Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 98-4-RE, du 16-1-99.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 98-4-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 5/1999 (20/01/1999)
- Date
- 16/01/1999
Affaire 98-4-RE Numéro d'enregistrement : 101-1998. Recours d'amparo Jugement du 16 janvier 1999 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 12 novembre 1998 par le Ministère public, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement en date du 28 septembre 1998 rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice dans le dossier B-1.290-6/96, au motif qu'un excès de juridiction a pu se produire au cours de la procédure, ainsi qu'une violation présumée du droit à un procès équitable et du droit à un procès instruit par un tribunal préétabli par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu que le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement par lequel, accordant <169>l'amparo demandé, soit prononcée la nullité du jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en date du 28 septembre 1998, la procédure étant renvoyée au stade antérieur au prononcé de celui-ci<170>, Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 86, 88, 98 c) et 102 c), Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième, Vu la Loi qualifiée du mariage du 30 juin 1995, Vu la Loi du Registre civil du 11 juillet 1996, Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 novembre 1998, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo formé par le Ministère public, Vu la copie du dossier B-1.290-6/96, ainsi que les autres actes judiciaires accomplis devant la justice ordinaire, Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 30 novembre 1998, par la représentation procédurale de M. Elias Retamosa Morcillo, Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 décembre 1998, par la représentation procédurale de Mme Maria Soledad Roque del Pozo, Vu les conclusions formulées, dans le délai, par le Ministère public, par la représentation procédurale de M. Elias Retamosa Morcillo et par la représentation procédurale de Mme Maria Soledad Roque del Pozo, Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel <199>ngel Aparicio Pérez, Antécédents Premier Le Ministère public, par requête enregistrée le 12 novembre 1998, a formé un recours d'amparo contre le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 28 septembre 1998, lequel affirmait la compétence juridictionnelle des tribunaux d'Andorre pour connaître du litige en divorce instruit en tant qu'affaire principale et auquel il sera fait référence ci-après. Selon le Ministère public, la raison de l'introduction dudit recours d'amparo résidait dans une possible violation de l'article 10 de la Constitution pour excès de juridiction, raison pour laquelle et en conséquence, il était demandé au présent Tribunal de déclarer la nullité dudit jugement et le renvoi de la procédure au stade antérieur à son prononcé. Deuxième Les faits ayant donné lieu au jugement aujourd'hui attaqué ont été, brièvement, les suivants : Mme Maria Soledad Roque del Pozo, de nationalité andorrane, a formé une demande de dissolution par divorce du mariage civil célébré à la Seu d'Urgell (Espagne) contre son époux, M. Elias Retamosa Morcillo, de nationalité espagnole et résidant dans la Principauté, en invoquant, entre autres questions, la compétence de la juridiction civile d'Andorre pour connaître de l'objet du litige. M. Elias Retamosa Morcillo a répondu à la demande en divorce en alléguant, également entre autres questions, l'incompétence de la juridiction civile andorrane pour connaître de cette demande. Le Ministère public, dans le cadre de la procédure pertinente, a émis un avis dans lequel il considérait que, en l'absence d'inscription du mariage civil au Registre civil d'Andorre, il y avait incompétence de juridiction de la part des tribunaux civils andorrans. La Section civile du Tribunal des Batlles, conformément à la demande de M. Elias Retamosa Morcillo et à l'avis du Ministère public, a rendu un jugement en date du 4 mars 1998, accueillant l'exception d'incompétence au motif que l'absence d'inscription au Registre civil d'Andorre, conformément à l'article 49.5 de la Loi qualifiée du mariage, impliquait ledit défaut de juridiction. Le recours en appel correspondant ayant été formé par Mme Maria Soledad Roque del Pozo, tant les parties que le Ministère public ont maintenu leurs positions respectives, et la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement en date du 28 septembre 1998, par lequel elle infirmait le jugement de la Batllia et affirmait la compétence juridictionnelle des tribunaux andorrans pour connaître de l'affaire objet du litige, sur le fondement de divers raisonnements auxquels il sera fait référence ultérieurement. À