Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 99-8-RE, du 2-7-99.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 99-8-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 39/1999 (07/07/1999)
- Date
- 02/07/1999
Affaire 99-8-RE Numéro d'enregistrement : 130-99. Recours d'empara Ordonnance du 2 juillet 1999 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 2 juin 1999 par la représentation procédurale de Mme Anna M. Moreno Valenzuela, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en date du 21 janvier 1999, pour violation présumée des droits établis à l'article 10 de la Constitution, et attendu que la requérante demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement dans lequel « soit annulé le Jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en date du 21 janvier 1.999 dans l'affaire TSJC-112/98 notifié à la présente partie à la même date et soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du présent recours » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88, 98 c) et 102 a) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel en date du 22 avril 1999, notamment l'article 1 ; Vu le rapport du Ministère public en date du 4 février 1999 ; Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Josep López Burniol ; Antécédent unique Le requérant allègue que le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice viole le droit à la juridiction, commet un excès de juridiction et viole également le droit à un procès équitable ; et qu'il y a donc lieu d'admettre le recours d'empara au motif qu'il s'agit d'un jugement arbitraire. Fondement juridique unique Il ressort de manière absolument évidente de la requête présentée et de la documentation produite par le requérant : I. Que le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice est parfaitement motivé en ce qui concerne la décision confirmant le jugement de la Section civile du Tribunal des Batlles ; II. Que le droit d'obtenir une décision fondée en droit n'emporte pas le droit d'obtenir un jugement faisant droit aux prétentions du demandeur, et ; III. Que, comme l'a réitéré le présent Tribunal, le recours d'empara n'est pas un recours en cassation contre des décisions judiciaires qui pourrait se substituer à la fonction des juridictions ordinaires, mais un instrument procédural extraordinaire destiné à la protection des droits fondamentaux, et ; IV. Que, face à ces affirmations indéniables, les autres allégations du requérant demeurent sans pertinence. Par conséquent, et conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, récemment modifié, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas admettre la requête de recours d'empara, 99-8RE, formée par la représentation procédurale de Mme Anna M. Moreno Valenzuela, contre le jugement en date du 21 janvier 1999, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de Mme Anna M. Moreno Valenzuela, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Président Vice-président Joan Josep López Burniol François Luchaire Magistrat Magistrat