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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2001-1-RE, du 9-2- 2001.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2001-1-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 18/2001 (14/02/2001)
Date
09/02/2001

Document original

Affaire 2001-1-RE Numéro d'enregistrement : 14-2001. Recours d'amparo Ordonnance du 9 février 2001 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 9 janvier 2001 par le représentant en justice de M. Joan Visa Tor, lequel agit en son nom propre et au nom et pour le compte de toute sa famille, par lequel il forme un recours d'amparo contre le jugement et les ordonnances en date des 9 juin, 26 janvier et 28 novembre 2000, respectivement, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'aurait pu se produire une violation présumée du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement annulant les décisions attaquées et de renvoyer toute la procédure au stade de l'admission du recours en appel « afin que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, se prononce sur le jugement en date du 20 octobre 1999 dans l'affaire 138-3/95 rendu par le M.I. Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu la Loi transitoire des procédures judiciaires ; Vu le rapport du Ministère public en date du 6 février 2001 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Josep López Burniol ; Antécédents Premier Le 20 octobre 1999, dans l'affaire suivie pour délit présumé d'imprudence ayant entraîné la mort contre MM. Manuel Torrentallé Cairó et Francesc Roca Roca, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il condamnait les inculpés, en tant que pénalement responsables en qualité d'auteurs d'un délit majeur d'homicide involontaire, et, en tant que civilement responsables solidaires, les accusés, la Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria et la Companyia d'assegurances Catalana Occident, SA, à indemniser les parents de Florentí Visa Tor et chacun des deux frères. Deuxième Le 24 novembre 1999, M. Joan Visa Tor, agissant en qualité de partie civile au procès, a formé un recours en appel contre le jugement susmentionné, pour incohérence des preuves démontrées et contradiction avec les faits prouvés, et pour prédétermination d'appréciations de faits non prouvés par des faits prouvés. Le même jour, les autres parties ont également formé un recours en appel. De même, toutes les parties ont été citées à comparaître, par ordonnance de procédure du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), devant le Tribunal supérieur de justice dans un délai de 15 jours. Toutes les parties ont comparu dans le délai imparti devant le Tribunal supérieur de justice, à l'exception de l'actuel requérant en amparo, qui a comparu hors délai. C'est pourquoi, par ordonnance en date du 26 janvier 2000, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a décidé d'admettre les recours présentés par les parties inculpées et de rejeter le recours en appel formé par le représentant en justice de M. Joan Visa Tor, au motif que, dans le recours en appel, toutes les parties sont tenues de comparaître et que, bien que l'article 200 du Code de procédure pénale ne mentionne que le devoir de comparaître du Ministère public et des intimés, l'interprétation de la disposition selon la ratio legis oblige à imposer le même devoir aux deux parties au procès. De même, elle a considéré que le respect du principe d'égalité entre les parties impose la même conclusion. Troisième Le 9 juin 2000, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle faisait droit au recours formé par le représentant en justice de M. Manuel Torrentallé Cairó et le relaxait purement et simplement du délit d'imprudence ayant entraîné la mort dont il avait été accusé, rejetait le recours formé par le représentant en justice de M. Francesc Roca Roca et les autres recours formés par la Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria et par la Companyia d'assegurances Catalana Occident, SA, contre le jugement rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et confirmait le jugement attaqué, en date du 20 octobre 1999, en toutes ses dispositions, à l'exception de la relaxe prononcée en faveur de M. Manuel Torrentallé Cairó. Quatrième Le 12 octobre 2000, le représentant en justice de M. Joan Visa Tor a soulevé un incident de nullité de la procédure devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, au motif que cette Chambre avait violé son droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, dès lors que copie des recours en appel formés par les parties inculpées ne lui avait pas été transmise et que ne lui avait pas été notifiée « la fixation de la date et de l'heure de la tenue de l'audience orale du recours ». Cinquième Le 28 novembre 2000, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter l'incident de nullité susmentionné, au motif que « le délai dans lequel il aurait pu former un recours contre l'Ordonnance en date du 26 janvier 2000 est largement écoulé, et il ne peut prétendre maintenant avoir eu connaissance de la prétendue violation à partir de la notification du jugement ». Sixième Le 9 janvier 2001, le représentant en justice de M. Joan Visa Tor a présenté un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel contre le jugement et les ordonnances en date des 9 juin, 26 janvier et 28 novembre 2000, respectivement, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'aurait pu se produire une violation présumée du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution. Dans son mémoire, il affirme que dans les décisions susmentionnées « il existe une double violation des droits fondamentaux reconnus à l'Article 10 de la Constitution, l'une relative à la comparution, laquelle n'est pas nécessaire si le recours en appel a déjà été formé ; et l'autre relative à l'absence absolue et totale de notification, au moyen d'une copie, du recours en Appel des autres parties à cette partie civile ». Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer toute la procédure au stade de l'admission du recours en appel « afin que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, se prononce sur le jugement en date du 20 octobre 1999 dans l'affaire 138-3/95 rendu par le M.I. Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ». Septième Le 6 février 2001, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il considérait que « les voies de recours juridictionnelles ordinaires n'ont pas été épuisées dans les délais et formes requis, les décisions éventuellement attentatoires aux droits fondamentaux étant devenues définitives à l'égard du requérant ; il demande l'irrecevabilité du recours d'amparo 2001-1-RE, formé par le représentant en justice de M. Joan Visa Tor, conformément aux dispositions de I'art. 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ». Fondement juridique unique Le requérant entend former un recours d'amparo contre le jugement rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice en date du 9 juin 2000. Il convient donc de rappeler, ab initio, que l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose que « La personne concernée doit invoquer cette atteinte pour la défense de son droit devant l'organe judiciaire ordinaire par les moyens et recours que la législation établit », lequel doit être mis en relation avec l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, qui introduit ce que l'on appelle l'incident de nullité des actes de procédure, conçu comme remède juridictionnel face aux atteintes au droit fondamental à la juridiction devant les organes juridictionnels ordinaires. L'article 18 bis 3 de la Loi transitoire de procédures judiciaires considère donc que l'incident doit être formé contre les décisions définitives dans lesquelles s'est produite la violation du droit fondamental à la juridiction dans l'un quelconque de ses aspects. Sur cette base, ainsi qu'il ressort du dossier de la procédure, il apparaît que la représentation procédurale de M. Joan Visa Tor : 1) N'a pas formé, dans le délai de 15 jours calendaires prévu par l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, le recours d'incident de nullité contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en date du 25 novembre 1999, qui lui a été notifiée en date du 1 décembre 1999 ; elle a toutefois présenté un mémoire devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en date du 30 décembre 1999, dans lequel elle alléguait qu'elle n'avait pas à comparaître devant cette Chambre dans le délai de 15 jours accordé par l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et sollicitait la tenue de l'audience. 2) N'a pas formé, dans le délai de 15 jours calendaires que fixe impérativement l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, le recours d'incident de nullité des actes de procédure contre l'arrêt interlocutoire de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice en date du 26 janvier 2000, qui lui a été notifié en date du 3 février de la même année, moment procédural auquel, en réalité, les décisions d'irrecevabilité de son recours en appel et de ne pas lui donner communication auraient pu lui causer les éventuelles violations du droit à la juridiction alléguées. De même, ainsi que l'affirme le Ministère public, bien que le mémoire de recours en appel interjeté par la Compagnie d'assurances Catalana Occident, SA, n'ait pas été communiqué à la représentation procédurale de M. Joan Visa Tor et que le Tribunal n'ait pas accepté la participation de celle-ci à la date de la tenue de l'audience, ne lui permettant pas de formuler des observations dans la cause, il convient également de souligner que la représentation procédurale de M. Joan Visa Tor s'est conformée, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'audience, à l'arrêt interlocutoire en date du 26 janvier 2000 et à la décision du président, sans faire opposition ni former d'incident de nullité. Enfin, la représentation procédurale du requérant a formé l'incident de nullité des actes de procédure alors que le jugement qui mettait fin à la procédure avait déjà été rendu. Par conséquent, si, sur ce point, le droit à la juridiction de M. Joan Visa Tor aurait été formellement violé, on ne peut en aucune manière considérer que, malgré l'existence d'une violation formelle du droit à la juridiction, celle-ci ait débouché sur une réalisation effective et matérielle de cette violation, dans la mesure où la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice n'a pas admis les prétentions formulées par la Compagnie d'assurances Catalana Occident, SA, dans son recours en appel, donc ce recours ne peut être accueilli en ce qui concerne ce point. Il doit également être tenu compte du fait que, si les violations des droits fondamentaux, et en particulier celles du droit à la juridiction, sont toujours inacceptables, seules celles qui découlent de l'action des pouvoirs publics sont susceptibles de bénéficier de la protection spéciale accordée par le recours d'amparo, étant donné que les erreurs ou les atteintes causées par les particuliers, en particulier par les représentations procédurales mêmes des parties, bénéficient d'autres protections dans le cadre de l'ordre juridique andorran. En conséquence, il n'y a pas lieu d'admettre le recours d'amparo, le délai établi à l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires pour former l'incident de nullité préalable à l'introduction du recours d'amparo en défense du droit fondamental prétendument violé, contre la décision qui a violé le droit à la juridiction du requérant, étant largement écoulé, conformément à ce que dispose l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Pour tout ce qui précède, Décide : Premier Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2001-1-RE, introduit par la représentation procédurale de M. Joan Visa Tor, qui agit en son nom propre et au nom et pour le compte de toute sa famille, contre le jugement et les arrêts interlocutoires en date des 9 juin, 26 janvier et 28 novembre 2000, respectivement, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier le présent arrêt interlocutoire à la représentation procédurale de M. Joan Visa Tor, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier le présent arrêt interlocutoire, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 9 février 2001. Pere Vilanova Trias Président Joan Josep López Burniol Vice-président Philippe Ardant Magistrat Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat

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