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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 99-7-RE, du 18-9-99.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
99-7-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 54/1999 (22/09/1999)
Date
18/09/1999

Document original

Affaire 99-7-RE Numéro d'enregistrement : 129-99. Recours d'amparo Ordonnance du 18 septembre 1999 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 1 juin 1999 par la représentation procédurale de Mme Rosa M. Pons Solans, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement en date du 20 mai 1999, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une présumée violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'amparo sollicité, prononçant la nullité dudit jugement et ordonnant le renvoi de la procédure au stade procédural antérieur au prononcé de ce même jugement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88, 98 c) et 102 a) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel en date du 22 avril 1999 ; Vu la Loi transitoire des procédures judiciaires ; Vu la Loi de modification de la Loi transitoire des procédures judiciaires ; Vu le rapport du Ministère public en date du 17 juin 1999 ; Vu l'ordonnance du magistrat rapporteur en date du 2 juillet 1999 ; Vu la requête de la représentation procédurale de Mme Rosa M. Pons Solans en date du 6 juillet 1999 ; Vu le rapport du Ministère public en date du 9 septembre 1999 ; Considérant que Le recours d'amparo a été présenté contre un jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en date du 20 mai 1999 par lequel était annulé le jugement de ce même Tribunal rendu le 28 septembre 1998. Le 22 juin 1999, en réponse au recours prévu au troisième point de l'article 18 bis de la Loi de modification de la Loi transitoire des procédures judiciaires, le Tribunal supérieur de justice a décidé que la partie annulée n'avait pas l'autorité de la chose jugée, laquelle se limitait au dispositif du jugement et ne s'étendait pas à ses motifs et fondements. Considérant que Conformément à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel « ...la personne dont le droit constitutionnel à la juridiction a été violé peut former un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel ». Conformément à l'article 10 de la Constitution « Est reconnu le droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit ». Conformément à l'article 88 de la Constitution « Les jugements, une fois définitifs, ont valeur de chose jugée et ne peuvent être modifiés ou annulés, sauf dans les cas prévus par la loi ». En conséquence, une décision qui viole l'autorité de la chose jugée est contraire à la Constitution, n'est pas fondée en droit et devient susceptible de recours d'amparo. Ainsi donc, considérant que La demande nous oblige à examiner une présumée violation de l'autorité de la chose jugée et, en particulier, si cette autorité se limite au dispositif du jugement ou si, au contraire, elle s'étend aux motifs qui peuvent être considérés comme le soutien nécessaire et le fondement même du dispositif. Le Tribunal constitutionnel est compétent pour connaître de cette question. Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. François Luchaire ; Décide Premièrement Déclarer recevable, avec effet suspensif, le recours d'amparo 99-7-RE, formé par la représentation procédurale de Mme Rosa M. Pons Solans contre le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en date du 20 mai 1999. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de Mme Rosa M. Pons Solans, au président du Tribunal supérieur de justice, au Ministère public et à la représentation procédurale de M. Antoni Marsà Navarro. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Président Vice-président Joan Josep López Burniol François Luchaire Magistrat Magistrat

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