositions contenues dans le Décret des Délégués permanents des Coprinces du 10 juillet 1958 (...) et que soit déclarée la nullité des affirmations contenues dans les Considérants VIII, X, XII, XIII et XIV du jugement du 30 novembre 2000 en tout ce qui concerne l'affirmation de la propriété exclusive de l'une et l'autre parties au litige sur des parties du terrain de Concòrdia » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public en date du 27 février 2001 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 14 mars 2001, qui a déclaré recevable le recours d'amparo formé par la représentation procédurale du Commun de Canillo ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 27 mars 2001 par la représentation procédurale du Commun d'Encamp ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les représentations procédurales des parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier Le 13 juillet 1994, la représentation procédurale du Commun d'Encamp a formé une demande contre le Commun de Canillo en exerçant l'actio communi dividundo afin d'obtenir le partage des terrains dits de Concòrdia, dont lesdits communs exerçaient en indivision la titularité et l'administration communes depuis l'année 1672. Deuxième Le 5 avril 2000, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle accueillait la demande du Commun d'Encamp et faisait droit à l'actio communi dividundo exercée. Troisième Le 25 avril 2000, le Commun de Canillo a interjeté appel de ce jugement. Quatrième Le 30 novembre 2000, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle déclarait l'irrecevabilité de l'actio communi dividundo dès lors qu'était constatée « l'inexistence patente de copropriété indivise des deux Communs sur ce territoire de Concòrdia » et décidait, entre autres, d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement du Tribunal des Batlles, de rejeter la demande et de relaxer de cette demande le Commun défendeur. Cinquième Le 15 décembre 2000, la représentation procédurale du Commun de Canillo a formé un incident de nullité de procédure devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, estimant qu'avait été violé le droit contenu à l'article 10 de la Constitution « en ne respectant pas les principes de congruence, du contradictoire et des droits de la défense » et « en déniant toute efficacité actuelle au Décret des Délégués permanents des Coprinces du 10 juillet 1958, qui est en vigueur, fait partie de l'ordre juridique andorran, et que les Tribunaux ont l'obligation d'appliquer dans l'exercice de leur activité juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 86.2 de la Constitution ». Sixième Le 17 janvier 2001, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité de procédure. Le 6 février 2001, la représentation procédurale du Commun de Canillo a formé un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, dans lequel elle déclarait qu'« Il est par conséquent évident non seulement que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice devait fonder sa décision sur le Décret des Délégués permanents du 10 juillet 1958 mais, ce qui est plus important aux fins du présent recours, qu'elle ne pouvait pas faire de déclarations contraires et méprisantes à l'égard dudit Décret, qu'il soit qualifié d'acte législatif ou de décision juridictionnelle. a) S'il est considéré comme un acte législatif, le Tribunal supérieur de justice, en tant qu'organe juridictionnel soumis à l'empire de la Loi, devait nécessairement s'y conformer, sans pouvoir faire de déclarations manifestement contraires aux dispositions du pouvoir législatif. Les lois ne peuvent être abrogées que par des lois postérieures et jamais par des jugements des Tribunaux. b) Si, comme le considère le Commun d'Encamp, ledit Décret a une nature juridictionnelle, et qu'il avait en outre été accepté et reconnu par les deux parties, il était revêtu de l'autorité de la chose jugée et le Tribunal supérieur de justice d'Andorre ne pouvait ni l'ignorer ni faire de déclarations contraires à celui-ci ». Le Commun de Canillo considérait également dans sa requête qu'« Dans le procès civil, le principe dispositif s'applique, en vertu duquel les parties, qui pouvaient régler elles-mêmes leurs relations juridiques hors procès, sont libres de les articuler judiciairement de la manière qu'elles estiment la plus opportune, le Tribunal civil étant lié par les demandes formulées par les parties et commettant un excès manifeste lorsqu'il s'en écarte » et que « Le jugement du 30 novembre 2000 est totalement incongru, en ce qu'il s'écarte des termes dans lesquels le litige a été posé, nie les faits admis par les parties, modifie les questions juridiques soulevées et aggrave la situation de la partie qui l'invoque ». Enfin, il soutenait que ledit jugement, « en changeant totalement les termes du litige, en transformant une action en partage de chose commune en une action déclarative de propriété que personne n'avait demandée, non seulement a enfreint le principe du contradictoire, essentiel à tout procès, qu'il soit régi par le principe dispositif ou par le principe inquisitoire, mais a en outre empêché la défense de la Paroisse de Canillo à l'égard dudit terrain de tolérance conjointe que le jugement, dans son argumentation, attribue indûment à la Paroisse d'Encamp ». Septième Le 27 février 2001, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il déclarait que « En analysant le jugement faisant l'objet du présent recours d'empara, nous observons que ladite décision, dans son dispositif, n'effectue pas une déclaration de propriété, mais qu'au contraire, faisant droit à l'appel interjeté par l'actuel demandeur d'empara, elle infirme le jugement rendu par l'Hble. Tribunal des Batlles et rejette la demande de partage de chose commune qui avait été formée par le Commun d'Encamp. Le jugement fonde sa décision sur le fait qu'il résultait de l'ensemble de la procédure et notamment de l'examen des preuves produites que le terrain dénommé de Concòrdia n'était pas un bien indivis et que, par conséquent, il ne pouvait être fait droit à l'action en partage exercée par la partie demanderesse ». De même, il considérait que le jugement n'incorporait pas de faits nouveaux par rapport à ceux apportés par les parties « mais qu'il leur attribue une valeur différente de celle de leurs prétentions, les deux parties ayant eu, tout au long de l'instruction de la cause, la possibilité d'alléguer et de contredire, comme il ressort des nombreux et longs mémoires d'observations et de conclusions déposés ». Par conséquent, le Ministère public a demandé à ce Tribunal l'irrecevabilité du recours d'empara formé par la représentation procédurale du Commun de Canillo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Huitième Par ordonnance du 14 mars 2001, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le recours d'empara 2001-3-RE et, par ordonnance de procédure de la même date, la cause a été transmise aux parties afin qu'elles formulent les observations correspondantes. Neuvième Le 27 mars 2001, la représentation procédurale du Commun d'Encamp a présenté devant le Tribunal constitutionnel un mémoire d'observations par lequel elle adhérait aux déclarations formulées par le Ministère public dans son rapport et ajoutait que « la réitération, dans cette procédure constitutionnelle, d'argumentations sur le fond qui ont déjà été rejetées devant l'instance juridictionnelle compétente n'est pas procéduralement appropriée (...). Le seul grief que formule en définitive le Commun de Canillo est que le Jugement a été adopté sans tenir compte des lectures particulières auxquelles procède sa représentation procédurale en interprétant pro domo sua le Décret des Délégués permanents du 10 juillet 1958 ». Cette partie considère également que ledit jugement ne s'écarte pas des points litigieux soumis par les parties à la décision du Tribunal supérieur de justice, « En effet, le Jugement du 30 novembre 2000 se borne à analyser les faits admis, les observations et la documentation – nombreuse – versée au dossier par les parties et parvient à la conclusion qu'il n'existe pas actuellement, au moment où le présent litige est soulevé, de communauté. Une telle conclusion ne constitue aucune incohérence. Elle est la conséquence logique d'une analyse juridique de l'ensemble de la cause qui permet aux juges de parvenir à la conclusion que, à partir du moment où il a été procédé à trois visites successives des croix de bornage – 1771, 1807 et 1871 –, les deux paroisses tenant pour bonne une ligne de séparation de leurs territoires respectifs, il y a lieu de considérer qu'il n'y avait déjà plus de communauté sur le Terrain de Concòrdia ». Et qu'il n'y a pas non plus de violation des principes du contradictoire et des droits de la défense puisque « Le commun de Canillo a vu, dans la cause civile de constant, référence comment son droit de faire valoir les prétentions qu'il a formulées en opposition à ce que soutenait le Commun d'Encamp était parfaitement respecté. Il a pu accéder à tous les organes juridictionnels. Personne n'a méconnu aucun de ses droits constitutionnels ». Ainsi donc, la représentation procédurale du Commun d'Encamp demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ledit recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel des prétentions formulées par le Commun de Canillo. Dixième Les 10 avril 2001, le Ministère public, 24 avril 2001, la représentation procédurale du Commun de Canillo, et 25 avril 2001, la représentation procédurale du Commun d'Encamp, ont déposé des mémoires de conclusions dans lesquels ils réitèrent en substance tout ce qui avait été allégué et argumenté dans les mémoires précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier Sur les prétentions contenues dans la demande d'empara constitutionnel Les termes finaux du petitum contenu dans la demande d'empara sont les suivants : 1. Que soit accordé au Commun de Canillo l'empara demandé. 2. Que soient déclarés lésés les droits à la juridiction et au procès dû par le jugement du 30 novembre 2000 et par l'ordonnance du 17 janvier 2001 rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 3. Que soit annulé ledit jugement et que soient déclarées la pleine vigueur et la force obligatoire des déclarations d'indivision et des dispositions contenues dans le Décret des délégués permanents des coprinces, du 10 juillet 1958. 4. À titre subsidiaire, que soit déclarée la nullité des affirmations contenues dans les considérants VIII, X, XI, XII, XIII et XIV du jugement du 30 novembre 2000 et qu'il soit déclaré que ce jugement ne modifie en rien les droits préexistants des deux communs sur les terrains de Concòrdia. Dans une première approche de ce petitum, nous devons entendre que le contenu du premier paragraphe est déterminé par les paragraphes qui seront mentionnés ci-après ; que le contenu du deuxième paragraphe (que soit déclarée la lésion du droit à la juridiction et au procès dû par le jugement et l'ordonnance susmentionnés de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice) doit avoir pour conséquence ce qui a été exposé au troisième paragraphe ; en revanche, le quatrième paragraphe est une demande subsidiaire et, partant, non principale, qui ne devrait être prise en considération que si la décision contenue au troisième paragraphe n'est pas adoptée, et que nous commenterons ci-après. Dans un effort d'interprétation conjointe des prétentions, nous devons dire que le requérant les précise dans la prétention qu'il lui soit accordé l'empara pour la lésion de ses droits fondamentaux à la juridiction et au procès dû, causée par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice au moyen du jugement et de l'ordonnance susmentionnés et, par conséquent, que soit annulée la première des décisions juridictionnelles que contient la décision contre laquelle le présent recours est formé. Conformément à ce que nous venons d'indiquer, le demandeur formule également deux autres demandes : dans la première, contenue au troisième paragraphe, il est demandé que le Tribunal constitutionnel déclare également la pleine vigueur du Décret des délégués permanents des coprinces, du 10 juillet 1958 ; et la seconde, avec le caractère subsidiaire susmentionné, que soient annulés certains considérants déterminés du jugement faisant l'objet du recours. Il s'agit de deux demandes qui, bien qu'elles soient cohérentes avec leur raisonnement visant à justifier la lésion constitutionnelle invoquée, sont toutefois totalement étrangères à ce qu'est une procédure d'amparo constitutionnel : le fait de solliciter la déclaration de vigueur