Jugement du Tribunal constitutionnel relatif aux recours d'empara 2000-11 et 14-RE, du 13-12-2000.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2000-11 i 14-RE
- Publication
- BOPA n° 78/2000 (20/12/2000)
- Date
- 13/12/2000
Affaire 2000-11 et 14-RE Numéros d'enregistrement : 248-2000 et 285-2000. Recours d'empara Jugement du 13 décembre 2000 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 19 juillet 2000 par la représentation procédurale de M. Antoni Joaquim Meneses, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 13 juillet 2000, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'une violation présumée du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution a pu se produire, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui « annule les ordonnances rendues par la Chambre pénale du Très Illustre Tribunal supérieur de justice du 13 juillet 2000, Rôle n° 25/00, et du 9 juin 2000, Rôle n° 24/00 » ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 septembre 2000 par la représentation procédurale de M. José Augusto Fernandes Lopes, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 11 août 2000, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'une violation présumée du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution a pu se produire, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement dans lequel l'empara sollicité soit accordé, les ordonnances rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice des 13 juillet et 11 août 2000 soient annulées, soient déclarés « violés les droits établis à l'article 10 de la Constitution et en particulier (...) le droit à la juridiction et le droit au recours dans les procès pénaux » et la procédure soit reprise « au moment immédiatement antérieur à l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 13 juillet de l'année 2000 » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu les avis respectifs du Ministère public des 15 et 28 septembre 2000 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 octobre 2000, qui a déclaré recevables, sans effet suspensif, les recours d'empara formés par la représentation procédurale de M. Antoni Joaquim Meneses et par la représentation procédurale de M. José Augusto Fernandes Lopes, et qui a décidé de les joindre en une seule affaire en raison de l'identité d'objet ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 20 octobre 2000 par la représentation procédurale de M. Antoni Joaquim Meneses ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 23 octobre 2000 par la représentation procédurale de M. José Augusto Fernandes Lopes ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 24 octobre 2000 par laquelle R.M.P.O., en qualité de tutrice de la mineure V.R.P., renonce à sa faculté d'être considérée comme partie à la présente affaire ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les représentations procédurales des parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant ; Antécédents Premier Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu deux jugements condamnant, entre autres points, les actuels requérants en empara comme pénalement responsables en qualité d'auteurs respectifs d'un délit majeur de viol. Deuxième Les deux condamnés ont chacun formé un recours en appel devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. De même, les deux condamnés ont été cités à comparaître, par les ordonnances respectives du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), devant le Tribunal supérieur de justice dans un délai de 15 jours. Troisième Aucun des actuels requérants en empara n'a comparu dans le délai de quinze jours devant le Tribunal supérieur de justice, qui a considéré qu'il y avait désistement. La Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice considère que, dans le recours en appel, toutes les parties sont tenues de comparaître, et que, bien que l'article 200 du Code de procédure pénale ne mentionne que le devoir de comparaître du Ministère public et des intimés, l'interprétation de la disposition selon la ratio legis oblige à imposer le même devoir aux deux parties au procès. De même, elle considère que le respect du principe d'égalité entre les parties oblige à la même conclusion. Quatrième Les représentations procédurales respectives des actuels requérants en empara ont présenté les incidents de nullité de la procédure correspondants devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, qui a réitéré en substance son argumentation antérieure, mais a ajouté que « c'est un devoir de la partie de se conformer à l'assignation que lui a faite le Tribunal de Corts, car il n'aurait pas de sens qu'à l'assignation de l'organe "a quo" ne doive pas succéder le devoir de la partie de comparaître devant l'organe "ad quem". Cinquième Le 19 juillet 2000, la représentation procédurale de M. Antoni Joaquim Meneses a formé un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel pour violation du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête en empara, la représentation procédurale du requérant déclare que « les articles 200.1 et 202.1 ne peuvent être "combinés", car l'un et l'autre répondent à deux échelons ou situations procédurales différents : l'article 200.1 établit une première phase procédurale une fois le recours formé ; l'article 202.1 régit la manière dont le requérant peut se désister de son recours, question qui ne se pose pas dans le cas présent comme cela est évident, et cela est évident au regard du fond du litige, du recours en appel (...), du "dispositif" du jugement rendu par le Très Illustre Tribunal de Corts condamnant le requérant à une longue peine de prison ». Pour conclure, la représentation procédurale du demandeur ajoute que « le Très Illustre Tribunal "a quo" a maintenu une interprétation de la norme procédurale pénale fondée davantage sur l'application d'un certain Principe d'Autorité judiciaire plutôt que sur l'application stricte du Principe de Légalité ». Et enfin, cette représentation procédurale demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité et d'annuler les ordonnances rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice des 13 juillet et 9 juin 2000 Le 11 septembre 2000, la représentation procédurale de M. José Augusto Fernandes Lopes a formé un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel pour violation du droit à la juridiction et au recours dans les procès pénaux reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans son mémoire de recours d'empara, la représentation procédurale du requérant déclare que « nous pouvons nous demander si l'absence de comparution du requérant lui-même, alors que l'acte de comparution réitère et reproduit les moyens et les offres de preuve déjà exposés dans son mémoire de