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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2000-15-RE, du 17- 11-2000.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2000-15-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 70/2000 (22/11/2000)
Date
17/11/2000

Document original

Affaire 2000-15-RE Numéro d'enregistrement : 317-2000. Recours d'amparo Ordonnance du 17 novembre 2000 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 4 octobre 2000 par la représentation procédurale de M. Gerard Gouarré Patté, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement et l'ordonnance rendus les 19 juillet et 14 septembre 2000, respectivement, par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une possible violation présumée du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « déclarant la violation des droits fondamentaux de M. Gerard Gouarré Patté à la juridiction, au procès équitable, à la présomption d'innocence et à ne pas s'avouer coupable qui s'est produite dans ces décisions, accordant l'amparo demandé, annulant ces décisions et rétroagissant les actes de cette affaire au moment antérieur au prononcé du jugement précédemment indiqué » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public en date du 13 octobre 2000 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier Par jugement en date du 17 décembre 1999, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. Gerard Gouarré Patté, en tant qu'auteur responsable de trois délits majeurs d'attentats à la pudeur avec abus d'autorité, à la peine de cinq ans d'emprisonnement, dont un an ferme et le reste avec sursis, à l'interdiction définitive d'exercice de la profession de médecin en général et au paiement des dépenses (charges) procédurales occasionnées. La représentation procédurale du condamné, assurée par l'avocat M. Jordi Segura Cobo, a interjeté appel de ce jugement devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, laquelle, par jugement en date du 19 juin 2000, a rejeté ledit recours et confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxième Le 31 juillet 2000, la représentation procédurale du requérant a introduit devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice un incident de nullité des actes contre ce dernier jugement, considérant qu'il avait violé les droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable et à la présomption d'innocence reconnus à l'article 10 de la Constitution. Par ordonnance en date du 14 septembre 2000, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a décidé de rejeter la demande de nullité des actes. Troisième Enfin, le 4 octobre 2000, cette même représentation procédurale a formé un recours d'amparo constitutionnel contre le jugement et l'ordonnance susmentionnés du Tribunal supérieur de justice. Le demandeur sollicite la nullité des deux décisions et la rétroaction des actes au moment antérieur au jugement. Il demande également que ce recours d'amparo soit déclaré recevable avec effet suspensif du jugement attaqué. Les droits considérés comme violés sont les droits relatifs à la juridiction, au procès équitable, à la présomption d'innocence et à ne pas se déclarer coupable. Pour motiver sa prétention, la représentation procédurale du requérant invoque divers arguments que nous mentionnerons plus loin dans la présente décision. Quatrième Le 13 octobre 2000, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il indiquait que ce recours d'amparo ne devait pas être déclaré recevable faute de contenu constitutionnel. Fondement juridique unique Ainsi qu'il ressort de la requête en amparo constitutionnel, rapprochée du contenu des copies des actes présentées par l'actuel requérant, l'objet du présent recours se limite exclusivement à juger si le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, qui a confirmé le jugement de condamnation prononcé par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et l'ordonnance ultérieure rejetant la demande de nullité des actes ont violé les droits constitutionnels invoqués. Ainsi donc, ces éventuelles violations se trouveraient contenues dans les décisions du Tribunal supérieur de justice et non, en revanche, dans les actes de la Batllia d'abord, puis du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui ont donné lieu au jugement de condamnation rendu par ce dernier. Nous parvenons donc au résultat paradoxal selon lequel sont attaqués pour inconstitutionnalité un jugement et une ordonnance (de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice) qui, matériellement et formellement, se bornent à confirmer un autre jugement (du Tribunal de Corts [Tribunal criminel d'Andorre]) dont le demandeur ne conteste pas la conformité à la Constitution : le paradoxe réside dans le fait que, contre toute logique procédurale et juridique, faute d'être attaquée devant la présente instance constitutionnelle, la demande d'amparo admet la rectitude constitutionnelle de la condamnation prononcée contre l'inculpé par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et rejette, en revanche, le jugement du Tribunal supérieur de justice qui rend ce prononcé définitif. Les raisons que le demandeur allègue pour estimer que ce dernier jugement est inconstitutionnel se réduisent à une unique prétendue cause : selon lui, le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a créé une preuve nouvelle en considérant que le condamné avait avoué les faits constitutifs du délit et, en agissant de la sorte, selon l'opinion précitée du requérant, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice avait créé ex novo une preuve qui ne figurait pas auparavant au dossier, et avait ainsi violé tous les droits constitutionnels mentionnés. Toutefois, les considérants de ce jugement ne permettent nullement, loin s'en faut, de dégager une telle affirmation. Ce que fait le Tribunal supérieur de justice, c'est apprécier, dans le cadre de ses compétences, la signification juridique des faits qui, en tant que faits prouvés, figurent dans les pièces du dossier, sans recréer ni réinventer aucune situation factuelle qui ne se serait pas produite. Ainsi, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice non seulement ne viole aucun droit, mais remplit strictement son obligation de respecter et de protéger le droit à la juridiction du condamné. Le fait que cette appréciation n'ait pas satisfait le demandeur ne justifie pas son opinion contraire, et encore moins le présent recours d'amparo qui, de par sa nature non cassationnelle, ne doit pas, et ne peut pas, se substituer aux appréciations effectuées par la juridiction ordinaire. L'incohérence de la prétention apparaît plus clairement encore si l'on tient compte du fait que, même si l'allégation du demandeur avait été exacte — ce qui, comme nous l'avons indiqué, n'est pas le cas —, cela n'aurait nullement invalidé le jugement du Tribunal supérieur de justice dans sa décision de confirmer les points du jugement attaqué, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) : en les confirmant, le Tribunal supérieur de justice a fait siens la ratio decidendi et le dispositif du jugement susmentionné, deux aspects qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation dans le présent recours d'empara. Ainsi, même si l'hypothèse que dénonce le demandeur s'était produite (et il convient de répéter qu'elle ne s'est pas produite), elle aurait constitué un élément accessoire et redondant qui n'aurait nullement invalidé sa décision confirmative principale. Sans mettre en évidence d'autres points qui disqualifieraient de façon bien plus accablante la prétention constitutionnelle du demandeur, les considérations que nous venons de formuler nous obligent à rejeter l'examen du présent recours d'empara et à déclarer qu'il a été formé avec une témérité manifeste. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre ; Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2000-15-RE, formé par la représentation procédurale de M. Gerard Gouarré Patté contre le jugement et l'ordonnance rendus les 19 juillet et 14 septembre 2000, respectivement, par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Gerard Gouarré Patté, au président du Tribunal supérieur de justice, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 17 novembre 2000. Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Président Vice-président Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Magistrat

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