Décret du 29-8-2001 établissant diverses mesures conservatoires pour la commercialisation de « l'huile de grignons d'olive raffinée et d'olive » et de « l'huile de grignons d'olive » · bopa.mca.ad
DécretArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Si les huiles mentionnées à l'article précédent ne remplissent pas les conditions requises fixées dans ce même article, il est procédé à :
1. Leur immobilisation conservatoire et transitoire.
2. La fixation d'un délai de 15 jours ouvrables pour présenter le certificat sanitaire correspondant.
3. Une fois ce délai écoulé, si l'obligation de présenter le certificat sanitaire n'a pas été remplie, leur renvoi à l'expéditeur avec l'autorisation préalable des autorités sanitaires compétentes du lieu de provenance ou d'origine des produits.
Art. 4 du Décret du 29-8-2001 établissant diverses mesures conservatoires pour la commercialisation de « l'huile de grignons d'olive raffinée et d'olive » et de « l'huile de grignons d'olive », dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.