Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 99-7-RE, du 5-11-99.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 99-7-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 66/1999 (12/11/1999)
- Date
- 05/11/1999
Affaire 99-7-RE Numéro d'enregistrement : 129-99. Recours d'amparo Jugement du 5 novembre 1999 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 1 juin 1999 par la représentation procédurale de Mme R.M.P.S., par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement en date du 20 mai 1999, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une possible violation présumée des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'amparo sollicité, prononçant la nullité dudit jugement et ordonnant le renvoi de la procédure au stade procédural antérieur au prononcé de ce même jugement ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu la Loi transitoire des procédures judiciaires ; Vu le rapport du Ministère public en date du 17 juin 1999 ; Vu l'ordonnance du magistrat rapporteur en date du 2 juillet 1999 ; Vu le mémoire de la représentation procédurale de Mme R.M.P.S. en date du 6 juillet 1999 ; Vu le rapport du Ministère public en date du 9 septembre 1999 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 18 septembre 1999, qui a déclaré recevable, avec effet suspensif, le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de Mme R.M.P.S. ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 27 septembre 1999, par la représentation procédurale de Mme R.M.P.S. ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 octobre 1999, par la représentation procédurale de M. A.M.N. ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par les représentations procédurales des parties et par le Ministère public ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. François Luchaire ; Antécédents Premier En date du 4 juillet 1996, Mme R.M.P.S. a formé devant la Section civile de la Batllia une demande de séparation de corps, selon la procédure abrégée, contre son époux, M. A.M.N. Deuxième En date du 19 mars 1998, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a prononcé par jugement la séparation de corps et la dissolution du régime matrimonial, mais a motivé l'absence de liquidation du régime matrimonial en affirmant que la discussion relative à la propriété de certains biens devait « être tranchée dans le cadre de la procédure déclarative correspondante et non dans celle relative à la crise matrimoniale, car dans cette procédure les parties pourront alléguer et prouver toutes les questions complexes soulevées, qui sont de caractère strictement patrimonial, bien qu'elles trouvent leur origine ou leur développement dans le cadre des relations matrimoniales ». Troisième En date du 28 septembre 1998, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a considéré, dans les motifs de son jugement, que le batlle, lors de la phase d'exécution du jugement, « devra procéder, à l'initiative des parties et selon leurs propres prétentions à cet égard, à la réalisation matérielle de la liquidation du régime de séparation sans qu'il soit nécessaire de renvoyer les intéressés à un autre procès déclaratif, ce qui constituerait véritablement un "pèlerinage de juridictions" et a rendu un jugement dans lequel elle a décidé : « a) de compléter le dispositif de la décision frappée d'appel en y incluant le rejet de la prétention reconventionnelle du défendeur réclamant une pension compensatoire, qui est déclarée non fondée et b) de mettre fin aux mesures provisoires en vigueur entre les conjoints et ordonnées dans les décisions respectives prononcées, en renvoyant la matérialisation et l'effectivité de leur extinction à la phase d'exécution du présent jugement, au cours de laquelle doit également être effectuée la liquidation du régime matrimonial de séparation de biens, selon les règles et bases qui lui sont applicables, sa dissolution étant confirmée... ». Quatrième En date du 13 février 1999, le Tribunal constitutionnel a constaté dans les fondements juridiques de son jugement que : « ...l'interprétation des règles de compétence et de procédure appartient exclusivement aux tribunaux ordinaires. Sauf en cas de violation de la Constitution, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur les problèmes relatifs à la répartition des compétences entre les juridictions, ni sur la détermination des procédures à suivre devant ces juridictions. Ainsi, il n'y a pas lieu d'examiner la décision du Tribunal supérieur de justice en ce qui concerne l'attribution générale de la compétence du Tribunal unipersonnel du Batlle. Le fait d'ordonner la liquidation du régime matrimonial par la voie de l'exécution de la décision du Tribunal supérieur de justice, sans déterminer préalablement la propriété de chaque conjoint sur les biens communs, constitue une incohérence. Cette absence de réponse et cette incohérence constituent une violation du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution ». En conséquence, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement annulant le chef b) du jugement en date du 28 septembre 1998 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et renvoyant la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement uniquement en ce qui concernait l'attribution, l'administration et l'usage des biens communs des conjoints. Ladite décision du Tribunal constitutionnel signifiait clairement que le Tribunal supérieur de justice, après avoir déclaré l'attribution générale de compétence du Tribunal unipersonnel de la Batllia dans le cadre d'une séparation de corps (ce que le Tribunal constitutionnel ne confirmait ni ne condamnait), aurait dû procéder en conséquence à la répartition des biens communs. Cinquième La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a réexaminé son jugement antérieur et, dans les fondements juridiques du jugement en date du 20 mai 1999, a rappelé que, comme l'avait constaté le Tribunal constitutionnel, l'interprétation des règles de compétence et de procédure appartient exclusivement aux tribunaux ordinaires et, abandonnant l'interprétation retenue dans le jugement en date du 28 septembre 1998, a déclaré que s'il appartenait au batlle, dans le cadre d'une procédure déclarative abrégée, de dissoudre le régime matrimonial, il ne lui incombait pas d'en effectuer la liquidation, et a décidé de « Déclarer que l'attribution, l'administration et l'usage des biens communs des conjoints doivent être réalisés au moyen de la procédure déclarative ordinaire correspondant au montant en jeu, que les intéressés devront, le cas échéant, engager ». Sixième En date du 1 juin 1999, la représentation procédurale de Mme R.M.P.S. a formé directement un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel contre le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en date du 20 mai 1999, rendu dans la procédure civile de séparation matrimoniale entre Mme R.M.P.S. et M. A.M.N., au motif qu'il avait été porté atteinte au droit fondamental à un procès équitable et au droit à un procès d'une durée raisonnable, et qu'il avait été contrevenu à la décision contenue dans le jugement du Tribunal constitutionnel en date du 13 février 1999. Septième À la même date, la représentation procédurale de Mme R.M.P.S. a formé devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice le recours prévu par le troisième point de l'article 18 bis de la Loi de modification de la Loi transitoire des procédures judiciaires, dans lequel elle alléguait que cette juridiction avait porté atteinte aux droits de l'article 10 de la Constitution. Huitième En date du 22 juin 1999, par ordonnance, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité des actes de procédure qui invoquait l'atteinte à la chose jugée, pour les raisons suivantes : Premièrement, tout en reconnaissant qu'elle avait modifié l'interprétation des lois dans la même affaire, aucune atteinte à la chose jugée ne s'était produite, car cette autorité serait inhérente uniquement au dispositif d'une décision et ne peut s'étendre à ses motifs. En second lieu, le point b) de son jugement en date du 28 septembre 1998 n'aurait aucune autorité, puisqu'il avait été annulé par le Tribunal constitutionnel. Neuvième En date du 6 juillet 1999, la représentation procédurale de Mme R.M.P.S. a formé un recours d'amparo contre le jugement en date du 20 mai 1999, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une présumée atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, en invoquant, d'une part, que ledit jugement avait porté atteinte à l'autorité de la chose jugée et, d'autre part, qu'il n'avait pas appliqué le jugement du Tribunal constitutionnel en date du 13 février 1999. Dixième En date du 9 septembre 1999, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il déclarait que « Le revirement de jurisprudence dans la décision sur le point du jugement annulé par le Tribunal constitutionnel ne peut être considéré comme une violation du droit à un procès équitable pour violation de la "force de chose jugée", comme le prétend le déclarant. Les fondements juridiques d'une décision visent à soutenir la décision et, si la décision est annulée, les fondements qui la soutenaient perdent évidemment toute valeur de chose jugée ». En ce qui concerne l'atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable, le Ministère public considère qu'elles ne peuvent être examinées dans cette affaire parce que « les éventuels retards dénoncés se seraient