d'une disposition ou décision à laquelle la partie attribue une nature juridique déterminée (en l'occurrence, celle d'être une norme juridique) doit être déclaré procéduralement non pertinent, puisque ce qui doit être élucidé est l'existence de la violation d'un droit fondamental par une décision judiciaire et non la nature juridique de cette disposition ou d'une autre, même lorsque la détermination de cette nature fait partie de la ratio decidendi du jugement lui-même. Si l'on ajoute que cette prétention est accompagnée de la prétention de déclaration de nullité du jugement en question (ce qui revient à demander qu'outre l'annulation du jugement, la vigueur du Décret soit déclarée), l'inopportunité de ce qui est demandé apparaît plus clairement encore : le jugement est nul ou ne l'est pas, indépendamment du fait que le Décret susmentionné ait une nature juridique ou une autre. Par ailleurs, la demande d'annulation de certains considérants, présentée en marge de la nullité de la décision judiciaire contenue dans le jugement, est étrangère à la lésion du droit à la juridiction par lesdits considérants, puisque ceux-ci, par eux-mêmes, sont dépourvus de contenu décisoire susceptible d'être contesté : soit ils sont subsumés dans la décision du dispositif du jugement, soit, si tel n'est pas le cas, ils sont juridiquement sans pertinence aux fins du présent recours d'amparo. Au fond, comme nous aurons l'occasion de l'exposer plus amplement, les deux demandes susmentionnées sont des manifestations d'une erreur dans la conception de la procédure d'amparo, que le Tribunal constitutionnel a soulignée à maintes reprises et qui continue de se produire : celle de la concevoir comme une procédure d'appel ou de cassation destinée, entre autres fonctions, à modifier la doctrine et les appréciations réalisées par les juridictions ordinaires dans leur fonction constitutionnelle d'interprétation de l'ordre juridique. Il convient de le répéter une fois encore : il est interdit au Tribunal constitutionnel d'apprécier les interprétations de l'ordre juridique effectuées par les juridictions ordinaires, même dans les cas extrêmes où ces interprétations seraient erronées. Pour les corriger, il existe le système ordinaire de recours et, en dehors de ce système et sur cet objet, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de se prononcer. Pour ce motif, nous devons considérer que la prétention de la présente procédure d'amparo est épurée en ce sens que la lésion des droits fondamentaux à la juridiction et au procès équitable est invoquée et que la déclaration de la nullité in totum du jugement en date du 30 novembre 2000, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, est sollicitée en tant que décision à l'origine de la violation constitutionnelle susmentionnée ; et, par conséquent, nous devons rejeter les autres prétentions invoquées. Deuxièmement Sur l'adéquation de la prétention de déclaration de nullité du jugement en date du 30 novembre 2000, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, aux exigences de la procédure constitutionnelle d'amparo Une fois la prétention ainsi déterminée, apparaissent toutefois de nouvelles difficultés procédurales dont la prise en considération pourrait conseiller le rejet de ladite requête, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond de l'affaire. Sans aucun doute, la requête d'amparo a été présentée dans les délais et les formes requis, après l'introduction de l'incident de nullité des actes de procédure devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et après le rejet de cet incident par l'ordonnance en date du 17 janvier 2001 de ladite Chambre civile. En ce sens et en apparence, les formalités préalables au présent recours ont été accomplies. Toutefois, si l'on compare la prétention formulée dans le recours d'amparo constitutionnel avec celle qui avait été présentée en son temps dans l'acte d'introduction de l'incident de nullité des actes de procédure, on peut clairement observer que les deux petita ne coïncident pas dans leurs contenus respectifs. En effet, dans l'acte de l'incident de nullité des actes de procédure, trois demandes ont été formulées : premièrement, qu'il soit déclaré « la nullité des affirmations contenues dans les Considérants VIII, X, XI, XII, XIII et XIV du jugement du 30 novembre 2000 en tout ce qui se réfère à l'affirmation de la propriété exclusive des deux parties au litige sur des parties du terrain de Concòrdia, ainsi que de toutes autres affirmations incidentes effectuées dans les autres considérants au sujet de ladite propriété, non invoquée par aucune des parties et non débattue au cours de la procédure » ; deuxièmement, qu'il soit déclaré « que la détermination préalable de l'étendue et de la portée de la propriété étant une condition essentielle à l'exercice de l'actio communi dividundo, et la déclaration de ladite propriété n'ayant été sollicitée à titre préjudiciel par aucune des parties, l'exercice de ladite action n'est pas recevable, ce qui entraîne en conséquence la confirmation du dispositif du jugement du 30 novembre 2000, quoique pour des motifs différents » ; et enfin qu'il soit déclaré « la nullité des affirmations contenues dans le Considérant XIII, relatives au fait que constituent des proclamations juridiquement sans pertinence les dispositions "sur l'indivision du terrain", sa "copropriété entre les deux Paroisses", l'attribution de la propriété "par moitié" et l'"interdiction de mettre fin à l'indivision à moins que l'une desdites Paroisses ne parvienne à établir par des titres incontestables son droit exclusif de propriété" qui figurent dans le Décret des Délégués permanents du 10 juillet 1958, en les remplaçant par d'autres qui déclarent l'existence, la pleine vigueur et la force obligatoire – sans préjudice des adaptations formelles requises par le nouveau cadre constitutionnel – des dispositions contenues dans ledit Décret, qui a été promulgué par l'autorité qui était à ce moment-là habilitée à le faire, les Délégués permanents, lesquels jouissaient du pouvoir législatif et judiciaire, et sans objection de la part des deux Comuns et de l'autre institution concernée (le Conseil général) au cours des quarante dernières années ». Sans préjudice des raisonnements plus amples que contient l'ordonnance