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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2000-10-RE, du 9-9- 2000.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2000-10-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 52/2000 (13/09/2000)
Date
09/09/2000

Document original

Affaire 2000-10-RE Numéro d'enregistrement : 209-2000. Recours d'amparo Ordonnance du 9 septembre 2000 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 14 juin 2000 par la représentation procédurale de M. Màrius Adolf García Graña et de Mmes Montserrat García Orosa et Carme Orosa Iglesias, ainsi que des sociétés commerciales Construccions Margra, SA et Feno, SA, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance en date du 21 septembre 1999, rendue par le Tribunal des Batlles, et contre les ordonnances en date des 13 avril et 23 mai 2000, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une violation présumée du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, et plus précisément du droit d'obtenir de la juridiction une décision fondée en droit, du droit à la défense, du droit à l'assistance d'un avocat et du principe d'égalité entre les parties, et considérant qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « qui prononce l'annulation des dispositions contenues dans lesdites ordonnances en ce qui concerne les honoraires de l'avocat des faillis, et en ramenant la décision au moment où ces violations se sont produites, qui n'est autre que celui précédant le prononcé de l'ordonnance de l'hon. Tribunal des batlles, en date du 21 septembre 1999 » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre six ; Vu le rapport du Ministère public en date du 6 juillet 2000 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier Par l'intermédiaire de leur représentation procédurale, les demandeurs au présent recours d'amparo ont demandé à la Batllia, par écrit en date du 15 mars 1999, l'adoption d'une série de mesures dans le cadre de la procédure F-3-3-97, instruite selon la procédure de cessation des paiements et de faillite. Cet écrit a été communiqué à l'administrateur judiciaire de la faillite et aux contrôleurs, dont le rapport contenait la demande formulée par l'avocat desdits demandeurs tendant à ce que ses honoraires soient inscrits à l'état des créances. Après certaines formalités ultérieures, la Batllia a rendu une ordonnance en date du 21 septembre 1999 et, outre la réponse apportée à d'autres questions soulevées, dans le dernier « Attendu », relatif à la demande d'inclusion des honoraires, elle a expressément indiqué que « Les honoraires de l'avocat du failli ne peuvent être considérés comme une dépense d'administration, car, pour qu'une dépense puisse être ainsi qualifiée, il faut que la dépense en question ait été engagée par l'administrateur lui-même ou, à tout le moins, avec son accord (...). L'avocat demandeur, ainsi qu'il ressort du dossier, n'a pas été engagé par l'administrateur judiciaire et, en conséquence, il n'y a pas lieu de donner auxdits honoraires la qualification de dépenses d'administration ». Deuxième Les demandeurs ont interjeté appel devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et, lors de l'audience, tenue le 5 avril 2000, leur représentation procédurale a invoqué, entre autres questions, la violation de l'article 10 de la Constitution sous l'aspect du droit à la défense et à l'assistance technique. Par ordonnance en date du 13 avril 2000, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a confirmé l'ordonnance attaquée en tous ses points et, au fondement juridique II, a souligné qu'« il convient de préciser que l'article 73 du Décret du 4 octobre 1969, lorsqu'il dispose que les frais de procédure sont à la charge du passif du débiteur dans les dossiers respectifs et qu'au moment du classement des créances ils y figurent en tant que créances privilégiées, ne concerne que les dépenses de procédure engagées par l'administrateur de la faillite et ne peut en aucun cas correspondre aux honoraires de l'avocat du failli » ; et indique enfin que « Par conséquent, il n'y a rien à ajouter au raisonnement particulièrement pertinent et conforme au droit du dernier Attendu de l'Ordonnance attaquée ». Troisième Le 28 avril 2000, la représentation procédurale des demandeurs a formé un recours en nullité des actes de procédure devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en tant que formalité préalable au recours d'amparo constitutionnel, invoquant