Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative à l'affaire 99-2- RE. Recours en supplique, du 18-9-99.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 99-2-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 54/1999 (22/09/1999)
- Date
- 18/09/1999
Affaire 99-2-RE Numéro d'enregistrement : 124-99. Recours d'amparo Ordonnance du 18 septembre 1999 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 14 juillet 1999 par M. Antoni Morell Mora, représentant procédural de M. Josep Alís Balletbó, par lequel il forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 2 juillet 1999 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 99-2-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88, 98 c) et 102 a) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 2 juillet 1999 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. François Luchaire ; Considérant que M. Josep Alís Balletbó a présenté un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 2 juillet 1999 qui déclarait irrecevable le recours d'amparo 99-2-RE formé contre le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en date du 24 septembre 1998. L'ordonnance d'irrecevabilité précitée a constaté que le recours d'amparo présenté par le requérant ne remplissait pas les conditions établies par l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, article modifié par la disposition transitoire de la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel en date du 22 avril 1999. Le recours en supplique ne contredit pas cette constatation mais, en invoquant une jurisprudence antérieure à la Constitution, estime que le contenu juridique d'une protection est supérieur aux aspects purement formels des règles de procédure. Considérant que, conformément à l'article 41.2 de la Constitution, le recours d'amparo établit « une procédure exceptionnelle ». Il en résulte que le recours ne peut être instruit que dans les conditions établies par la Constitution et la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Dès lors que toutes les conditions exigées n'étaient pas réunies, le Tribunal constitutionnel ne pouvait pas déclarer recevable le recours précité. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement De ne pas accueillir la prétention contenue dans le recours en supplique, formé par la représentation procédurale de M. Josep Alís Balletbó, et de confirmer l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 2 juillet 1999 relative à l'affaire 99-2-RE. Deuxièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Josep Alís Balletbó, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le dix-huit septembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Président Vice-président Joan Josep López Burniol François Luchaire Magistrat Magistrat