susmentionnée, ces trois demandes ont été directement rejetées par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice au motif que, comme c'était le cas, elles étaient formulées dans le cadre de l'article 18 bis 3 de la Loi de modification de la Loi transitoire des procédures judiciaires, et que cette disposition autorisait uniquement à demander l'annulation du jugement définitif et non celle de ses considérants. Par conséquent, nous constatons que, dans l'incident de nullité des actes de procédure, la nullité du jugement n'a pas été demandée, mais uniquement celle de certains contenus de ses considérants et la réformation de certains autres, alors que dans la présente requête en amparo constitutionnel, la nullité de l'ensemble du jugement est sollicitée. Et, une fois que nous avons procédé à l'épuration de la prétention à laquelle nous devons nous en tenir dans les termes exclusifs de la demande de déclaration de la nullité de l'ensemble du jugement, la conséquence est évidente : si, dans le recours d'amparo, est introduit un petitum différent de celui de l'incident de nullité des actes de procédure, celui-ci n'a pas fonctionné comme moyen préalable nécessaire pour que la juridiction ordinaire puisse annuler sa propre action ; et, dans ce cas, ledit incident, n'ayant pu remplir la finalité et l'intérêt juridique pour lesquels il a été créé et qui lui donnent sa raison d'être, doit être considéré comme non réalisé. Ainsi donc, comme nous l'indiquions déjà, sans entrer dans le fond de l'affaire, ce recours d'amparo pourrait être rejeté en raison de l'absence matérielle d'une condition procédurale indispensable, à savoir l'épuisement préalable d'un incident de nullité des actes de procédure, au moyen duquel ont été soulevées toutes les questions qui constitueront ultérieurement l'objet du recours d'amparo. Comme le dispose la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel en son article 88.2 : « n'est admis aucun recours d'amparo qui modifie le contenu de la prétention de protection du droit ou des droits soulevée dans la procédure urgente et prioritaire antérieure », disposition qui doit être appliquée en l'espèce dans la mesure où, aux fins procédurales de l'introduction du recours d'amparo et de son instruction ultérieure, l'incident de nullité joue le même rôle que la procédure urgente et prioritaire. Troisième Sur l'opportunité d'une décision au fond Toutefois, deux raisons nous conseillent de nous prononcer sur le fond de l'affaire. En premier lieu, parce que certaines des questions soulevées présentent une portée constitutionnelle indubitable. Et, en second lieu, bien que non moins important, parce que notre décision peut apporter davantage de précision quant au rôle qui revient au recours d'amparo constitutionnel dans l'ensemble des garanties juridictionnelles établies dans notre système juridique. Ainsi, les domaines dans lesquels doit se développer notre analyse sont fixés par la requête d'amparo constitutionnel, tant en ce qui concerne son petitum final, que nous avons déjà analysé, qu'en ce qui concerne la formalisation de sa prétention et de sa causa petendi. Or, ces deux derniers éléments (prétention et causa petendi) sont bien délimités dans ledit mémoire de requête, concrètement lorsqu'il indique textuellement : « Par le présent recours d'amparo, il est demandé que soit déclarée la nullité du Jugement rendu en date du 30 de novembre del 2000 par la Chambre civile du Tribunal supérieur d'Andorre, en ce qu'il : (a) fait abstraction du caractère contraignant du Décret des Délégués permanents du 10 juillet 1958 et (b) formule des affirmations contraires à celles soutenues par les deux parties au procès » (p. 13). La requête affirme ensuite que ces deux points constituent des violations de l'article 10 de la Constitution parce que, comme il est également affirmé textuellement : « 1º.- En refusant toute valeur au Décret des Délégués permanents du 10 juillet 1958, qui a tranché en son temps le conflit survenu entre les Comuns de Canillo et d'Encamp au sujet du terrain de la Concòrdia, alors qu'il n'est pas admissible que ledit Décret soit méprisé à l'encontre de sa propre nature et de sa force obligatoire et de ce qui a été soutenu par les deux parties au procès, outrepassant par conséquent ses fonctions en violation du droit à la juridiction ; 2º.- En rendant un jugement sur la base de faits et d'une cause de la demande contraires à ceux soutenus par les parties au procès, sur la base d'une question nouvelle introduite pour la première fois par le Tribunal supérieur de justice lui-même sans avoir été préalablement débattue par les parties, portant ainsi atteinte aux principes fondamentaux du procès équitable ». Quant au premier point, plusieurs affirmations doivent être vérifiées : si le jugement attaqué a refusé toute « valeur » audit Décret ; si celui-ci a été méprisé à l'encontre de sa propre nature et de sa force obligatoire ; s'il l'a été à l'encontre de ce qui a été soutenu par les deux parties au procès ; si, en cas de réponse affirmative, ce fait revêt une pertinence aux fins du présent recours d'amparo, et surtout, s'il y a eu un excès dans l'exercice des fonctions juridictionnelles et si cet excès, au cas où il se serait produit, implique une violation du droit à la juridiction. Et, quant au second point, nous devrons examiner les affirmations qui y sont contenues selon le même découpage conceptuel et séquentiel que celui réalisé pour le premier point : si des faits nouveaux et distincts de ceux que les parties ont soutenus ont été utilisés comme fondement du jugement, si la causa petendi procédurale a été modifiée comme fondement également de la décision, si ces éléments impliquent que le Tribunal supérieur de justice a introduit une question nouvelle qui n'avait pas été débattue par les parties et, dans l'affirmative, si tout cela a causé une quelconque atteinte au droit au procès équitable. Les fondements juridiques que nous exposerons ci-après seront consacrés à cette vérification et aux conclusions correspondantes qui pourront en être tirées. Quatrième Sur la « valeur » du Décret des délégués permanents des coprinces en date du 10 juillet 1958 et l'existence d'un excès de compétence de la part de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en tant que présupposé de