la violation du droit d'obtenir de la juridiction une décision entièrement fondée en droit, du droit à la défense et à l'assistance d'un avocat, ainsi que la violation du principe d'égalité entre les parties. Toutes ces violations se seraient produites, conformément aux arguments des requérants, parce que les honoraires de l'avocat défenseur et représentant desdits demandeurs n'avaient pas été reconnus comme dette privilégiée dans la masse des créances. Le 23 mai 2000, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice répond au recours par une ordonnance par laquelle elle rejette la demande et condamne les demandeurs aux dépens. Quatrième Le 14 juin 2000, le représentant procédural des demandeurs a formé un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, par lequel il demandait l'annulation des dispositions contenues dans les ordonnances susmentionnées de la Batllia et du Tribunal supérieur de justice « en ce qui concerne les honoraires de l'Avocat des faillis et en ramenant la procédure au moment où ces violations se sont produites... » Fondements juridiques Premier La longue requête introduite devant ce Tribunal par la représentation procédurale des requérants contient deux types de raisonnements juridiques : les uns visent à tenter de démontrer que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice se trompe dans ses appréciations ; les autres, en conséquence des premiers, estiment que ces erreurs de la Chambre civile ont porté atteinte aux droits mentionnés à l'antécédent troisième. Dans le premier groupe figurent, entre autres, les raisonnements suivants : que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice se trompe en indiquant que la procédure civile est exclusivement écrite ; que cet organe assimile à tort la procédure ordinaire à la procédure collective ; qu'il viole également le principe d'égalité en traitant de manière inégale l'administrateur judiciaire et le défenseur des faillis. Dans le second groupe d'arguments (que la requête structure exclusivement en « faits »), il est en substance soutenu ce qui suit : Que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en indiquant dans l'ordonnance statuant sur l'appel que la mention faite lors de l'audience de l'éventuelle atteinte aux droits fondamentaux était tardive, porte atteinte au droit à une décision fondée en droit (fait deuxième) et qu'il en va de même de la dernière ordonnance de ce Tribunal parce que celle-ci ne se serait prétendument pas prononcée sur les honoraires de la défense (fait troisième). Sur cette question, les demandeurs oublient qu'il y a déjà été répondu dans les ordonnances de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, qui a statué tant sur l'appel que sur l'incident de nullité : dans la première, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice fait siens tous les termes de l'ordonnance de la Batllia, et dans la seconde, elle rejette de manière motivée les prétentions de la demande incidente. Que le droit à la défense et à l'assistance d'un avocat des demandeurs (et non de l'avocat) a été lésé parce qu'il n'a pas été décidé que les honoraires de la défense feraient partie de la masse des créances ; il est même affirmé que l'avocat des faillis est également un créancier, et la demande se termine par une interprétation propre des dispositions du Décret du 4 octobre 1969 précité, dans laquelle est soulignée la conviction que l'administrateur judiciaire et l'avocat des faillis doivent jouir d'une égalité de moyens et de droits, y compris les droits économiques (fait cinquième). Il va même jusqu'à affirmer qu'« il est absurde et inconstitutionnel d'argumenter, comme le fait l'Ordonnance en date du 13 avril de cette année, confirmée par l'Ordonnance du 23 mai dernier, qu'"il serait tout à fait injuste et inéquitable que les créanciers qui ont déjà souffert du comportement du débiteur doivent, en outre, supporter les honoraires de l'Avocat du failli lorsque celui-ci doit se défendre contre eux" ». Que le reste des arguments et des références n'est qu'une répétition des éléments que nous venons d'indiquer et qui, en synthèse, viennent exprimer leur désaccord avec l'interprétation des organes juridictionnels dans le procès a quo selon laquelle les honoraires de l'avocat de la défense ne doivent pas faire partie de la masse des créances. Deuxième De son côté, le Ministère public, par le rapport présenté le 6 juillet 2000, déclare que la demande est irrecevable et qu'il convient d'en