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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2001-3-RE, du 14-3- 2001.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2001-3-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 28/2001 (21/03/2001)
Date
14/03/2001

Document original

Affaire 2001-3-RE Numéro d'enregistrement : 46-2001. Recours d'amparo Ordonnance du 14 mars 2001 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 6 février 2001 par la représentation procédurale du Commun de Canillo, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement et l'ordonnance en date du 30 novembre 2000 et du 17 janvier 2001, respectivement, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'aurait pu se produire une violation présumée du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'amparo sollicité, déclarant lésés le droit à la juridiction et le droit à un procès régulier, « Que l'Hble. Commun de Canillo soit rétabli dans la plénitude de ses droits, en annulant le jugement attaqué en date du 30 novembre 2000 et en déclarant la pleine vigueur et force obligatoire des déclarations d'indivision et d'indivisibilité du terrain de Concòrdia et des autres dispositions contenues dans le Décret des Délégués permanents des Coprinces du 10 juillet 1958 (...) et que soit déclarée la nullité des affirmations contenues dans les Considérants VIII, X, XII, XIII et XIV du jugement du 30 novembre 2000 en tout ce qui se rapporte à l'affirmation de la propriété exclusive de chacune des parties au litige sur des parties du terrain de Concòrdia » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public en date du 28 février 2001 ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Décide Premièrement Déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2001-3-RE, formé par la représentation procédurale du Commun de Canillo, contre le jugement et l'ordonnance en date du 30 novembre 2000 et du 17 janvier 2001, respectivement, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du Commun de Canillo, au président du Tribunal supérieur de justice, au Ministère public et à la représentation procédurale du Commun d'Encamp. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 14 mars 2001. Pere Vilanova Trias Président Joan Josep López Burniol Vice-président Philippe Ardant Magistrat Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat

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