Décret régissant la saison de chasse 1999-2000, du 7-7-99, du 14 juillet 1999 · bopa.mca.ad
DécretArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Délivrance des congés ou des permis de chasse. 5.1. Conformément à l'article 22 de la Loi portant modification de la loi sur la chasse, en date du 31 juillet 1991, le ministère responsable du Service du patrimoine naturel délivre annuellement le permis de chasse. 5.2. Les congés de chasse doivent être demandés aux bureaux du Gouvernement, pendant les jours ouvrés et aux horaires officiels d'accueil du public du bâtiment administratif, situé c. Prat de la Creu, 62-64, à Andorra la Vella. 5.3. Les personnes intéressées doivent justifier par des documents les conditions requises nécessaires à la délivrance, conformément aux titres V et VII de la Loi portant modification de la loi sur la chasse, en date du 31 juillet 1991. 5.4. Pour l'obtention de tout congé de chasse, il est obligatoire de payer au préalable le montant correspondant à la cotisation d'associé de l'Association de chasse et de pêche, qui est fixé pour la saison 1999-2000 à 3.000 PTA. 5.5. Les congés peuvent être retirés le lendemain de l'acceptation de la demande pendant les jours ouvrés, aux horaires officiels d'accueil du public du bâtiment administratif, situé c. Prat de la Creu, 62-64, à Andorra la Vella.
Art. 5 du Décret régissant la saison de chasse 1999-2000, du 7-7-99, du 14 juillet 1999, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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