Décret 59/2026, du 25-2-2026, portant mesures urgentes pour contribuer à atténuer les effets économiques découlant de la fermeture de la route française RN-20, d'accès à l'Andorre, à la suite d'événements naturels de caractère imprévisible · bopa.mca.ad
DécretArticle 7. Commission technique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Commission technique
1. Il est créé la Commission technique d'évaluation, qui se compose des membres suivants :
a) Le secrétaire d'État à l'Entreprise, à la Diversification économique et à l'Innovation.
b) Le secrétaire d'État à l'Économie, au Travail et au Logement.
c) Le secrétaire d'État aux Affaires financières internationales.
d) Le secrétaire d'État à la Transition énergétique, aux Transports et à la Mobilité
2. Les principales fonctions de la Commission sont les suivantes :
a) Statuer sur les demandes.
b) Demander des compléments d'information aux intéressés.
c) Toute autre fonction qui lui est confiée par le Gouvernement ou attribuée par les lois ou les règlements.
3. La présidence de la Commission technique est assurée par le secrétaire d'État à l'Entreprise, à la Diversification économique et à l'Innovation. Le président garantit le bon fonctionnement de la Commission technique et s'assure que tous les membres en respectent les règles fondamentales. Il doit également convoquer les réunions et transmettre des rapports au Gouvernement.
4. Le personnel technique des membres de la Commission technique procède à l'analyse des demandes et soumet les propositions de décision à la Commission technique.
5. Lorsqu'il y a lieu de reconnaître le droit aux mesures d'aide à la cotisation de la CASS, au transport ou au petit commerce, la Commission technique adopte l'accord favorable. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée par la réception effective du virement bancaire par le bénéficiaire, sans préjudice de la notification électronique complémentaire et des pouvoirs de vérification ultérieurs.
6. Dans le cas où le bénéfice des mesures demandées n'est pas accordé, ou que ce bénéfice est accordé partiellement, l'accord doit être notifié expressément à l'intéressé par le biais du Guichet électronique.
7. Le délai maximal pour statuer est de dix jours ouvrables. À l'expiration de ce délai prévu sans notification expresse, la demande est réputée rejetée. Lorsqu'une demande de régularisation ou de documentation complémentaire est formulée, le délai pour statuer est suspendu jusqu'à ce que l'intéressé satisfasse à la demande ou que le délai accordé à cet effet expire.
8. Les accords découlant du présent Décret peuvent faire l'objet des recours administratifs appropriés conformément à la réglementation en vigueur. Le délai pour former les recours administratifs appropriés court à compter de la date de la notification électronique ou, dans le cas de décisions favorables avec virement, à compter de la date de mise à disposition de la décision sur le Guichet électronique.
Art. 7 du Décret 59/2026, du 25-2-2026, portant mesures urgentes pour contribuer à atténuer les effets économiques découlant de la fermeture de la route française RN-20, d'accès à l'Andorre, à la suite d'événements naturels de caractère imprévisible, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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