Recours, peut constituer une condition de forme indispensable et non régularisable, suffisante pour refuser le droit fondamental de recours en matière pénale consacré à l'article 10 de la Constitution andorrane ». Pour conclure, la représentation procédurale du requérant ajoute que les ordonnances du Tribunal supérieur de justice, « sur la base d'une interprétation et d'une application de l'article 200 de la Loi qualifiée de modification du Code pénal, entraînant des conséquences disproportionnées par rapport au vice de forme allégué tenant au défaut de comparution du requérant lui-même, comme motif du refus du droit de recours, enfreignent "les limites fixées par la Constitution" en ce qui concerne le Droit fondamental à la juridiction et plus précisément le droit au recours dans les procès pénaux ». Et enfin, cette représentation procédurale demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, d'annuler les ordonnances rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice en date des 13 juillet et 11 août 2000 et de renvoyer la procédure « au moment immédiatement antérieur à l'Ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice en date du 13 juillet de l'année 2000 ». Sixièmement En date des 15 et 28 septembre 2000, le Ministère public a présenté deux rapports de contenu identique dans lesquels il demandait l'irrecevabilité des recours d'empara présentés pour incompétence manifeste du Tribunal constitutionnel, étant donné que « les règles de compétence et de procédure applicables à l'Administration de la justice sont réservées à la Loi et que le pouvoir juridictionnel est exercé, entre autres, par les Tribunaux », et que, par conséquent, il appartient aux juridictions ordinaires et non au Tribunal constitutionnel d'interpréter les lois qui fixent les règles de procédure et de compétence. En outre, il considère qu'il peut être constaté un défaut manifeste de contenu constitutionnel dans l'infraction dénoncée. Septièmement En date du 13 octobre 2000, l'Assemblée plénière du Tribunal constitutionnel a déclaré recevables, sans effet suspensif, les deux recours d'empara, dont elle a décidé la jonction dans la même procédure en raison de l'identité d'objet sous le numéro 2000- 11 et 14-RE et, par ordonnance de procédure de la même date, l'affaire a été transmise aux parties afin qu'elles formulent les observations correspondantes. Huitièmement En date des 20 et 23 octobre 2000, les représentations procédurales des requérants ont présenté leurs mémoires d'observations respectifs, dans lesquels elles réitéraient en substance l'argumentation contenue dans leurs mémoires de recours d'empara. Neuvièmement En date du 24 novembre 2000, le Ministère public et la représentation procédurale de M. Antoni Joaquim Meneses, et en date du 28 novembre 2000 la représentation procédurale de M. José Augusto Fernandes Lopes, ont formulé les mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisaient en substance tout ce qui avait été allégué et argumenté dans les mémoires précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Motifs Considérant que La Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour fonder son refus d'examiner le recours en appel, a combiné les dispositions des articles 200.1 et 202.1 du Code de procédure pénale ; cette Chambre a estimé, par conséquent, que le contenu des dispositions susmentionnées imposait à la partie requérante, citée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), la même obligation de comparaître dans le délai de 15 jours que celle des parties intimées et du Ministère public, et que le fait de ne pas respecter cette obligation devait être considéré comme le désistement du recours. Considérant que L'article 200.1 du Code de procédure pénale prévoit, en effet, la comparution du Ministère public et des parties intimées dans le délai de 15 jours devant le tribunal ad quem. Considérant que Les articles 200 et 202 du Code de procédure pénale distinguent clairement entre les parties intimées et le requérant, et notamment aux paragraphes 1 et 2 de l'article 200, lorsqu'il s'agit d'informer les parties intimées du recours en appel présenté par le requérant, afin de permettre à ces parties, le cas échéant, de former un recours contre la décision faisant l'objet du recours. Considérant que Ainsi donc, les dispositions du paragraphe premier de l'article 200 ne concernent pas le requérant lui-même et toute référence à une législation antérieure contraire aurait pour résultat de faire prévaloir la loi la plus ancienne, et de surcroît plus contraignante pour l'accusé requérant, sur la plus récente. Considérant que Enfin, les dispositions du Code de procédure pénale protectrices des parties sont d'interprétation stricte ; le Tribunal supérieur de justice ne peut, sous prétexte de respecter le principe d'égalité, imposer au requérant l'accomplissement d'une formalité non prévue par la loi et déduire de ce manquement une conséquence aussi grave, voire démesurée, que la renonciation implicite à son recours. Considérant que La Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en jugeant que, du fait de ne pas avoir comparu dans les délais fixés par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), les requérants ont manqué à une obligation imposée par le Code de procédure pénale qui doit être sanctionnée par la renonciation à leur recours, a violé les droits fondamentaux à la juridiction et au recours, en matière pénale, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Décision Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement D'accorder l'empara sollicitée par la représentation procédurale de M. Antoni Joaquim Meneses dans le présent recours. D'accorder l'empara sollicitée par la représentation procédurale de M. José Augusto Fernandes Lopes dans le présent recours. Deuxièmement D'annuler les ordonnances en date des 9 juin et 13 juillet 2000, rendues dans l'affaire n° TC-77-3/99, et les ordonnances en date des 13 juillet et 11 août 2000, rendues dans l'affaire n° TC-100-3/99, par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et de renvoyer la procédure à la phase de recevabilité des recours en appel formés par les requérants, afin que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, se prononce sur les jugements en date des 26 février et 27 avril 2000, rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Troisièmement De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié aux représentations procédurales des parties, au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice et au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 13 décembre 2000. Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Président Vice-président Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Magistrat