violation de l'article 10 de la Constitution Comme il a été indiqué dans le premier fondement juridique, il n'appartient pas, en principe, au Tribunal constitutionnel, au cours d'une procédure d'amparo, d'apprécier les interprétations effectuées par les tribunaux ordinaires sur la nature normative ou non normative d'une disposition déterminée, ni la portée et les effets que ces interprétations peuvent leur conférer. Aux fins de la pertinence constitutionnelle de l'interprétation effectuée par la juridiction, doivent s'appliquer les critères propres qui déterminent l'exercice de la fonction juridictionnelle : le principe d'exclusivité du juge dans l'interprétation et la détermination du droit applicable, l'existence d'une motivation raisonnable en tant que garantie de l'absence d'arbitraire, et l'absence d'erreur patente et immédiate ; et tout cela, sous le postulat général de la liberté du juge et de son absence de lien à l'égard des interprétations éventuelles effectuées par les parties. Sur ces principes et sur l'interprétation que le jugement fait du Décret, ce Tribunal n'a rien à dire. Affirmer que dans cette décision il a été privé de valeur, qu'il a été privé de nature et de force obligatoire, n'est pas exact pour la raison stricte que les dispositions, décisions ou résolutions, lorsqu'elles font partie du matériau juridique pouvant être invoqué dans un procès, ont précisément la valeur que leur confère non pas les parties, mais l'organe judiciaire qui doit trancher le litige ; et lorsque l'interprétation faite par le juge n'est pas acceptée, la partie dispose de la seule voie du recours ordinaire et non de celle du recours d'amparo constitutionnel. Malgré cela, telle a été l'approche suivie par le demandeur dans le recours d'amparo : prétendre démontrer au Tribunal constitutionnel « l'erreur » -sinon l'ignorance- dans laquelle, à son avis, tombe la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Afin de la démontrer, il se proclame lui-même interprète « authentique » du système de fond, en indiquant que ce sont les parties qui « connaissent et respectent le droit andorran, propre et autochtone » et non le Tribunal supérieur, qui pèche, ni plus ni moins, par une « méconnaissance absolue de l'histoire d'Andorre et du rôle des Coprinces et de leurs Délégués pendant la période préconstitutionnelle de la Principauté d'Andorre (et) porte un jugement de valeur sans le moindre fondement juridique ». Tant la démesure du ton que la gravité des imputations lancées contre le juge suscitent, sans aucun doute, un certain étonnement (si peu conformes, au demeurant, à la position de la partie au procès, dépourvue de tout pouvoir juridictionnel, aux règles du respect dû aux institutions et au principe fondamental iura novit curia). Et dans cette même ligne, il n'est pas davantage utile, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une instance de cassation, d'accumuler des arguments de doctrine jurisprudentielle (Obiols i Taberner), de doctrine juridique (Brutails, Marqués Oste), ni des interprétations de la législation en vigueur (Code de l'Administration, sans citer en revanche le rôle de la Constitution comme source supérieure), ni d'ajouter de nombreux arguments selon lesquels le Décret en question était et est une norme juridique contraignante pour les tribunaux et non, comme l'interprète le jugement, une décision politico-administrative. Car ce qui se passe, c'est que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, seul organe qui peut et doit interpréter le droit applicable à la solution de l'affaire, selon le système institutionnel et de sources établi par la Constitution, a estimé qu'il s'agit d'une décision politico-administrative et, par conséquent, c'est à la Chambre civile et non au Tribunal constitutionnel qu'il convient d'adresser ladite appréciation. Et, selon elle, ce Décret est « La décision d'un "recours de plainte" que l'Hble. Commun d'Encamp avait formé contre une décision antérieure du M.I. Conseil général relative à la construction d'une route d'intérêt général pour les Vallées (...). La création de l'Organisme administratif de gestion, avec sa composition et son fonctionnement, et la décision sur le "recours de plainte" autorisant la construction de la route furent les seules décisions contraignantes et décisoires que les deux Communs étaient tenus de respecter, compte tenu de l'autorité et de la compétence de celui qui les imposait. Cette décision fut donc simplement une décision politico-administrative ». Si le Décret est interprété de cette manière, il n'y a rien à ajouter en sede constitutionnelle : sa qualification de décision spécifique rendue sur un type de recours déterminé a été motivée et un caractère politico-administratif lui a été attribué, à tort ou à raison, mais, assurément, sans que l'erreur, si tant est qu'elle existe, soit manifeste. Il est ainsi répondu aux questions formulées dans le troisième fondement juridique : une valeur a été attribuée à ce Décret ; la valeur attribuée l'a été par l'organe constitutionnellement habilité à cet effet, dans le cadre de la procédure correspondante, au moyen d'une interprétation suffisamment motivée et, par conséquent, il n'y a eu ni excès dans l'exercice de ses fonctions ni atteinte ou violation de l'article 10 de la Constitution pour ce motif. Et tout cela, indépendamment des positions interprétatives soutenues par les parties au sujet dudit Décret, car elles ne lient pas l'interprétation judiciaire. Enfin, il convient de relever que la marge d'interprétation des tribunaux ordinaires à l'égard des normes, décisions ou actes préconstitutionnels est déterminée moins par la signification juridique qu'ils ont pu avoir en leur temps et au sein d'un système déterminé que par celle qu'ils ont acquise après être passés par le crible épurateur et réorganisateur de la Constitution en tant que fondement du nouveau système juridique et institutionnel et en tant que norme suprême et source des sources du droit. En l'espèce, ladite disposition a été considérée, quant à ses effets concrets, comme une décision politico-administrative ; mais le Tribunal constitutionnel n'aurait rien pu opposer au jugement interprétatif de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice si celle-ci, l'ayant considérée, comme le prétend le demandeur, comme