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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'empara 2000-17-RE, du 14-3-2001.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2000-17-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 28/2001 (21/03/2001)
Date
14/03/2001

Document original

Affaire 2000-17-RE Numéro d'enregistrement : 357-2000. Recours d'empara Jugement du 14 mars 2001 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 5 décembre 2000 par la représentation procédurale de Mme Rosalia Rossell Vilaginés, par laquelle elle forme un recours d'empara contre les ordonnances rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, les 22 septembre et 17 novembre 2000, pour violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « Annulant, en conséquence, l'Ordonnance de la Chambre civile du M.I. Tribunal supérieur en date du 17 novembre de cette année, tant en ce qui concerne le rejet de l'incident que la condamnation aux dépens (imméritée, la lésion constitutionnelle étant patente). Et afin de rétablir Madame Rosalia Rossell Vilaginés, dans la mesure du possible, dans le droit fondamental qui lui a été violé, qu'il veuille également annuler l'Ordonnance du même Tribunal supérieur en date du 22 septembre de cette année, et déclarer la péremption (caducité) ou la clôture du procès civil dans lequel s'est produite (et se produit) la violation constitutionnelle » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public en date du 4 janvier 2001 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 19 janvier 2001, qui a déclaré recevable le recours d'empara formé par la représentation procédurale de Mme Rosalia Rossell Vilaginés ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 26 janvier 2001 par la représentation procédurale de Mme Rosalia Rossell Vilaginés ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 1er février 2001 par la représentation procédurale de M. Roger Rossell Vilaginés ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les représentations procédurales des parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier Le 25 juin 1993, M. Roger Rossell Vilaginés a introduit devant la Batllia une demande de procès civil verbal, procédure ordinaire, contre Mme Rosalia Rossell Vilaginés en réclamation de ses droits légitimaires. Deuxième À partir de l'introduction de la demande, nous ferons un exposé précis des étapes successives du déroulement du procès : Mme Rosalia Rossell Vilaginés a formulé sept demandes de report pour présenter la réponse à la demande : le 16 juillet, le 24 septembre, le 8 octobre, le 22 octobre, le 12 novembre, le 26 novembre et le 17 décembre de l'année 1993. De même, le 14 janvier 1994, les deux parties, d'un commun accord, ont sollicité un nouveau report pour la réponse. Le 28 janvier 1994, Mme Rosalia Rossell Vilaginés a présenté son mémoire en réponse à la demande. Le 18 février 1994, les deux parties ont demandé un report pour la formalité de la réplique. Ensuite, M. Roger Rossell Vilaginés a sollicité cinq reports supplémentaires pour formuler sa réplique : le 25 février, le 4 mars, le 11 mars, le 18 mars et le 25 mars 1994. En outre, trois nouveaux reports ont été demandés d'un commun accord : les 8, 22 et 29 avril 1994. Finalement, la formalité de la réplique a été accomplie le 6 mai 1994. En ce qui concerne la formalité de la duplique, Mme Rosalia Rossell Vilaginés a sollicité à trois reprises un report : le 27 mai, le 17 juin et le 8 juillet 1994. La duplique a été formulée le 29 juillet 1994. Face au délai pour fixer l'audience, fixée au 27 mai 1994, des demandes de report ont également été présentées. Le jour même où la duplique a été présentée, le batlle a fixé l'audience au 16 septembre 1994. À l'instance des deux parties, un nouveau report a été demandé le 16 septembre même. Après cela (et après que le batlle eut convoqué la tenue de l'audience de preuves pour le 30 juillet 1994), le demandeur et la défenderesse ont proposé les preuves (le 11 novembre le premier et le 30 septembre la seconde) et les audiences de preuves correspondantes ont eu lieu (le 14 octobre la défenderesse a comparu et le 25 novembre le demandeur a comparu). À partir de là apparaissent dans les actes du procès diverses actions qui vont de la fin de l'année 1994 jusqu'au mois de juillet 1998. Ces actions sont les suivantes : le 14 novembre 1994, la Batllia a fixé la caution pour les honoraires de l'expert de la défenderesse ; le 8 février 1995, le batlle a adressé un écrit à un autre batlle dans lequel il demandait des informations sur l'affaire ; le 30 mars 1995, ledit batlle a répondu ; le 4 octobre 1995, le demandeur a proposé un complément de preuves et a proposé un expert ; par décision en date du 15 décembre 1995, le batlle a déclaré la preuve complémentaire pertinente ; le 15 décembre 1995 a eu lieu la preuve complémentaire proposée par le demandeur ; il n'y a pas d'actions jusqu'au 3 avril 1996, date à laquelle l'expert proposé par le demandeur a renoncé à sa désignation ; le 17 avril 1996, la Batllia a accompli une nouvelle diligence ; le 22 avril 1996, le demandeur a proposé un nouvel expert, nommé à la même date et