la demande de la représentation procédurale de M. Elias Retamosa Morcillo, le Ministère public a formé ledit recours d'amparo. Troisième En date du 20 novembre 1998, le présent Tribunal a décidé de déclarer recevable, sans effet suspensif, ledit recours d'amparo et, par ordonnance de la même date, l'affaire a été transmise aux parties afin qu'elles formulent les observations correspondantes ; le 30 novembre 1998, la représentation procédurale de M. Elias Retamosa Morcillo a présenté son mémoire, et le 9 décembre 1998, la représentation procédurale de Mme Maria Soledad Roque del Pozo a fait de même. Dans les deux cas, elles ont maintenu leurs prétentions initiales, en exposant les raisons qu'elles ont estimées pertinentes. Fondements juridiques Premier L'objet du présent recours d'amparo est la demande d'annulation, pour violation de l'article 10 de la Constitution, du jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, au motif que, selon tant le Ministère public que la représentation procédurale de M. Elias Retamosa Morcillo, ledit jugement, en contredisant directement les dispositions attributives de compétence de la Loi qualifiée du mariage, est entaché d'excès de juridiction, viole les éléments fondamentaux du droit à un procès équitable et même du droit à un tribunal indépendant préétabli par la loi. Toutefois, il convient de formuler une affirmation préalable nécessaire à une bonne compréhension du présent recours d'amparo : à ces fins, le comportement de l'une des parties (en l'espèce la partie demanderesse dans l'instance a quo, qui se trouverait hors de la Principauté) est tout à fait marginal pour le cas qui est à présent examiné en sede constitutionnelle ; de même que sont marginales les prétentions des parties dans cette même procédure a quo et les intérêts concrets qui sont tranchés dans ladite procédure au niveau de la légalité infraconstitutionnelle. Deuxième Pour tout cela, dès lors que l'unique objet de la présente procédure d'amparo constitutionnel est l'adéquation ou l'inadéquation du jugement susmentionné de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice à l'article 10 de la Constitution, il convient d'en reproduire les éléments essentiels afin de pouvoir déceler, dans une première approche, s'il est conforme ou non aux postulats constitutionnels invoqués. À titre d'élément initial, il convient de souligner que le fondement de droit I effectue un résumé exhaustif de l'exposé des faits prouvés, tant en ce qui concerne les antécédents qu'en ce qui concerne la condition de nationalité et de résidence des conjoints. Au fondement II, le jugement délimite l'objet du litige dans les termes suivants : <169>L'exposé des faits qui précède étant établi et sous l'angle juridique, la question se concentre sur le point de savoir si les Tribunaux de la Principauté sont compétents pour connaître de la demande de divorce <197>thèse de la demanderesse et requérante<197> ou si, au contraire, ils doivent s'abstenir de connaître du litige en application de la norme énoncée au no 5 de l'article 49 de la Loi qualifiée qui détermine la compétence de la juridiction civile de la Principauté d'Andorre dans les causes matrimoniales <169>...de séparation et de divorce des deux conjoints andorrans, ou d'un conjoint andorran avec un conjoint étranger, mariés canoniquement ou civilement à l'étranger, si le mariage figure inscrit en Andorre...<170>. Au fondement III, la Chambre civile introduit sa propre approche interprétative de la Loi qualifiée du mariage susmentionnée en ce qui concerne le cas d'espèce, en indiquant que l'affaire doit s'inscrire dans le cadre de l'article 49.3 de cette Loi lorsque, de manière générale, il détermine la compétence de la juridiction civile andorrane <169>dans les causes de séparation de conjoints unis par un mariage civil célébré hors d'Andorre, si la partie défenderesse a son domicile et sa résidence en Andorre...<170>. Et, après diverses considérations sur les méthodes d'interprétation juridique, elle finit par arrêter sa position, en affirmant que cette disposition doit s'entendre comme s'étendant également aux cas de divorce, et non uniquement de séparation matrimoniale. Les autres fondements de droit visent à argumenter plus amplement la décision adoptée en reconnaissant la compétence juridictionnelle des tribunaux civils d'Andorre. Jusqu'ici, aucun indice d'une quelconque violation du droit à un procès équitable n'apparaît : le jugement est motivé en droit, il est cohérent avec les demandes des parties et il fait une certaine interprétation extensive du contenu du paragraphe 3 de l'article 49 de la Loi qualifiée du mariage. Troisième Le Ministère public et la partie codemanderesse dans le présent recours d'amparo sont, en revanche, d'un autre avis. Selon eux, il convient d'appliquer de manière exclusive le paragraphe 5 de l'article 49 susmentionné qui, pour les cas de mariage célébrés à l'étranger, attribue la compétence juridictionnelle dans les procès de divorce entre un conjoint andorran et un conjoint non andorran, lorsqu'ils ont leur résidence en Andorre et que le mariage a été inscrit au Registre civil d'Andorre. En l'espèce, dès lors que cette dernière condition fait défaut, le Tribunal supérieur de justice a, selon eux, commis un excès de juridiction et violé le droit à un procès équitable. Quatrième Sans aucun doute, tant le Ministère public que le codemandeur en amparo peuvent être en désaccord avec l'interprétation que fait la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Ils peuvent même estimer, ainsi que tous deux l'affirment dans leurs écritures, que ladite Chambre civile s'est substituée au législateur (bien que, certes, ils ne précisent pas si par législateur ils entendent la volonté de la norme ou la volonté subjective du législateur proprement dit). On peut également affirmer, comme l'indique la partie codemanderesse dans ses conclusions écrites, que <169>la correcte interprétation et application de la loi par la Chambre civile du Très Illustre Tribunal supérieur de justice ne pouvait en aucun cas habiliter cet organe juridictionnel à commettre l'excès de juridiction et la violation des autres droits fondamentaux de M. Elias Retamosa Morcillo<170>. Toutefois, en marge de ces considérations, il est certain que les procès constitutionnels empruntent des voies distinctes de celles des simples divergences d'interprétation : ce qui est en jeu en ce moment (question que personne ne soulève) n'est pas tant la capacité interprétative de la juridiction que les limites de sa capacité d'interprétation des normes. Et, en ce sens, il faut affirmer que l'unique limite externe de cette capacité réside dans l'existence d'une interprétation arbitraire. Hormis cette limite, cette capacité est pleine. C'est pourquoi, s'il est vrai que le paragraphe 1 de l'article 86 de la Constitution dispose que <169>Les normes de compétence et de procédure applicables à l'Administration de la Justice sont réservées à la loi<170>, il n'en est pas moins vrai que l'interprétation de ces mêmes normes de compétence dans l'exercice de la fonction juridictionnelle appartient aux juges. Et, comme il vient d'être dit, l'unique limite à cette faculté interprétative est que les décisions soient arbitraires. Tel n'est pas le cas. La justification de l'interprétation que retient la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice est amplement développée et fondée. On aurait même pu y ajouter d'autres raisons, comme par exemple celle du caractère non constitutif et purement déclaratif du Registre civil en la matière ; ou comme pourrait même l'être celle du fait que l'absence d'inscription au Registre civil est une formalité susceptible d'être régularisée à tout moment ; et ainsi de suite. Tout cela, en définitive, nous conduit à conclure que le jugement attaqué n'est pas arbitraire, qu'il contient une interprétation téléologique de ce qui est, selon lui, le contenu attributif de compétence juridictionnelle de la norme interprétée, et que, ce faisant, il a exercé de manière légitime la fonction juridictionnelle qui lui est constitutionnellement garantie. Dans cette perspective, il ne viole pas la Constitution et ne viole pas le droit fondamental à un procès équitable, toutes les conditions requises qui accompagnent le droit à la juridiction ayant été remplies. Et, comme ce Tribunal l'a déclaré à diverses reprises, dès lors que le recours d'amparo n'est pas un recours en cassation contre des décisions judiciaires susceptible de se substituer à la fonction des tribunaux ordinaires, mais un instrument procédural extraordinaire destiné à la protection des droits fondamentaux, il y a lieu de rejeter l'amparo dans tous ses termes. Décision Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premier Ne pas accorder l'amparo sollicité par le Ministère public et rejeter intégralement sa prétention contenue dans le recours d'amparo ; ne pas accorder l'amparo sollicité par la partie codemanderesse dans le présent recours. Deuxièmement Déclarer que le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 28 septembre 1998 ne viole pas l'article 10 de la Constitution. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice, au président de la Batllia, à la représentation procédurale de M. Elias Retamosa Morcillo et à la représentation procédurale de Mme Maria Soledad Roque del Pozo, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le seize janvier mille neuf cent quatre-vingt- dix-neuf. Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Président Vice-président Joan Josep López Burniol François Luchaire Magistrat Magistrat