produits dans la procédure de séparation matrimoniale (...) sans que ceux-ci aient été dénoncés au moment procédural opportun » et que « les éventuels retards qui pourraient survenir dans la procédure déclarative ordinaire qui, le cas échéant, résoudrait les conflits patrimoniaux entre les époux » n'ont pas encore eu lieu. Par conséquent, le Ministère public a demandé au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité du recours d'amparo formé par la représentation procédurale de Mme R.M.P.S. pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Onzième En date du 18 septembre 1999, ce Tribunal a décidé de déclarer recevable, avec effet suspensif, ledit recours d'amparo et, par ordonnance de procédure en date du 20 septembre 1999, l'affaire a été transmise aux parties afin qu'elles formulent les observations correspondantes. Douzième En date du 27 septembre 1999, la représentation procédurale de Mme R.M.P.S. a présenté devant le Tribunal constitutionnel un mémoire d'observations dans lequel elle déclarait que « Le Tribunal constitutionnel ne s'étant pas prononcé sur la partie du Jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur du 28 septembre 1998 relative aux déclarations de la Chambre civile elle-même sur la compétence, la conséquence nécessaire est que cette partie du Jugement relative à la compétence n'a nullement été annulée et, par conséquent, demeure valable, intacte et revêtue de la chose jugée ». Elle a également déclaré qu'il ressortait du jugement du Tribunal constitutionnel du 13 février 1999 que ledit Tribunal ne contredisait pas le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice sur la compétence et qu'il ordonnait que l'on aille « au fond de ladite compétence en ne laissant pas à l'exécution du Jugement ce qui devait être fait par la voie déclarative par le Tribunal supérieur lui-même, qui a la compétence ». De même, elle ajoutait que « ...la procédure de séparation (aspect personnel + patrimonial) sera d'une durée très considérable, incompatible avec la motivation du Tribunal supérieur dans ses propres jugements, dans lesquels il affirme que la procédure matrimoniale, par sa nature et par la nature de la situation personnelle en litige, doit être brève et courte ». Treizième En date du 6 octobre 1999, la représentation procédurale de M. A.M.N. a présenté un mémoire dans lequel elle déclarait que « ...la révocation de la partie du précédent Jugement qui se référait à l'attribution, à l'administration et à l'usage des biens communs des époux ouvrait à la Chambre civile la révision globale de tous les raisonnements juridiques qui avaient conduit à une disposition révoquée par le Tribunal constitutionnel » et que « l'esprit et la lettre- du Jugement du 13 février 1999 est de renvoyer à la première instance l'examen de l'affaire en ce qui concerne les relations économiques entre les époux ». De même, cette partie considère que « ...il n'y a pas de durée excessive imputable à l'administration de la justice lorsque l'action a été intentée de manière malavisée par l'agent ». De même, la représentation procédurale de M. A.M.N. demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ledit recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel et parce que l'affaire a acquis le caractère de chose jugée, et de confirmer son jugement en date du 13 février 1999. Quatorzième En date du 26 octobre 1999, les représentations procédurales des parties, et du 27 octobre, le Ministère public, formulent des mémoires de conclusions dans lesquels ils réitèrent en substance tout ce qui a été allégué et argumenté dans les mémoires précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier Quant à l'atteinte à la chose jugée Considérant que Comme le Tribunal constitutionnel le déclare dans l'ordonnance de recevabilité de l'affaire 99-7-RE, en date du 18 septembre 1999, une atteinte à la chose jugée implique une violation des articles 10 et 88 de la Constitution. L'autorité de la chose jugée ne se limite pas au dispositif de la décision du juge, mais s'étend également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et le fondement même. Par conséquent, il convient d'apprécier si la décision du Tribunal supérieur de justice en date du 20 mai 1999 porte atteinte à l'autorité de la chose jugée définie au paragraphe précédent- par ce même Tribunal supérieur le 28 septembre 1998. Considérant que L'atteinte alléguée résulterait du fait que le jugement en date du 28 septembre 1998 reconnaît la compétence au Tribunal unipersonnel de la Batllia dans le cadre d'une procédure de séparation matrimoniale pour répartir les biens communs entre les époux ; toutefois, dans la même instance, le jugement en date du 20 mai 1999 reconnaît que cette compétence