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Décret en vigueur

Décret relatif au contrôle des comptes des entités qui gèrent des fonds publics ou qui reçoivent des aides de type subventions ou transferts de l'Administration générale, du 28-11-2001

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1.

L'objet du présent Décret est la planification des contrôles financiers auxquels sont soumises les entités bénéficiaires et les entités collaboratrices des aides publiques octroyées par l'Administration générale.

En vigueur depuis le 05/12/2001 · texte original · Décret relatif au contrôle des comptes des entités qui gèrent des fonds publics ou qui reçoivent des aides de type… (BOPA 2001-12-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

L'Intervention générale communique par écrit au ministère qui a attribué l'aide le début des contrôles. Cette communication est également faite à l'entité bénéficiaire et à l'entité collaboratrice.

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Article 3.

L'entité bénéficiaire et l'entité collaboratrice doivent transmettre à l'Intervention générale la documentation relative à la subvention qui leur a été octroyée, dans les termes et délais figurant dans la communication.

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Article 4.

Après examen de la documentation conformément à la réglementation en vigueur, l'Intervention générale élabore un rapport provisoire de contrôle de l'aide octroyée.

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Article 5.

L'Intervention générale transmet au ministère gestionnaire de l'aide, ainsi qu'à l'entité bénéficiaire et à l'entité collaboratrice, le rapport provisoire de contrôle.

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Article 6.

L'entité bénéficiaire et l'entité collaboratrice disposent de 13 jours ouvrables, à compter du jour de réception du rapport de contrôle, pour formuler leurs observations et présenter les documents qu'elles jugent opportuns.

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Article 7.

Après examen des observations et de la documentation fournie, l'Intervention générale convoque le ministère gestionnaire de l'aide, l'entité bénéficiaire et l'entité collaboratrice afin d'examiner conjointement la documentation relative à l'aide octroyée. Il est dressé le procès-verbal correspondant de la réunion.

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Article 8.

L'Intervention générale élabore un rapport définitif de contrôle de l'aide, lequel est soumis au Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, aux fins opportunes.

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Article 9.

Le ministère chargé des finances transmet au ministère gestionnaire de l'aide, à l'entité bénéficiaire et à l'entité collaboratrice le rapport définitif de contrôle et, le cas échéant, les mesures qu'ils doivent prendre. Le rapport définitif n'est susceptible d'aucun recours.

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Disposition transitoire Les.

aides octroyées au cours de l'exercice 2001 sont soumises au présent Décret.

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Disposition finale Le.

présent Décret entrera en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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