une norme juridique, avait estimé qu'elle était abrogée par la Constitution. Et ce, parce que, comme il a été indiqué précédemment, l'interprétation et la détermination du droit applicable relèvent de la compétence exclusive de la juridiction ordinaire et, sauf violation directe des prescriptions constitutionnelles, le Tribunal constitutionnel ne peut se substituer à la tâche de concrétisation de l'application des normes, car celle-ci constitue le monopole de cette juridiction. Cinquième Sur les éventuelles violations du principe de congruence procédurale comme causes de l'atteinte à l'article 10 de la Constitution La deuxième question concerne l'existence de diverses incongruences procédurales que, selon l'argumentation du demandeur, contient la décision juridictionnelle attaquée et qui, à son avis, auraient entraîné l'atteinte au droit fondamental à un procès équitable. Les observations à cet égard figurent dans le troisième fondement de la requête, intitulé « Violation du principe du procès équitable du fait que le jugement s'écarte des points litigieux soumis par les parties à la décision du Tribunal supérieur ». Après avoir consacré deux pages, à des fins d'exposé, à expliquer au Tribunal constitutionnel les types d'incongruence systématisés par un processualiste catalan renommé, la requête concentre ses observations sur les points suivants : 1. Incongruence due au fait que le jugement s'écarte des termes dans lesquels les parties ont posé le litige, dès lors que les faits admis par les parties sont niés, que les questions juridiques soulevées sont modifiées et qu'il se produit une reformatio in peius au détriment de la partie appelante ; et 2. Violation des principes du contradictoire et des droits de la défense, dès lors que des affirmations sont faites sur des questions non soulevées au cours du procès, à l'égard desquelles il n'y a eu aucun débat et aucun moyen de défense n'a pu être utilisé. De ces deux points, le premier qualifie le jugement, plutôt que d'acte juridictionnel, d'« avis juridique dans lequel le Tribunal supérieur de justice non seulement fait abstraction de la décision rendue par les Délégués permanents des Coprinces du 10 juillet 1958 dans le cadre de leurs attributions, mais se consacre exclusivement à critiquer les positions, tant factuelles que juridiques, des parties ». Sont ensuite précisées les concordances entre les deux parties tant sur le Décret que sur l'existence de la copropriété. De ces concordances est tirée la conclusion que le Tribunal supérieur de justice, en fixant une nature distincte de celle invoquée par les parties à l'égard du Décret et en niant l'existence de la copropriété, violait le droit à un procès équitable. Infraction dans laquelle, selon lui, on tombait encore davantage en supposant la répartition de la propriété résultant du jugement, une répartition différente de celle fixée par le jugement de première instance et acceptée par la partie alors demanderesse. Au second point, il est invoqué la violation des principes du contradictoire et des droits de la défense parce que, également selon lui, le jugement faisant l'objet du recours avait converti une action en partage de bien indivis en une action déclarative de propriété, sans que personne ne l'ait demandé. Sur ce que nous avons déjà indiqué, concernant l'accord ou le désaccord des parties au sujet du Décret des délégués permanents des coprinces et la décision adoptée par le jugement faisant l'objet du recours, nous nous sommes déjà prononcés, et cela doit être considéré comme une question tranchée. Toutefois, il reste l'allégation centrale relative à l'incongruence imputée au Tribunal supérieur de justice et à la violation des principes du contradictoire et des droits de la défense. Conformément à cette imputation, l'incongruence se produit tant à l'égard de la causa petendi qu'à l'égard de la prétention, car, dans la procédure ordinaire, le demandeur sollicitait le partage d'une copropriété et le défendeur, aujourd'hui requérant en amparo, s'y opposait : ses arguments et les faits allégués (causa petendi) ont tourné autour de la prétention de partage. Une fois l'objet du procès formalisé par les parties, la Batllia a rendu, en première instance, un jugement conformément à cet objet. En revanche — et c'est ici que sont alléguées les diverses incongruences mentionnées et l'absence de défense correspondante —, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a ignoré cet objet (faits, fondements juridiques et prétentions des parties) et a prononcé le jugement en marge de celui-ci, jugement par lequel elle a annulé le jugement antérieur au motif que le litige était impossible parce qu'il n'existait aucune copropriété susceptible d'être partagée, ce partage ayant déjà eu lieu antérieurement. Le requérant allègue, par conséquent, que tant la prétention que la causa petendi ont été altérées et que, en outre, il s'est produit une reformatio in peius à son détriment, dans la mesure où il a été déduit du jugement dudit Tribunal une attribution de la propriété pouvant lui revenir inférieure à celle qui lui avait été assignée par le jugement de la Batllia. Avant de procéder à l'analyse de l'incongruence alléguée au regard du droit que l'on estime violé, il convient d'indiquer que celle-ci, comme d'autres figures qui peuvent être invoquées comme causes de la violation du droit fondamental (par exemple, celle de l'admission ou du rejet des éléments de preuve offerts par les parties), sont pertinentes ou ne le sont pas dans chaque cas selon qu'elles placent ou non, à leur tour, la partie dans une position procédurale d'absence de défense. Le postulat selon lequel les jugements ne doivent accorder ni plus ni autre chose que ce qu'ont demandé les parties dans les procès où s'applique pleinement le principe dispositif (comme c'est le cas en l'espèce) se réfère, dans sa traduction constitutionnelle, au principe d'égalité des parties dans le procès et à leurs facultés de démontrer et de prouver avec toutes les garanties, ainsi qu'à l'obligation du juge de soumettre ses décisions à l'ordre juridique. L'incongruence, per se, ne présuppose pas nécessairement la violation du droit à un procès équitable si son analyse ne fait pas apparaître une atteinte directe au droit à la défense matérielle qui appartient aux parties, car toute infraction procédurale n'est pas une infraction au droit fondamental à un procès équitable. En définitive, la prohibition de l'incongruence, qu'elle soit par omission, ultra ou extra petita, avec ou sans reformatio in peius, doit, pour acquérir une consistance de droit fondamental, comporter une privation ou une diminution de l'exercice réel et effectif des droits d'allégation et de défense dans le procès. Outre ce que nous venons d'indiquer, et en entrant dans l'analyse du cas, l'incongruence se produit et ne peut se produire que lorsqu'il existe une discordance manifeste entre ce que sollicitent les parties et ce qui est accordé dans le dispositif de la décision. Discordance qui n'existe pas en l'espèce du fait que le jugement attaqué dans le présent recours d'amparo a accordé à la partie appelante, aujourd'hui requérante en amparo, l'intégralité de sa demande d'annulation du jugement de première instance et s'est prononcé expressément sur l'exception d'incompétence de juridiction. Il n'y a pas eu non plus d'infraction au principe du contradictoire ni au principe des droits de la défense du fait que le Tribunal aurait changé — puisqu'il ne l'a pas modifiée — la nature de l'action. Par ailleurs, la prétention de cette partie dans le recours d'appel avait été formulée dans les termes suivants : « Je demande : (a) À titre principal, d'infirmer le Jugement attaqué, en examinant au préalable l'accueil de l'exception d'incompétence de juridiction soulevée par le Commun de Canillo et en tout état de cause, quant au fond, en rejetant intégralement les demandes contenues dans la requête formée par le Commun d'Encamp en date du 13 juillet 1994. (b) À titre subsidiaire » (les caractères gras sont de l'écrit du recours d'appel). Or, le jugement répond à chacun des points soulevés dans cette prétention, dans les termes littéraux suivants : « Décide, De rejeter l'exception d'incompétence de juridiction proposée par l'Hble. Commun défendeur, en confirmant sur ce point le Jugement de l'Hble. Tribunal des Batlles objet du présent recours d'appel ; d'accueillir ledit recours d'appel ; d'infirmer le Jugement mentionné ; de rejeter la demande ; de relaxer de ladite demande l'Hble. Commun défendeur ; et de ne pas statuer spécialement sur les dépens d'aucune des deux instances ». Ainsi donc, de la comparaison entre le dispositif de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et le petitum du recours d'appel, on ne peut, déduire aucune incongruence, ni négation du principe du contradictoire ni, par conséquent, d'absence de défense. De nouveau, et pour ce second motif, l'amparo devrait également être entièrement rejeté. Sixième Sur le contenu matériel du jugement attaqué Cependant, si nous procédions ainsi, nous nous situerions aux niveaux purement formels du problème et nous occulterions les raisons matérielles pour lesquelles sont alléguées les incongruences et absences de défense mentionnées. La question de fond, comme il est aisé de le voir, ne réside ni dans l'incongruence, ni dans l'absence de défense dans laquelle a pu se trouver impliquée la partie requérante qui, tout comme la partie demanderesse dans le procès a quo, a disposé de toutes les garanties procédurales établies et même imaginables. La question réside dans le fait que le jugement faisant l'objet du recours, sans s'écarter le moins du monde des voies procédurales et de la détermination de l'objet du procès établie en première instance, a opéré un revirement imprévu par le requérant, lequel : a vu sa prétention formellement satisfaite, mais s'est en même temps vu privé de son contenu matériel. Et il a été privé de ce contenu parce que, alors qu'il avait intérêt à ce que la copropriété supposée ne soit pas divisée, il s'est trouvé face à une décision judiciaire de dernière instance qui, dans ses considérants, à titre de ratio decidendi, a justifié l'existence préalable d'une division de la propriété des terrains litigieux et, par conséquent, l'inexistence de la chose même objet du litige, qui résidait dans le maintien supposé de la copropriété. Ainsi donc, le résultat a été aussi simple que peu annoncé : le Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure ordinaire, a analysé le droit qu'il lui appartenait, selon lui, d'appliquer et, en le vérifiant conjointement avec les faits figurant au procès et les observations des parties, a considéré que le fait fondamental autour duquel tournait tout le procès n'existait plus : la copropriété des terrains de Concòrdia. De cette manière, l'inexistence de la chose objet du litige a été reconnue sur le plan procédural : dans le cas que nous examinons, l'inexistence de l'objet a été dissimulée par une apparence de copropriété qui a donné lieu au procès et qui, lorsque le Tribunal supérieur de justice l'a vérifiée, devient la cause ou ratio decidendi sur le fond. Le jugement de vérification de l'inexistence de la chose (qui est, en même temps, un jugement factuel obtenu à la suite d'une interprétation juridique) constitue, à son tour et de cette manière, la ratio decidendi d'un dispositif formellement favorable mais matériellement contraire à la prétention d'une partie, et formellement contraire mais matériellement favorable à la prétention de l'autre. Mais, en outre, indépendamment de son contenu formel, il constitue également la résolution de la causa petendi et de la prétention originelle, non pas du requérant actuel, mais du demandeur dans le procès a quo : la prétention relative à la division de la propriété a été matériellement tranchée, puisque, bien que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ne l'ait pas décidée de manière constitutive, en déclarant son existence préalable (la division ayant déjà eu lieu), cette déclaration fait partie de la chose jugée que comporte ce jugement. Ainsi donc, la question consiste à déterminer si, en agissant de la sorte, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a porté atteinte ou non au contenu du droit à un procès équitable, compte tenu du fait que, comme il a été indiqué, sa décision n'est pas incohérente, du point de vue formel, avec les demandes du requérant actuel ; et une fois vérifié, également, que la ratio decidendi sur le fond procède du jugement sur l'inexistence de la chose dont la division était demandée. Toutefois, nous