revient à la Batllia dans le cadre d'une procédure déclarative ordinaire. Dans le jugement en date du 28 septembre 1998, les motifs relatifs à la compétence du batlle dans la procédure matrimoniale en ce qui concerne la répartition des biens communs constituent le soutien nécessaire et le fondement même du dispositif qui se rapporte à la liquidation du régime matrimonial des biens communs. Or, cet argument du dispositif figurait au paragraphe b) ; ce paragraphe ayant été annulé par le Tribunal constitutionnel, la décision du Tribunal supérieur de justice ne pouvait avoir, sur ce point, l'autorité de la chose jugée. En effet, il est tout à fait exceptionnel et surprenant que, dans une même cause, la juridiction d'appel contredise les motifs d'une décision antérieure et reconnaisse dans une première décision la compétence d'un juge déterminé et dans une seconde décision celle d'un autre ; mais, dans la mesure où les motifs de la première décision ont donné lieu à l'annulation du paragraphe b) du dispositif par le Tribunal constitutionnel, cette contradiction ne peut être considérée comme une atteinte à l'autorité de la chose jugée. Ainsi donc, il n'y a pas d'atteinte à la chose jugée. Deuxièmement Quant à la violation d'une décision du Tribunal constitutionnel Considérant que Conformément à l'article 95 de la Constitution, les jugements du Tribunal constitutionnel « lient les pouvoirs publics et les particuliers ». Une décision juridictionnelle contraire audit article 95 n'est pas, au sens de l'article 10 de la Constitution, fondée en droit et, par conséquent, implique une violation susceptible d'être invoquée au moyen d'un recours d'empara. Il convient donc d'apprécier si le jugement du Tribunal supérieur de justice en date du 20 mai 1999 a porté atteinte au jugement du Tribunal constitutionnel en date du 13 février 1999. Considérant que Le jugement du Tribunal constitutionnel obligeait le Tribunal supérieur de justice à effectuer la répartition des biens communs, mais uniquement parce que le Tribunal supérieur de justice avait reconnu la compétence du Tribunal unipersonnel de la Batllia en ce qui concernait ce point. Dans la mesure où le Tribunal supérieur de justice a pu considérer, sans porter atteinte à la Constitution, que la répartition des biens ne relève pas du Tribunal unipersonnel de la Batllia, il ne lui appartient donc pas, statuant en appel de celui-ci, d'effectuer lui-même cette répartition. Le jugement du Tribunal constitutionnel ne s'imposait, en ce qui concernait ce point, que dans le cadre de la compétence du Tribunal unipersonnel de la Batllia ; ledit jugement ne s'impose pas dans la mesure où le Tribunal unipersonnel n'a plus cette compétence. Ainsi donc, il n'y a pas d'atteinte à la décision du Tribunal constitutionnel en date du 13 février 1999. Troisièmement Quant au « pèlerinage de juridictions » qui s'opposerait au procès d'une durée raisonnable Considérant que Le requérant allègue qu'en renvoyant la solution du litige à une procédure ordinaire, le Tribunal supérieur de justice impose un « pèlerinage de juridictions » contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que le juge doit statuer dans un délai raisonnable. Dans le jugement en date du 28 septembre 1998, le Tribunal supérieur de justice s'est prononcé sur l'attribution de la compétence au Tribunal unipersonnel de la Batllia afin d'éviter ce qu'il avait lui-même appelé un « pèlerinage de juridictions ». Dans le jugement en date du 20 mai 1999 et dans l'ordonnance en date du 22 juin 1999, le Tribunal supérieur de justice, en renvoyant la répartition des biens communs à une nouvelle procédure déclarative, admet le « pèlerinage de juridictions » qu'il avait antérieurement condamné. Bien que la durée excessive d'un procès puisse être contraire à l'article 6 de la Convention européenne précitée, l'appréciation de la durée d'un procès, une fois celui-ci engagé, ne peut avoir pour effet a priori d'obliger le juge à modifier les règles de procédure, dont l'interprétation appartient aux tribunaux. Décision Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De ne pas accorder l'empara sollicitée par la représentation procédurale de Mme R.M.P.S. dans le présent recours. Deuxièmement De déclarer que le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en date du 20 mai 1999 ne porte pas atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Troisièmement De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié aux représentations procédurales des parties, au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice et au président de la Batllia, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Président Vice-président Joan Josep López Burniol François Luchaire Magistrat Magistrat