rejeter l'admission pour défaut de qualité pour agir des requérants et pour défaut de contenu constitutionnel de la demande ; il présente divers arguments et cite la jurisprudence de ce Tribunal à cet égard. Troisième Ce Tribunal partage les observations du Ministère public et il suffirait de répéter ses raisonnements. Toutefois, en ce qui concerne la deuxième affirmation du Ministère public, il convient d'ajouter, en outre, que le problème central ne consiste pas exactement à déterminer si les honoraires de l'avocat peuvent donner lieu à l'introduction d'un recours d'empara en tout état de cause, mais que, dans ce cas concret, ce qui est débattu est de savoir si ces honoraires doivent faire partie ou non de la masse des créances consignées dans la procédure de faillite. La juridiction ordinaire a décidé et motivé en droit qu'ils ne doivent pas en faire partie et, par conséquent, toute question sur ce point soulevée par la demande en empara constitutionnel relative à ce sujet sera toujours une question de légalité ordinaire totalement étrangère à la compétence de ce Tribunal. Et cela, qu'une Audiencia Provincial espagnole soit ou non du même avis que le demandeur (il faut dire que c'est le seul appui jurisprudentiel produit) : les requérants ont été défendus, les décisions ont été motivées et il a été répondu à leurs prétentions. Ainsi donc, il n'existe pas le moindre indice de contenu constitutionnel dans la demande et, par conséquent, l'article 10 de la Constitution n'a pas été violé. Quatrième En ce qui concerne le défaut de qualité pour agir, lorsque l'avocat prétend que ses honoraires soient intégrés à la masse des créances, il fait sans aucun doute valoir un intérêt légitime. Mais il s'agit d'un intérêt légitime individuel et personnel qui n'a nullement affecté le fonctionnement du procès ni les droits constitutionnels des parties : comme nous l'avons déjà indiqué dans notre décision 99-3-RE, l'avocat n'est pas une partie au procès : il est le défenseur et, en l'espèce, en outre, le représentant de la partie, sans que ses droits et ses intérêts personnels fassent partie de la relation juridique matérielle centrale qui se développe au sein du procès. Par conséquent, les requérants, qui sont la véritable partie au procès, et non l'avocat, n'ont pas qualité pour agir pour introduire ce procès constitutionnel (articles 36.1 et 87.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) lorsqu'ils formulent une prétention étrangère à des intérêts juridiques qui ne leur sont pas propres, mais qui appartiennent à la personne qui dirige leur défense et leur représentation. Cinquième Enfin, assimiler, comme le fait la requête, la figure de l'avocat défenseur des faillis à celle de l'administrateur judiciaire quant à leurs droits économiques est une opinion technique possiblement intéressée et, en tout cas, très libre de la part de celui qui l'a rédigée. Toutefois, elle méconnaît les précisions que ce Tribunal a apportées sur l'institution de l'administrateur judiciaire lorsqu'il est partie à un recours d'empara, dans le fondement juridique premier du jugement du 11 septembre 1998, rendu dans l'affaire 98-1- RE, dans laquelle l'avocat actuel intervenait également comme défenseur des demandeurs dans le même procès a quo qui a donné lieu au présent recours d'empara constitutionnel ; précisions qui, s'il s'en était souvenu, auraient suffi pour ne pas procéder à une assimilation entre ces deux types de figures qui interviennent dans le procès. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier De ne pas admettre le recours d'empara 2000-10-RE, introduit par la représentation procédurale de M. Màrius Adolf García Graña et de Mmes Montserrat García Orosa et Carme Orosa Iglesias, ainsi que des sociétés commerciales Construccions Margra, SA et Feno, SA, contre l'ordonnance en date du 21 septembre 1999, rendue par le Tribunal des Batlles, et contre les ordonnances en date des 13 avril et 23 mai 2000, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Màrius Adolf García Graña et de Mmes Montserrat García Orosa et Carme Orosa Iglesias, ainsi que des sociétés commerciales Construccions Margra, SA et Feno, SA, au président du Tribunal supérieur de justice, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 9 septembre 2000. Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Président Vice-président Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Magistrat

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