Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 2000-18-RE, du 9-2- 2001.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2000-18-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 18/2001 (14/02/2001)
- Date
- 09/02/2001
Affaire 2000-18-RE Numéro d'enregistrement : 359-2000. Recours d'empara Ordonnance du 9 février 2001 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 6 décembre 2000 par le représentant procédural de M. Fermin Sánchez Serna, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre les ordonnances rendues par la Section civile du Tribunal des Batlles, les 21 septembre et 16 novembre 2000, au motif qu'aurait pu se produire une violation présumée du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « déclarant la violation des droits fondamentaux de M. Fermin Sánchez Serna à la juridiction et au procès équitable qui s'est produite dans lesdites décisions, accordant l'empara demandé, annulant lesdites décisions et ordonnant la rétroaction de la procédure jusqu'à la phase de preuves, en administrant correctement la preuve documentaire publique paragraphe c) demandée par cette partie, en accordant à nouveau un délai pour formuler les conclusions correspondantes » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public en date du 4 janvier 2001 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant ; Antécédents Premier En date du 23 septembre 1999, le représentant procédural de la communauté des copropriétaires de l'immeuble Vall del Riu a introduit une demande tendant à la condamnation à réaliser les travaux de réparation nécessaires et à l'indemnisation des dommages et préjudices en raison des vices et graves défauts de construction existant dans ledit immeuble contre, l'architecte, M. Fermin Sánchez Serna, entre autres. Deuxième En date du 28 octobre 1999, le représentant procédural de M. Fermin Sánchez Serna a engagé une procédure dilatoire en raison de l'existence d'un défaut de qualité pour agir du demandeur. Parmi les preuves demandées par cette partie, le batlle a administré les preuves documentaires publiques suivantes : b) Certificat du Ministère de l'Aménagement du territoire relatif à l'autorisation de vente d'unités immobilières de l'immeuble Vall del Riu. c) Certificat du Ministère de l'Aménagement du territoire démontrant l'autorisation de la communauté des propriétaires de l'immeuble Vall del Riu et, le cas échéant, la date de l'autorisation. Troisième En date du 25 avril 2000, le Ministre de l'Aménagement du territoire, M. Càndid Naudi Mora, a répondu à la commission rogatoire du batlle en donnant réponse au paragraphe b) sans se prononcer sur le paragraphe c). Quatrième En date du 21 septembre 2000, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement dans lequel elle rejetait les exceptions dilatoires de défaut de qualité pour agir et pour défendre, de litisconsortium passif, soulevées par les différents défendeurs. En ce qui concerne le défaut de qualité pour agir, le Tribunal des Batlles a déclaré qu'« il ne s'agit pas, comme le prétend la partie défenderesse, d'une exception dilatoire (ou temporaire) mais péremptoire (ou perpétuelle), puisqu'elle n'a pas un caractère procédural ou formel (legitimatio ad processum) mais matériel (legitimatio ad causam). En ce sens, il n'est pas possible d'examiner dans une procédure incidente des questions qui touchent à la substance même du litige, mais il est possible d'examiner celles qui touchent à la constitution correcte des conditions procédurales. C'est pourquoi il convient de rejeter l'exception soulevée, mais il faut en outre ajouter que non seulement une partie de la demande concerne des éléments communs de l'immeuble (...), relevant manifestement de la compétence de la communauté (...), mais qu'en outre son accueil, selon les thèses des défendeurs, qui dénient la capacité d'agir non seulement à l'assemblée des copropriétaires, mais aussi aux propriétaires eux-mêmes (non andorrans ou résidents depuis moins de vingt ans) qui ne bénéficient pas d'une autorisation gouvernementale préalable d'acquisition (article 2 du Décret du M.I. Conseil général du 8 juillet 1965), conduirait de fait à une négation inadmissible du droit fondamental à la juridiction. Bien plus, la partie défenderesse omet d'indiquer que l'article 9 dudit Décret impose au vendeur (...) d'immeubles par lots cubiques l'obligation de "rédiger, avant de transférer l'un quelconque des lots construits ou en construction, un Règlement... pour le régime intérieur de copropriété avec propriété horizontale, lequel devra être approuvé préalablement par le M.I. Conseil général...", et donc, si ledit Règlement n'a pas été enregistré (ni le certificat d'achèvement des travaux), c'est par omission de la société fiduciaire promotrice de l'opération ». Cinquième En date du 4 octobre 2000, le représentant procédural de M. Fermin Sánchez Serna a soulevé un incident de nullité de la procédure devant la Section civile du Tribunal des Batlles, considérant que l'administration incorrecte d'une preuve documentaire, admise par le batlle rapporteur, violait le droit à la juridiction, à un procès équitable et plaçait l'auteur de l'incident dans une situation d'absence de défense. En date du 16 novembre 2000, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter ledit incident de nullité, considérant que « ni cette carence ni l'absence de plus amples explications demandées au Gouvernement n'entraînent une absence de défense pour M. Fermin Sánchez Serna, puisque, premièrement, cette preuve, qui aurait parfaitement pu être déclarée inutile, portait sur une question matérielle (legitimatio ad causam de la Communauté des propriétaires) qui ne pouvait être examinée dans une procédure incidente ; deuxièmement, parce que M. Fermin Sánchez Serna pourra réitérer cette demande lors de la phase de preuves de la procédure principale ; et troisièmement, parce que la partie à l'origine de l'incident a parfaitement connaissance de l'état de la situation ». Sixième En date du 6 décembre 2000, le représentant procédural de M. Fermin Sánchez Serna a introduit un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel contre les ordonnances rendues par la Section civile du Tribunal des Batlles, les 21 septembre et 16 novembre 2000, au motif qu'aurait pu se produire une violation présumée du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête, il déclare que « La preuve documentaire publique paragraphe c) n'a pas été déclarée irrecevable, mais elle a été administrée de manière manifestement et notoirement incorrecte, plaçant cette partie dans une situation d'absence de défense, celle-ci se voyant privée de la possibilité d'utiliser dûment un moyen de preuve admis par l'Hble. M. le Batlle. À l'évidence, cette partie a le droit à ce que les preuves admises à un stade procédural — tel que l'incident — soient dûment administrées à ce même stade, sans avoir à spéculer sur la possibilité de réitérer la proposition future de ces moyens de preuve, ni à reporter la connaissance des informations résultant de ces preuves à des moments chronologiquement postérieurs de la procédure. La possibilité de la reproduire au stade de la procédure principale implique la possibilité que celle-ci puisse être déclarée inutile, alors que dans la phase incidente elle a été admise et administrée incorrectement ». Ainsi donc, cette représentation procédurale demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « déclarant la violation des droits fondamentaux de M. Fermin Sánchez Serna à la juridiction et au procès dû qui s'est produite dans ces décisions, accordant l'amparo demandé, annulant ces décisions et faisant rétroagir la procédure jusqu'à la phase de preuves, en administrant correctement la preuve documentaire publique paragraphe c) demandée par cette partie, en accordant de nouveau un délai pour présenter les conclusions correspondantes ». Septième En date du 4 janvier 2001, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il considérait que « les conditions établies par la doctrine de ce Très Illustre Tribunal ne sont pas réunies pour considérer que l'administration incomplète de la preuve admise au requérant actuel en amparo dans le cadre de la procédure incidente engagée incorrectement comme exception dilatoire, alors qu'elle aurait dû être péremptoire et tranchée dans le cadre de la procédure ordinaire, lui ait causé une indéfense matérielle, faute d'être pertinente, idoine et déterminante aux fins de la décision de la procédure incidente » et demandait à ce Tribunal de déclarer irrecevable le recours d'amparo 2000- 18-RE au motif que la voie ordinaire n'avait pas été épuisée en défense du droit à la juridiction, et que les violations alléguées du droit fondamental ne découlaient pas de l'infraction dénoncée. Fondement juridique unique Considérant que le recours d'amparo présenté devant ce Tribunal par la représentation procédurale de M. Fermin Sánchez Serna était dirigé contre l'ordonnance de la Section civile du Tribunal des Batlles en date du 16 novembre 2000, dans le cadre de l'affaire 149-4/99, par laquelle était rejeté l'incident de nullité de procédure présenté par le requérant contre l'ordonnance en date du 21 septembre 2000, rendue par la même Section civile du Tribunal des Batlles. Considérant que la représentation procédurale de M. Fermin Sánchez Serna allègue qu'en rejetant l'exception dilatoire fondée sur le défaut de qualité pour agir de son adversaire, sans administrer correctement la preuve documentaire publique acceptée, le Tribunal des Batlles a violé son droit à la juridiction et son droit à un procès dû, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Considérant que l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose que la personne dont le droit à la juridiction a été violé peut former un recours d'amparo « Dès lors qu'aucun autre recours ne peut être formé et qu'il n'existe aucun autre moyen de défense du droit constitutionnel violé », c'est-à-dire, en particulier, que le recours n'est recevable qu'une fois les procédures ordinaires épuisées. Considérant qu'au moment où le Tribunal des Batlles devra se prononcer sur la procédure principale, M. Fermin Sánchez Serna dispose de la possibilité de soulever à nouveau devant ledit Tribunal le moyen de défense dont il estime avoir été injustement privé, et, le cas échéant, éventuellement devant le Tribunal supérieur de justice en appel. Considérant que, dans ces conditions, M. Fermin Sánchez Serna a à sa disposition les moyens de défense établis par le droit constitutionnel, et que, par conséquent, son recours ne remplit pas la condition prévue à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En conséquence, le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Fermin Sánchez Serna n'est pas recevable. Pour tout ce qui a été exposé, Décide : Premier Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2000-18-RE, formé par la représentation procédurale de M. Fermin Sánchez Serna contre les ordonnances des 21 septembre et 16 novembre 2000, rendues par la Section civile du Tribunal des Batlles. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Fermin Sánchez Serna, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 9 février 2001. Pere Vilanova Trias Président Joan Josep López Burniol Vice-président Philippe Ardant Magistrat Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat