Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'empara 2000-5-RE, du 12-7-2000.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2000-5-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 39/2000 (19/07/2000)
- Date
- 12/07/2000
Affaire 2000-5-RE Numéro d'enregistrement : 119-2000. Recours d'empara Jugement du 12 juillet 2000 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 31 mars 2000 par la représentation procédurale de M. Josep Jiménez López, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en date du 27 décembre 1999, qui confirmait l'ordonnance de classement rendue par le Batlle instructeur des diligences préliminaires DP 77-1/97, ainsi que contre l'ordonnance de ce même Tribunal en date du 9 mars 2000, en raison d'une présumée violation du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui « annule lesdites décisions et accorde l'empara sollicité » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu la Loi qualifiée de la Justice ; Vu le rapport du Ministère public en date du 26 avril 2000 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 12 mai 2000, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Josep Jiménez López ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 22 mai 2000 par la représentation procédurale de M. Josep Jiménez López ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 23 mai 2000 par la représentation procédurale de MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les représentations procédurales des parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant ; Antécédents Premier Le 12 février 1997, M. Josep Jiménez López a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López, pour la commission présumée d'un délit majeur d'appropriation indue des parts sociales qui lui reviendraient dans la société Construccions Escaler- Jiménez, SL, et d'un délit majeur contre l'économie. Par ordonnance en date du 6 mai 1999, le batlle instructeur a ordonné le classement des diligences préliminaires, car il a estimé opportun, dans l'intérêt des deux parties et compte tenu des positions manifestement opposées et des interprétations notoirement divergentes quant à la qualité d'associé de l'entité Escaler-Jiménez, SL, « que la problématique du dossier soit analysée dans le cadre de la juridiction civile, étant donné que dans la situation actuelle il ne s'en dégage pas d'éléments ou d'indices suffisants pour considérer les faits comme constitutifs d'une infraction pénale ». Deuxième Le 14 mai 1999, le Ministère public a interjeté appel contre ladite ordonnance, estimant qu'il existait des indices suffisants de la qualité d'associé de M. Josep Jiménez López pour qu'une instruction soit ouverte et qu'une ordonnance de mise en accusation soit rendue. Le 15 mai 1999, la représentation procédurale de M. Josep Jiménez López a également interjeté appel contre la même décision en insistant sur la violation de l'article 10 de la Constitution. Le requérant estimait que l'instruction des diligences préliminaires s'était indûment prolongée, que le plaignant n'avait jamais été entendu et que les preuves qu'il avait proposées n'avaient pas été administrées, et il demandait la révocation de l'ordonnance. Troisième Par ordonnance en date du 27 décembre 1999, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a confirmé le classement de la procédure, car il a estimé qu'« il est clair que les prévenus ne se sont emparés d'aucun "bien" qui avait été confié à titre de dépôt ou à tout autre titre, mais qu'il existe une divergence sur un éventuel contrat de fiducie verbal qui s'apparenterait, vu les caractéristiques du dossier, à un pacte de famille incomplet » et qu'« il appartient ainsi éventuellement au plaignant de présenter à nouveau la plainte lorsqu'il sera en mesure de justifier de manière adéquate de sa qualité d'associé ». Quatrième Le 25 janvier 2000, la représentation procédurale de M. Josep Jiménez López a soulevé un incident de nullité de la procédure contre ladite ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), estimant que son droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution avait été violé, du fait de l'absence d'administration ou de refus motivé des preuves demandées, et demandait l'annulation de l'ordonnance en date du 27 décembre 1999, la poursuite de l'instruction des diligences préliminaires, leur transformation en instruction, et concrètement l'administration de toutes les mesures d'instruction demandées. Par ordonnance en date du 9 mars 2000, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté l'incident de nullité de la procédure présenté et a confirmé l'ordonnance du 27 décembre 1999 rendue par ce même organe. Cinquième Le 31 mars 2000, la représentation procédurale de M. Josep Jiménez López a formé un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en date du 27 décembre 1999, qui confirmait l'ordonnance de classement rendue par le batlle instructeur, des diligences préliminaires DP 77-1/97, ainsi que contre l'ordonnance de ce même Tribunal en date du 9 mars 2000, qui rejetait l'incident de nullité de la procédure, en raison d'une présumée violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête, la représentation procédurale de M. Josep Jiménez López déclare que les décisions attaquées avaient violé son droit fondamental à la juridiction et, plus concrètement, le droit à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit et le droit à la défense, ainsi que le droit à un procès d'une durée raisonnable. De même, le requérant demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui « annule lesdites décisions et accorde l'empara sollicité ». Sixième Le 26 avril 2000, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il déclarait partager les arguments exposés par le requérant concernant la présumée atteinte au droit fondamental à la défense découlant de la non-administration de preuves implicitement admises par le batlle instructeur, puisqu'il estimait « que les décisions judiciaires faisant l'objet du recours d'empara avaient violé le droit à la défense et à un procès équitable en ce qui concerne l'irrecevabilité ou la non-administration de preuves proposées en due forme qui étaient absolument pertinentes, appropriées et déterminantes pour la solution du procès ». De même, le Ministère public demandait au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement faisant partiellement droit au recours formé, et par conséquent de déclarer la nullité de l'ordonnance de classement et de reconnaître le droit des parties à l'administration des preuves sollicitées et à l'instruction complète de l'affaire. Septième En date du 12 mai 2000, l'Assemblée plénière du Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2000-5-RE et, par décision de procédure de la même date, la cause a été transmise aux parties afin qu'elles formulent les observations correspondantes. Huitième En date du 22 mai 2000, la représentation procédurale de M. Josep Jiménez López a déposé devant le Tribunal constitutionnel un mémoire d'observations dans lequel elle exposait que le fait de ne pas administrer des preuves qui avaient été proposées par le requérant et par le Ministère public, sans motivation, impliquait que l'appréciation de la preuve avait été effectuée de manière arbitraire par les juridictions ordinaires, et que cette appréciation incomplète et partielle de la preuve administrée causait au requérant une situation d'absence de défense. Neuvième En date du 23 mai 2000, la représentation procédurale de MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López a déposé devant le Tribunal constitutionnel un mémoire d'observations dans lequel elle exprimait son désaccord avec l'exposé des antécédents effectué par la partie requérante, dès lors que, selon cette partie, M. Josep Jiménez López n'avait jamais été associé de la société Escaler-Jiménez, SL, et déclarait, en outre, que s'il avait bénéficié d'un traitement particulier, c'était en considération du lien familial avec l'un des associés. La représentation procédurale de MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López demandait que le recours d'amparo formé par M. Josep Jiménez López soit rejeté dans sa totalité, dès lors qu'elle estimait que les droits protégés par l'article 10 de la Constitution n'avaient été violés à aucun moment. Dixième En dates des 20, 22 et 23 juin 2000, la représentation procédurale de M. Josep Jiménez López, le Ministère public et la représentation procédurale de MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López, respectivement, formulent des mémoires en conclusions dans lesquels ils réitèrent en substance tout ce qui a été allégué et argumenté dans les mémoires précédents déposés devant le Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Considérant que l'argumentation du requérant met en cause, à titre principal, les décisions rendues par les juges précédents en ce qui concerne les preuves qu'il se proposait d'apporter ; Considérant, d'une part, que le requérant estime que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a violé les droits contenus dans l'article 10 de la Constitution, en refusant de prendre en considération ces preuves ; Considérant, d'autre part, que le requérant estime que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas motivé, ou a motivé de manière insuffisante, son refus de prendre en considération lesdites preuves, ce qui constituerait une violation manifeste de l'article 10 précité ; Toutefois, considérant que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans l'ordonnance du 27 décembre 1999, confirmée par l'ordonnance du 9 mars 2000 rendue dans le cadre de la procédure du recours en nullité d'actes de procédure, a précisé de manière expresse que le classement des diligences préliminaires, décidé par le juge d'instruction par l'ordonnance du 6 mai 1999, ne fermait pas de manière définitive la possibilité de s'adresser à la juridiction pénale, de sorte que la procédure restait ouverte jusqu'à l'apparition de nouveaux éléments ou justificatifs ; Considérant que le requérant n'a pas fait usage de cette possibilité, en particulier qu'il n'a pas sollicité de la juridiction civile la reprise de la procédure engagée aux fins d'obtenir la reconnaissance de sa qualité d'associé de l'entreprise « Construccions Escaler-Jiménez, SL » ; Considérant, dans ces conditions, que le requérant n'a pas épuisé la voie judiciaire ordinaire pour obtenir ce qu'il demandait ; Par conséquent, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel, en l'état actuel de la cause, de se prononcer sur la demande du requérant et, partant, il ne lui appartient pas non plus d'examiner les autres griefs formulés par le requérant. Décision Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De ne pas accorder l'amparo sollicité par la représentation procédurale de M. Josep Jiménez López dans le présent recours. Deuxièmement De déclarer que les ordonnances du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) des 27 décembre 1999 et 9 mars 2000, ne violent pas les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Troisièmement De publier le présent jugement, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (BOPA). Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié aux représentations procédurales des parties, au Ministère public, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au président de la Batllia, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 juillet 2000. Pere Vilanova Trias Président Joan Josep López Burniol Vice-président Philippe Ardant Magistrat Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat