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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 2001-2-RE, du 14-3- 2001.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2001-2-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 28/2001 (21/03/2001)
Date
14/03/2001

Document original

Affaire 2001-2-RE Numéro d'enregistrement 38-2001. Recours d'empara Ordonnance du 14 mars 2001 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 31 janvier 2001 par la représentation procédurale de la société Moliné & Parigot, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 30 novembre 2000, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, au motif d'une présumée violation du droit à la juridiction et à un procès équitable reconnus à l'article 10.1 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement annulant la décision susmentionnée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 28 février 2001 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Vilanova Trias ; Antécédents Premier Le 16 octobre 1996, la société Moliné & Parigot a introduit devant la Batllia une demande en procès civil verbal, procédure ordinaire, contre MM. Vicenç Sánchez Palou, Daya Tanwani et Haridas Jetwani, par laquelle elle demandait que les défendeurs soient condamnés solidairement à payer la somme de 148.244,76 francs français, avec les intérêts légaux et les dépens. Deuxième Le 17 mars 2000, la Section civile du Tribunal des Batlles a rejeté l'exception péremptoire de prescription soulevée par M. Haridas Jetwani, a fait droit à la demande de la société Moliné & Parigot et a condamné MM. Vicenç Sánchez Palou et Daya Tanwani solidairement à payer à ladite société la somme de 148.215,76 francs français, dont 128.968,76 solidairement avec M. Haridas Jetwani, avec les intérêts légaux à compter de la date de la réponse à la demande, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. Troisième Les défendeurs ont chacun interjeté appel contre le jugement du 17 mars 2000 du Tribunal des Batlles. Dans ses écritures, M. Haridas Jetwani a demandé, entre autres, la déclaration de la péremption (caducité) de l'instance au motif que plus de trois ans s'étaient écoulés depuis l'acte de réponse à la demande, la nullité de plein droit dudit jugement et l'accueil de l'exception péremptoire de prescription, déjà invoquée en première instance. Dans leurs écritures, MM. Vicenç Sánchez Palou et Daya Tanwani ont demandé, entre autres points, l'annulation du jugement du Tribunal des Batlles pour incongruité et/ou pour non-conformité au droit conformément aux moyens du recours. Quatrième Le 30 novembre 2000, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit aux appels de MM. Vicenç Sánchez Palou, Daya Tanwani et Haridas Jetwani et d'infirmer le jugement du Tribunal des Batlles du 17 mars 2000. Dans ce jugement, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice estimait que « l'action de la société demanderesse, découlant de contrats de vente commerciaux, est soumise à la prescription de trois ans, qui (...) commence à courir à partir du moment où naît l'action in personam découlant du contrat de vente (Code 7,39, 4-4), qui ouvre au vendeur la possibilité d'exiger le prix convenu lorsque arrivait le moment où l'acheteur devait payer selon les contrats (...). Par conséquent, le jugement attaqué doit être infirmé dans la partie relative à la réclamation des factures correspondant à l'année 1987, dès lors que ces créances se sont éteintes par la prescription de trois ans établie pour les obligations commerciales et, également, parce que cette prescription n'a pas été valablement interrompue selon la réglementation en vigueur dans la principauté d'Andorre ». De même, le Tribunal supérieur de justice affirmait que « selon les dispositions figurant au Digeste 44, 1, 7 et au Code 8, 40, 5, il est entendu que les obligations qui résultent de la nature même de l'obligation, parmi lesquelles est comprise l'exception péremptoire de prescription, ont une efficacité réelle, c'est-à-dire qu'elles affectent également tous les débiteurs solidaires, avec pour conséquence que n'importe lequel d'entre eux peut opposer l'exception de prescription au créancier commun, dès lors que la prescription est un mode d'extinction de la dette et que les modes d'extinction de la dette entraînent toujours la libération de tous les débiteurs solidaires ». Cinquième Le 14 décembre 2000, la représentation procédurale de la société Moliné & Parigot a soulevé un incident de nullité de procédure devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, au motif que le jugement du 30 novembre 2000 violait les droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, dès lors que ledit jugement « a totalement ignoré la défense factuelle et juridique de cette partie, de sorte qu'il est entaché d'un défaut de motivation et d'une incongruité par omission ». Sixième Le 17 janvier 2001, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté ledit incident de nullité de procédure, au motif que ledit jugement « argumente longuement sur les délais de prescription applicables aux questions faisant l'objet du litige conformément à la réglementation qu'il considère en vigueur dans la Principauté d'Andorre et conformément, également, à la position exprimée de manière réitérée par la Chambre dans des décisions antérieures. Il n'est donc pas recevable d'invoquer à présent un défaut de motivation » et parce qu'il « aborde directement le problème de l'interruption de la prescription et, après avoir étudié le fondement de l'interruption et les causes qui déterminent l'interruption selon la législation andorrane, conclut qu'aucune des causes légales d'interruption n'est réunie dans le cas du litige. Il n'existe donc pas d'omission de statuer susceptible de constituer une incongruité par omission, dès lors que le jugement d'appel examine directement la problématique juridique de l'interruption de la prescription et établit la conclusion qu'il estime appropriée, certes contraire aux prétentions de la partie demanderesse, mais en tout état de cause fondée et cohérente avec les prétentions formulées par les parties au litige ». Septième Le 31 janvier 2001, la représentation procédurale de la société Moliné & Parigot a déposé une requête de recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel, dans laquelle elle exposait que, dans ses conclusions, elle niait l'existence de la prescription « pour avoir été interrompue par une cause bien précise : la novation, qui est reconnue et défendue expressis verbis par la partie adverse. De manière surprenante, le Jugement argumente et motive sur tout ce qu'invoque la partie appelante et ignore, passe sous un silence absolu, la totalité de notre argumentation au point de ne rien dire : ni activement, ni passivement, ni de manière expresse, ni de manière tacitement déductible, ni explicitement, ni implicitement, ni de manière générique ni de manière spécifique ». De même, elle ajoute que « la Constitution, qui est faite par tous, y compris les citoyens justiciables et y compris les modestes professionnels du droit, impose que le raisonnement de chaque partie au procès soit recueilli et analysé dans un jugement motivé, que ce soit pour l'accepter ou pour le rejeter, mais qu'il ne soit pas méprisé par le plus grand des mépris : le silence ». Selon cette représentation procédurale, ce silence sur son argumentation constitue une violation « a) de manière générale, du procès équitable, c'est-à-dire selon la procédure établie, qui repose sur la bilatéralité et sur le principe du contradictoire : oublier, omettre et ignorer la totalité de l'argumentation de l'une des parties au litige est frontalement contraire au droit au procès équitable ; b) spécifiquement, du droit à une décision fondée en droit, c'est-à-dire motivée. Et la décision, c'est-à-dire le Jugement de référence, est, en ce qui concerne cette partie, si peu motivée qu'elle dépasse la notion de défaut de motivation pour pénétrer dans l'incongruence par omission par silence ». Huitièmement En date du 28 février 2001, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il considérait que « ce que prétend l'actuel requérant, c'est que le Tribunal constitutionnel révise l'interprétation et l'application du droit ordinaire effectuées par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dénaturant ainsi la finalité propre du recours d'empara constitutionnel, en prétendant le convertir en une troisième instance juridictionnelle » et que « Le jugement fonde sa décision au moyen des longs raisonnements juridiques contenus tout au long de ses IX Fondements de droit, sans qu'il puisse être qualifié d'arbitraire, argumentant expressément et amplement au sujet de la prescription et de ses causes dans le septième de ses Considérants, le silence invoqué par le requérant ne se dégageant donc pas d'une lecture complète et non tronquée de la décision, laquelle reconnaît expressément dans ses antécédents de fait les prétentions du requérant en empara, pour les réfuter ensuite dans ses fondements juridiques qui emportent son dispositif. Le fait que la décision attaquée ne satisfasse pas les intérêts de l'actuel requérant ne peut se confondre avec une atteinte au droit à la juridiction et au procès équitable ». Ainsi, le Ministère public a demandé à ce Tribunal l'irrecevabilité du recours d'empara 2001-2-RE pour défaut manifeste de contenu constitutionnel des prétentions du requérant en empara. Fondement juridique unique Après avoir examiné attentivement la documentation jointe au présent recours d'empara, le Tribunal constitutionnel doit constater de nouveau que l'invocation réitérée de la violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution exprime en réalité la prétention que ce Tribunal agisse en tant qu'instance de cassation ou d'appel, ce qui est contraire à la Constitution. L'article 88 de la Constitution considère le recours d'empara comme une procédure exceptionnelle, et, comme le rappelle à juste titre le Ministère public, ce caractère exceptionnel est clairement établi dans la jurisprudence de ce Tribunal. L'admission de la requête en recours d'empara ne serait acceptable que dans l'hypothèse où la décision de l'organe juridictionnel concerné, en l'espèce la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, aurait dépassé les limites de l'arbitraire dans l'interprétation des normes juridiques applicables, n'aurait pas fondé en droit de manière raisonnée la construction de sa décision finale, ou aurait violé certains des préceptes inhérents à la notion de procès équitable. S'agissant d'un cas d'irrecevabilité, ce Tribunal doit rappeler, de nouveau, qu'il n'a pas à se prononcer sur le fond de la question, mais uniquement sur les conditions de recevabilité, compte tenu de la documentation produite par la représentation du requérant, des actes de procédure devant les organes juridictionnels et du rapport du Ministère public. Après analyse de l'ensemble de cette documentation, il ressort que les décisions successives de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice sont suffisamment argumentées sur tous les aspects essentiels du contenu matériel du procès, sans qu'il y ait de défaut de motivation ni d'omission de statuer sur le contenu essentiel du litige. Comme l'argumente le Ministère public, la motivation développée par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice dans son jugement en date du 30 novembre 2000, et en particulier dans les fondements de droit V, VI et VII, est exhaustive et repose sur une interprétation non arbitraire du droit applicable. Il convient d'ajouter que l'ordonnance de rejet de l'incident de nullité des actes de procédure en date du 17 janvier 2001 du même organe juridictionnel, dans ses fondements de droit (et plus précisément dans les considérants III, IV et V), offre une argumentation complète, fondée en droit et extrêmement respectueuse à l'égard de l'insistance du requérant, de sorte que le rejet de l'incident et la confirmation en tous ses points du jugement antérieur ne présentent aucune violation des droits contenus à l'article 10 de la Constitution. Les garanties constitutionnelles ayant été vérifiées au regard de l'article 10.1 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel réitère qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur aucune autre question, et partage les conclusions du Ministère public en ce qui concerne l'irrecevabilité du recours susmentionné. Par tout ce qui précède, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2001-2-RE, formé par la représentation procédurale de la société Moliné & Parigot, contre le jugement en date du 30 novembre 2000, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société Moliné & Parigot, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Adopté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 14 mars 2001. Pere Vilanova Trias Président Joan Josep López Burniol Vice-président Philippe Ardant Magistrat Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat

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