Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 98-3-RE, du 13-2-99.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 98-3-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 12/1999 (17/02/1999)
- Date
- 13/02/1999
Affaire 98-3-RE Numéro d'enregistrement : 100-1998. Recours d'amparo Jugement du 13 février 1999 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 12 novembre 1998 par le Ministère public, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement en date du 28 septembre 1998 rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice dans le dossier B-615-2/96 pour violation présumée du droit à la juridiction et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu que le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement dans lequel, en accordant « l'amparo sollicité, la procédure soit renvoyée au stade procédural antérieur au prononcé du jugement », Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 86, 88, 98 c) et 102 c), Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième, Vu l'annexe III du décret du 4 février 1986, relatif à la procédure d'exécution des décisions judiciaires en matière civile, Vu la Loi transitoire des procédures judiciaires du 21 décembre 1993, Vu la Loi qualifiée du mariage du 30 juin 1995, Vu la copie du dossier B-615-2/96, ainsi que les autres actes judiciaires accomplis devant la justice ordinaire, Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 novembre 1998, par la représentation procédurale de M. Antoni Marsà Navarro, par laquelle il formalise sa qualité de codemandeur, Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 décembre 1998, qui a déclaré recevable, avec effet suspensif, le recours d'amparo formé par le Ministère public, Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 13 janvier 1999, par la représentation procédurale de Mme Rosa Maria Pons Solans, Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 14 janvier 1999, par la représentation procédurale de M. Antoni Marsà Navarro, Vu les conclusions formulées, dans le délai, par le Ministère public, par la représentation procédurale de M. Antoni Marsà Navarro et par la représentation procédurale de Mme Rosa Maria Pons Solans, Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. François Luchaire, Faits Premier Par requête en date du 4 juillet 1996, Mme Rosa Maria Pons Solans a formé, devant la Section civile de la Batllia, une demande de séparation de corps, selon la procédure abrégée, contre son époux, M. Antoni Marsà Navarro, dans laquelle elle demandait, entre autres questions, que le batlle prononce la séparation des époux, qu'il n'y avait pas lieu de dissoudre un quelconque régime matrimonial, puisque le régime économique du mariage Marsà- Pons est celui de la séparation de biens, et que tous les biens et comptes bancaires existants, y compris ceux qui se trouvent au nom du mari, sont sa propriété sans que M. Marsà n'y ait aucun droit. Deuxième Le 18 juillet 1996, M. Antoni Marsà Navarro a répondu à la demande en formant une demande reconventionnelle, dans laquelle il demandait, entre autres points, la séparation des époux, l'attribution d'une prestation compensatoire en sa faveur et que la propriété de certains biens soit débattue dans le cadre de la procédure ordinaire « puisqu'il ne s'agit pas de la dissolution du régime économique matrimonial mais de débattre de leur propriété ». Troisième Par jugement en date du 19 mars 1998, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a prononcé la séparation de corps et la dissolution du régime économique matrimonial, mais a fondé l'absence de liquidation du régime économique matrimonial en affirmant que le débat sur la propriété de certains biens devait être « tranché dans le cadre de la procédure déclarative correspondante et non dans celle relative à la crise matrimoniale, puisque dans cette procédure les parties pourront alléguer et prouver toutes les questions complexes soulevées, qui sont de caractère strictement patrimonial, bien qu'elles trouvent leur origine ou leur développement dans le cadre des relations matrimoniales ». Quatrième Contre ce jugement, la représentation procédurale de Mme Rosa Maria Pons Solans a interjeté appel en alléguant, entre autres points, « une incohérence à déclarer dissous le régime économique matrimonial sans ordonner qu'il soit procédé à sa liquidation... et une violation du droit au procès et du principe d'économie procédurale, provoquant un pèlerinage de juridictions totalement inutile ». La représentation procédurale de M. Antoni Marsà Navarro s'est opposée audit appel et a demandé la confirmation du jugement de première instance. Cinquième Le 28 septembre 1998, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle décidait : « a) de compléter le dispositif de la décision attaquée en y incluant le rejet de la prétention reconventionnelle du défendeur réclamant une prestation compensatoire, qui est déclarée non fondée, et b) de mettre fin aux mesures provisoires en vigueur entre les époux et ordonnées dans les différentes décisions prononcées, en renvoyant la matérialisation et l'effectivité de leur extinction à la phase d'exécution du présent jugement, au cours de laquelle il doit également être procédé à la liquidation du régime matrimonial de séparation de biens, selon les règles et bases qui lui sont applicables, sa dissolution étant confirmée... ». Sixième Le 12 novembre 1998, le Ministère public, donnant suite à la demande de recours de la représentation procédurale de M. Antoni Marsà Navarro, a formé un recours d'amparo contre ledit jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 28 septembre 1998, considérant que ledit jugement, « en statuant sur l'appel interjeté par la représentation procédurale de Mme Rosa Ma. Pons Solans, en renvoyant à la procédure d'exécution non seulement la liquidation du régime économique matrimonial, mais aussi la déclaration de qui détient la propriété contestée de nombreux biens et affaires intégrés dans ce régime, porte atteinte au droit à la défense et à la juridiction (art. 10 de la Constitution), en ne laissant pas aux parties la possibilité d'alléguer et de prouver leurs propres droits dans le procès ». Septième Le 10 novembre 1998, la représentation procédurale de M. Antoni Marsà Navarro a présenté une requête par laquelle elle a formalisé sa qualité de codemandeur dans la présente affaire, conformément à ce que prévoit l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Ledit écrit déclare que « ...la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice aborde le fond mais ne se prononce pas sur tous les points soumis à sa juridiction le caractère propre ou commun de différents biens meubles et immeubles- mais renvoie les plaideurs à une voie celle de l'exécution du Jugement- manifestement irrecevable pour résoudre des questions qui doivent être résolues dans le Jugement. Le Tribunal supérieur a donc violé le droit à la juridiction de M. Antoni Marsà Navarro ». De même, il considère également que la Chambre civile a placé son mandant en situation d'indéfense parce que lui a été refusée « la possibilité d'intervenir avec les allégations et les preuves correspondant à un procès ordinaire de grande importance jusqu'à obtenir une décision fondée en droit quant à la propriété et au partage d'un patrimoine qui est commun avec Mme Rosa Ma. Pons Solans ». Huitième En date du 18 décembre 1998, ce Tribunal a décidé de déclarer recevable, avec effet suspensif, ledit recours d'amparo et, par ordonnance de la même date, la cause a été transmise aux parties afin qu'elles formulent les allégations correspondantes. Neuvième En date du 13 janvier 1999, la représentation procédurale de Mme Rosa Maria Pons Solans a présenté devant le Tribunal constitutionnel un mémoire d'allégations dans lequel elle déclarait que le recours d'amparo ne pouvait être admis faute des conditions requises d'épuisement de la voie judiciaire andorrane, faute d'avoir formé un recours en révision et faute de l'allégation de la prétendue atteinte au droit constitutionnel, et que le recours d'amparo devait se limiter à la partie acceptée par le Ministère public. De même, elle déclarait que « Le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur est cohérent, il contient (...) la déclaration nécessaire et suffisante sur la dissolution et la liquidation pour que celui à qui la Loi et le Tribunal supérieur confient la liquidation puisse la mener à bien ». Selon cette partie, il n'y a pas d'indéfense, puisque « La liquidation devant le Batlle chargé de l'exécution n'est pas une simple formalité judiciaire dans laquelle le Batlle agit d'office, mais elle a lieu à la demande des parties dans une procédure contradictoire avec possibilité pour chaque partie d'alléguer et de prouver... ». De même, il n'y a pas non plus d'infraction au procès équitable et, de manière générale, à l'article 10 de la Constitution, raison pour laquelle elle demande que l'amparo soit refusé dans sa totalité. Dixième En date du 14 janvier 1999, la représentation procédurale de M. Antoni Marsà Navarro a présenté un écrit dans lequel elle reproduisait les allégations formulées dans son écrit du 10 novembre 1998. Onzième En dates du 25 janvier 1999, le Ministère public, du 26 janvier 1999, la représentation procédurale de M. Antoni Marsà Navarro et du 27 janvier 1999, la représentation procédurale de Mme Rosa Maria Pons Solans, formulent des conclusions dans lesquelles ils réitèrent substantiellement tout ce qui a été allégué et argumenté dans les écrits précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier. Quant à l'absence des conditions légales requises pour l'ouverture de la voie de l'amparo. Considérant que Conformément à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993, le recours d'amparo pour violation du droit à la juridiction ne peut être formé qu'une fois épuisée sans succès la voie judiciaire ordinaire en défense du droit juridictionnel lésé. Le recours en révision est une voie exceptionnelle et ne fait pas partie des procès ordinaires dans cette voie juridictionnelle. Le jugement du Tribunal supérieur de justice doit être considéré comme la décision qui épuise la voie judiciaire ordinaire. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir l'absence des conditions légales requises pour l'ouverture de la voie de l'amparo, soulevée par la représentation procédurale de Mme Rosa Maria Pons Solans. Deuxième. Quant à la compétence du Tribunal unipersonnel du Batlle en matière matrimoniale. Considérant que Conformément à l'article 86 de la Constitution « Les règles de compétence et de procédure applicables à l'Administration de la justice sont réservées à la loi ». Par conséquent, elles ne sont pas réservées à la Constitution. En conséquence, l'interprétation des règles de compétence et de procédure appartient uniquement aux tribunaux ordinaires. Sauf dans les cas de violation de la Constitution, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur les problèmes relatifs à la répartition des compétences entre les juridictions, ni sur la détermination des procédures à suivre devant ces juridictions. Ainsi, il n'y a pas lieu d'examiner la décision du Tribunal supérieur de justice en ce qui concerne l'attribution générale de la compétence du Tribunal unipersonnel du Batlle. Troisième. Quant au grief d'incohérence. Considérant que Conformément à l'article 10.1 de la Constitution « Est reconnu le droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, et à un procès équitable, instruit par un tribunal impartial préétabli par la loi ». Comme le Tribunal constitutionnel l'a décidé, le 13 mars 1997, dans la cause 96-9-RE « ...il n'est pas conforme au droit qu'un tribunal rende un jugement incomplet, et omette de se prononcer sur certaines des prétentions formulées, quel qu'en soit le sens. Ce qui n'est en aucun cas possible, c'est le silence ». Considérant que Après avoir constaté l'existence d'un « ample contenu documentaire du dossier, qui permettrait peut-être au Tribunal d'établir certaines conclusions, à l'égard de certains biens comme exclusifs de l'épouse... », le Tribunal supérieur renvoie à la phase d'exécution de sa propre décision la détermination de ces biens, et ainsi ne répond pas à la demande des parties, lesquelles revendiquent respectivement la propriété de différents biens qui constituent le régime économique matrimonial. Le fait d'ordonner la liquidation du régime matrimonial par la voie de l'exécution de la décision du Tribunal supérieur de justice, sans déterminer préalablement la propriété de chaque conjoint sur les biens communs, constitue une incohérence. Cette absence de réponse et cette incohérence constituent une violation du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution. Décision Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premier D'accorder l'amparo sollicité par le Ministère public ; d'accorder l'amparo sollicité par la partie codemanderesse dans le présent recours. Deuxième De déclarer que le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé par le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 28 septembre 1998. Troisième Annuler le point b) du dispositif dudit jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement uniquement en ce qui concerne l'attribution, l'administration et l'usage des biens communs des époux. Quatrième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice, au président de la Batllia, au représentant procédural de M. Antoni Marsà Navarro et au représentant procédural de Mme Rosa Maria Pons Solans, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Président Vice-président Joan Josep López Burniol François Luchaire Magistrat Magistrat