qui a démissionné le 13 juin 1997 ; le 28 avril 1998, le demandeur a changé d'avocat ; et, enfin, le 2 juillet 1998, la défenderesse a présenté un écrit par lequel elle sollicitait la péremption (caducité) de la demande ; le 22 septembre 1998, le demandeur a présenté un écrit d'opposition ; par décision en date du 7 octobre 1998, le batlle a rejeté la prétention de Mme Rosalia Rossell Vilaginés. Et, face à l'écrit de Mme Rosalia Rossell Vilaginés en date du 16 octobre, le batlle a rendu une autre décision dans laquelle il indiquait que contre les décisions il n'existe aucun autre recours ou moyen de contestation que le recours en réformation ; le 26 octobre 1998, Mme Rosalia Rossell Vilaginés a formé un recours en réformation ; par ordonnance en date du 27 octobre 1998, sans aucune intervention de M. Roger Rossell Vilaginés, raison est donnée à Mme Rosalia Rossell Vilaginés ; le 29 octobre 1998, M. Roger Rossell Vilaginés a formé un recours en appel devant le Tribunal supérieur de justice ; par ordonnance en date du 29 avril 1999, le Tribunal supérieur de justice a fait droit au recours en appel formé par M. Roger Rossell Vilaginés et a ordonné le rétablissement des actes de première instance dans l'état où ils se trouvaient avant l'ordonnance du 27 octobre 1998, afin que le recours en réformation soit instruit de manière appropriée. Troisième À la date du 3 mars 2000, le batlle a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de faire droit au recours gracieux formé par Mme Rosalia Rossell Vilaginés contre l'ordonnance de procédure en date du 7 octobre 1998, déclarait la péremption (caducité) de l'instance et procédait au classement de la procédure. À la date du 10 mars 2000, le représentant procédural de M. Roger Rossell Vilaginés a formé un recours en appel devant le Tribunal supérieur de justice. À la date du 22 septembre 2000, le Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle il faisait droit au recours en appel interjeté par M. Roger Rossell Vilaginés, infirmait l'ordonnance de la Batllia du 3 mars 2000 et déclarait qu'il soit procédé à la poursuite de l'instance selon les formes prévues. Quatrième À la date du 6 octobre 2000, le représentant procédural de Mme Rosalia Rossell Vilaginés a soulevé un incident de nullité de la procédure devant le Tribunal supérieur de justice, estimant qu'il avait été porté atteinte au droit consacré à l'article 10.2 de la Constitution. Cinquième À la date du 17 novembre 2000, le Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité de la procédure. À la date du 5 décembre 2000, le représentant procédural a déposé un mémoire de recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel dans lequel il déclarait que « la paralysie de l'instance civile, au stade de l'administration de la preuve, n'est pas justifiée et porte préjudice au droit de Mme Rosalia Rossell de ne pas demeurer en situation de défenderesse au-delà d'un délai raisonnable » et que « Le droit de toute personne à un procès d'une durée raisonnable ou, selon les termes de la Convention européenne, "à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable", ne constitue pas un desideratum (...) mais est un droit au contenu objectif et exigible, inhérent à la dignité humaine, protégé par les normes les plus élevées des États de droit, reconnu dans la Constitution andorrane et liant de manière immédiate tous les pouvoirs publics au titre de droit directement applicable ». Cette partie considère également que « Le droit à un procès d'une durée raisonnable n'a pas empêché le droit de la partie adverse d'accéder à la juridiction ; mais il constitue une limite, de rang également constitutionnel, aux facultés inhérentes à son exercice ». Sixième À la date du 4 janvier 2001, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il déclarait que, les prétentions de la requérante relevant de la légalité ordinaire, le Tribunal constitutionnel n'était pas compétent pour se prononcer, de sorte que pouvait être constaté, par conséquent, un défaut manifeste de contenu constitutionnel dans l'infraction dénoncée. S'agissant de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, il déclarait également que le représentant procédural de Mme Rosalia Rossell Vilaginés avait participé à tous les actes de procédure postérieurs au 30 septembre 1994 et avait demandé à de nombreuses reprises le report des différentes étapes procédurales et que, par conséquent, il n'était pas possible de « considérer comme un retard injustifié de la procédure portant atteinte au droit fondamental à la juridiction dans son volet du procès d'une durée raisonnable, la non-constatation de la péremption de l'instance sur le fondement des dispositions de la légalité ordinaire lorsqu'il y a eu une activité procédurale suffisante de la part de l'une des parties dans le délai prévu par celle-ci ». Par conséquent, le Ministère public a demandé à ce Tribunal de déclarer irrecevable le recours d'empara interjeté par le représentant procédural de Mme Rosalia Rossell Vilaginés pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Septième Par ordonnance en date du 19 janvier 2001, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le recours d'empara 2000-17-RE et, par ordonnance de procédure de la même date, la cause a été transmise aux parties afin qu'elles présentent les observations correspondantes. Huitième À la date du 26 janvier 2001, le représentant procédural de Mme Rosalia Rossell Vilaginés a présenté devant le Tribunal constitutionnel un mémoire d'observations dans lequel il se démarquait de l'appréciation faite par le Ministère public quant à l'incompétence du Tribunal constitutionnel et déclarait que « le droit que cette partie considère comme lésé bénéficie d'une reconnaissance et d'une protection constitutionnelles (le droit à un procès d'une durée raisonnable), et n'ayant pas été réparé devant la juridiction ordinaire (où il avait été préalablement invoqué), Mme Rosalia Rossell a qualité pour en solliciter l'empara auprès de ce Très Illustre Tribunal ». Il a également déclaré que l'instance civile, malgré l'existence de certains actes de procédure postérieurs, « n'a pas progressé avec la célérité raisonnable qu'exige la Constitution et que permettaient les circonstances » et que « Les reports consentis par les deux parties et antérieurs (...) n'ont pas suscité de protestation de cette partie, ni n'ont jamais fondé ses prétentions, sans oublier qu'en tout état de cause ils représentent une part infime du retard disproportionné de la procédure ». Neuvième À la date du 1er février 2001, le représentant procédural de M. Roger Rossell Vilaginés a présenté un mémoire dans lequel il déclarait que « une bonne partie de la durée anormale de la procédure a été facilitée par la partie aujourd'hui requérante, puisque depuis l'année 1998 et jusqu'à ce jour nous avons dû consacrer de manière stérile une pluralité d'actes de procédure et de temps à des discussions de caractère strictement procédural ordinaire. La partie requérante occupant dans l'instance ordinaire la position de partie défenderesse, nous comprenons son intérêt disproportionné au retard (...). Il est donc évident, et cela s'est trouvé confirmé, que ladite partie commet un abus de droit dans l'exercice des demandes qu'elle présente aujourd'hui devant cette haute instance ». Il réitérait également les observations formulées par le Ministère public dans son rapport. De même, le représentant procédural de M. Roger Rossell Vilaginés demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ledit recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel et pour absence de fondement de l'infraction dénoncée. Dixième Aux dates du 15 février 2001, le représentant procédural de M. Roger Rossell Vilaginés, et du 20 février 2001, le Ministère public et le représentant procédural de Mme Rosalia Rossell Vilaginés, déposent des mémoires en conclusions dans lesquels ils réitèrent en substance tout ce qui avait été allégué et argumenté dans les mémoires précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier Les prétentions que contient la requête objet de la présente procédure d'empara constitutionnel sont au nombre de trois : que soit déclarée la violation du droit de la requérante à un procès d'une durée raisonnable ; que soit annulée l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en date du 17 novembre 2000, par laquelle il était déclaré qu'aucune atteinte au droit fondamental invoqué ne s'était produite, que la demande de péremption de l'instance n'était pas fondée et la requérante actuelle était condamnée aux dépens ; et que ce Tribunal déclare la péremption de l'instance du procès a quo comme moyen de rétablir la requérante dans le droit fondamental lésé. Tant le Ministère public que l'autre partie au procès judiciaire a quo se sont opposés à ces prétentions, en faisant valoir, en substance, que la violation du droit fondamental n'a pas existé et que la demande de péremption rejetée par le Tribunal supérieur de justice se rapporte à une décision étrangère à la compétence de ce Tribunal. Deuxième Afin de circonscrire le champ de notre décision, comme il était indiqué dans l'ordonnance d'admission de ce recours, la demanderesse soulève deux questions entièrement distinctes : d'une part, la prétention tendant à ce que soit déclarée la péremption de l'instance, demandée avec succès d'abord devant la Batllia puis rejetée par le Tribunal supérieur de justice ; et, d'autre part, l'existence d'une durée non raisonnable du procès a quo. La demanderesse prétend relier ces deux questions par l'argument surprenant selon lequel la déclaration de la péremption de l'instance serait le moyen approprié pour rétablir la demanderesse dans son droit à un procès d'une durée raisonnable. Sans entrer dans des considérations sur la signification de la déclaration de la péremption de l'instance, il est certain que cette prétention constitue un contresens : il est proposé, pour guérir le mal de la lenteur, de provoquer la mort du procès. Mais il se trouve que, même si cette incohérence ne se produisait pas, la simple proposition d'annuler une décision, telle que celle contenue dans l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice sur la péremption de l'instance, relevant de la compétence juridictionnelle exclusive, tant matérielle que procédurale, et dans laquelle les garanties constitutionnelles ont été scrupuleusement respectées, doit être rejetée, sans autres considérations, car il s'agit manifestement d'une question sur laquelle le Tribunal ne peut se prononcer. Troisième Il nous reste donc l'allégation de l'existence d'une durée non raisonnable du procès. Selon les données recueillies dans les faits, le procès a quo s'est clairement composé de deux parties : une partie principale, dans laquelle le litige portait sur l'objet du procès et qui a commencé le 25 juillet 1993, lorsque la demande a été formée, et s'est achevée le 2 juillet 1998, lorsque l'actuelle demanderesse a demandé la péremption de l'instance ; et une partie accessoire qui, à partir de cette dernière date, s'est achevée par l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice en date du 17 novembre 2000. Il est donc évident que ce qui est mis en cause est la première partie, d'une durée de cinq ans. Le droit à un procès d'une durée raisonnable est formulé constitutionnellement comme un concept juridique indéterminé, car son contenu (la durée « raisonnable » du procès) n'est prédéfini ni en termes temporels (durée) ni par des redevances précises et déterminées (« caractère raisonnable de la durée »). Cette durée doit toutefois être mesurée conformément à des critères généraux qui, en s'adaptant à la particularité du cas d'espèce, doivent permettre de porter ce jugement de « caractère raisonnable » qu'exige la Constitution et doit pouvoir ainsi déterminer s'il s'est produit un retard injustifiable dans l'instruction correspondante de l'affaire. Le bien ou la finalité juridique protégé est l'obtention d'une décision judiciaire de l'affaire prompte et assortie de toutes les garanties. C'est pourquoi, dans l'espace juridique européen (Cour européenne des droits de l'homme) et dans celui des Tribunaux constitutionnels de notre environnement, ont été unanimement acceptés des standards d'appréciation qui permettent de déterminer quand nous nous trouvons face à une durée excessive, injustifiée ou non raisonnable des procès. Ces standards d'appréciation se rapportent à la nature de l'affaire, à sa complexité, à la durée moyenne des affaires similaires et, surtout, au comportement ou à l'attitude au cours du procès des parties et des autorités publiques, judiciaires ou non judiciaires. En l'espèce, l'utilisation d'un seul de ces éléments de référence nous suffit pour conclure que le droit n'a pas été violé : celui de l'attitude ou du comportement des parties. Si nous effectuons un bref examen de la procédure, nous constatons que, du mois de juin 1993 jusqu'à la fin de l'année 1994, on peut observer une véritable compétition entre les deux parties pour obtenir le plus grand nombre de reports des dates que fixait la Batllia. La conclusion est évidente : l'actuelle demanderesse a directement favorisé ces reports et ne peut alléguer la violation d'aucun droit. Toutefois, à partir de la fin de cette année-là et jusqu'au 2 juillet 1998 (trois ans et demi environ), se produisent divers actes de la part du demandeur au procès a quo et de la part de la Batllia elle-même qui retardent indubitablement le procès, sans l'intervention active de la demanderesse en empara. Ainsi, il pourrait sembler qu'après avoir constaté ce retard (sans qu'il soit nécessaire, pour les raisons qui seront exposées ci-après, d'examiner s'il était ou non justifié) il deviendrait nécessaire d'utiliser de nouvelles redevances d'appréciation. Mais cette invocation (nature du procès ou durée moyenne d'autres procès similaires, etc.) n'est pas nécessaire, car la partie qui sollicite l'empara a également participé au retard : elle s'est absentée du procès en conservant une attitude totalement passive, sans demander à aucun moment l'accélération de la procédure et, par conséquent, en se rendant nécessairement partie prenante d'un retard imputable également à sa propre inaction. Il semble -peut-être à tort- que son absence ou sa dissimulation attendait l'écoulement des trois ans pour demander, comme cela a été fait, la péremption de l'instance. Par conséquent, en conclusion, nous devons indiquer que la requérante en empara est coresponsable de la durée du procès et que, par conséquent, le droit constitutionnel qu'elle invoque elle-même n'a pas été violé. Décision Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De rejeter en tous ses points le recours d'empara formé par la représentation procédurale de Mme Rosalia Rossell Vilaginés. Deuxièmement Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de mettre à la charge de Mme Rosalia Rossell Vilaginés le paiement des frais de la totalité des dépenses de procédure devant la juridiction constitutionnelle. Troisièmement De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié aux représentations procédurales des parties, au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice et au président de la Batllia, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 mars 2001. Pere Vilanova Trias Président Joan Josep López Burniol Vice-président Philippe Ardant Magistrat Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat

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