devons analyser deux variantes : celle de l'incohérence matérielle et celle de la compétence du Tribunal pour décider comme et où il a décidé. Dans la première variante, nous pouvons constater qu'apparaît un saut logique entre le dispositif et le contenu (considérants ou rationes decidendi) du jugement. Le saut logique se produit du fait que, alors que ces faits dénient toute validité à la causa petendi sur laquelle se fonde la prétention, le dispositif, en revanche, la lui accorde. De telle sorte que, en l'accueillant, le dispositif n'est pas incohérent avec la prétention, mais il l'est avec les présupposés procéduraux sur lesquels se fonde ledit dispositif : il n'existe aucune logique formelle dans le fait de donner raison à la partie après avoir indiqué qu'elle n'a pas raison et que raison lui est donnée pour des causes différentes de celles qu'elle a alléguées (et également pour des causes différentes de celles alléguées par la partie adverse). Probablement, la logique procédurale aurait dû exiger en l'espèce une décision spécifique mettant fin au procès au moyen d'un dispositif exprès déclarant l'inexistence de l'objet ou de la chose litigieuse. Il n'en a pas été ainsi et le Tribunal supérieur de justice a préféré suivre les voies légales ordinaires et déterminer sa décision au moyen du jeu formel des prétentions invoquées. En procédant de la sorte, le Tribunal supérieur de justice commet, en l'espèce, un vice d'incohérence interne, mais qui n'a pas d'effets procéduraux externes, car ce vice ne pourrait être corrigé qu'au moyen des recours ordinaires, s'il en existait. En revanche, il ne commet pas un type d'incohérence entraînant l'indéfension des parties, car le problème de fond n'a rien à voir avec la correspondance entre le dispositif et les prétentions (correspondance qui, comme nous l'avons indiqué, existait pleinement), mais le point central consiste à savoir si les conséquences découlant de tout jugement (considérants et dispositif compris) répondent à une décision de fond (la clôture du procès pour disparition de la chose litigieuse) qui ait été adoptée en pleine validité. Et en ce qui concerne cet aspect (avec lequel nous abordons la seconde des variantes évoquées), nous devons souligner que cette décision de fond a été valablement adoptée car, pour y parvenir, le Tribunal supérieur de justice a suivi toutes et chacune des étapes qu'il convenait de suivre : il a tenu compte de toutes les argumentations des deux parties, il a analysé de manière détaillée tous les éléments de fait et de droit présents dans le procès sans introduire aucun fait nouveau -bien que, comme il est logique et nécessaire, il y ait projeté sa propre appréciation juridique- et, enfin, il a motivé amplement et profondément tant sa décision matérielle que sa décision formelle. À aucun moment de cet iter de raisonnement, d'appréciation et de motivation, il n'a perdu de vue la causa petendi et les prétentions des parties, et il est parvenu à la conclusion en question dans l'exercice strict de sa compétence juridictionnelle : dire le droit applicable à l'espèce. Septième Conclusions Pour tout ce que nous venons d'exposer, ce recours d'empara doit être rejeté tant parce que la voie juridictionnelle préalable n'a pas été adéquatement épuisée que parce qu'il n'y a pas eu d'atteinte au droit fondamental à un procès équitable dans aucun de ses aspects, y compris celui de l'incohérence ayant une portée constitutionnelle, celui de l'absence de contradiction et celui de l'indéfension qui aurait pu se produire. Le seul reproche opposable au jugement faisant l'objet du recours, quant à la discordance entre le contenu de ses considérants et le dispositif, tient davantage à la nature spéciale et insolite d'un procès au cours duquel, pour des raisons strictes d'interprétation juridique, le Tribunal supérieur de justice, dans sa fonction d'application du droit et d'interprétation de la nature juridique des faits en cause, a estimé que la chose à l'origine du conflit, formalisée au travers du procès, n'existait tout simplement pas, qu'à un quelconque motif ayant une portée constitutionnelle. Cette inexistence a été très amplement motivée et fondée dans le jugement, sans que pour autant aient cessé d'être prises en compte ni les observations des parties et les faits prouvés (causa petendi) ni leurs prétentions. Toutefois, et pour conclure, il convient de rappeler certaines des objections formulées par le requérant lorsqu'il affirmait (ainsi que nous le transcrivions dans notre troisième fondement juridique) qu'une question nouvelle avait été introduite (celle de l'inexistence de la copropriété), qui n'avait pas été débattue lors du procès. Sur ce point, et dès lors qu'il est évident que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice n'occupe pas la position de partie au procès, nous devons indiquer qu'il ne s'agit d'aucun fait nouveau, mais d'une conséquence nécessaire de sa propre fonction et de sa compétence de juger. Les conflits juridictionnels et les droits que les parties exercent au sein du procès ne peuvent être résolus et protégés, respectivement, que si la cause préprocessuelle qui les fait naître a une existence et si celle-ci se maintient tout au long de la procédure judiciaire. Une existence qui, en l'espèce, ne dépendait pas de la volonté, de la croyance ou de l'opinion des parties, mais d'un fait juridique (la copropriété) susceptible d'être apprécié et déterminé par ledit Tribunal. Décision Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De rejeter en tous ses points le recours d'amparo formé par la représentation processuelle du Commun de Canillo. Deuxièmement Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de condamner le Commun de Canillo au paiement des frais de la totalité des dépenses de procédure devant la juridiction constitutionnelle. Troisièmement De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié aux représentations processuelles des parties, au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice et au président de la Batllia, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 18 mai 2001. Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Président Vice-président Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Magistrat

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