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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2000-1-RE, du 7-4- 2000.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2000-1-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 18/2000 (12/04/2000)
Date
07/04/2000

Document original

Affaire 2000-1-RE Numéro d'enregistrement : 25-2000. Recours d'amparo Ordonnance du 7 avril 2000 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 23 mars 2000 par le représentant en justice de M. Fèlix Guy Robert Chazel, par lequel celui-ci forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 14 mars 2000 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2000-1-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 14 mars 2000 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Josep López Burniol ; Antécédent unique En date du 23 mars 2000, le représentant en justice de M. Fèlix Guy Robert Chazel a formé un recours en réformation afin de demander la révocation de la décision d'irrecevabilité du recours d'amparo 2000-1-RE, introduit pour violation présumée des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette décision d'irrecevabilité a été prise par l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 14 mars 2000. Le mémoire en réformation indique textuellement : « Ainsi, la violation probable d'un droit fondamental doit prévaloir sur le défaut de présentation du recours d'amparo dans le délai prévu, puisque, comme dans tout État démocratique contemporain, la protection des droits fondamentaux par le Tribunal constitutionnel est primordiale ». Enfin, le mémoire demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le recours d'amparo 2000-1-RE, formé contre l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice en date du 23 décembre 1999. Fondement juridique unique Le Tribunal constitutionnel réitère, d'une part, que le recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel est une procédure qui doit être entendue comme exceptionnelle (article 41.2 et 88 de la Constitution) ; et, d'autre part, qu'il appartient à la Loi qualifiée qui le régit (article 41.2 et 104 de la Constitution), ainsi qu'au Règlement de ce Tribunal, d'établir la procédure à suivre et, en particulier, de prévoir les différents délais des actes de procédure. Par conséquent, ces normes procédurales doivent également être pleinement respectées, sans préjudice de leur interprétation et de leur application souples, lorsqu'une appréciation prudente du cas d'espèce l'exige pour des raisons d'équité. Raisons d'équité qui ne ressortent en aucune manière des faits de l'espèce. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par le représentant en justice de M. Fèlix Guy Robert Chazel contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 14 mars 2000 qui déclarait irrecevable le recours d'amparo 2000-1-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance au représentant en justice de M. Fèlix Guy Robert Chazel, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 7 avril 2000. Pere Vilanova Trias Président Joan Josep López Burniol Vice-président Philippe Ardant Magistrat Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat

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