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Décret en vigueur

Décret réglementant la présentation par les déclarants à la Douane du formulaire de rapport sanitaire d'importation dûment prérempli conjointement avec la déclaration sommaire d'importation (DUA) pour le contrôle des marchandises soumises à inspection sanitaire, du 12-8-98, du 26 août 1998

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1.

Les aliments, les médicaments et les produits sanitaires importés dans la Principauté d'Andorre sont soumis à un contrôle sanitaire dès leur arrivée dans le pays conformément aux dispositions en vigueur.

En vigueur depuis le 18/09/1998 · texte original · Décret réglementant la présentation par les déclarants à la Douane du formulaire de rapport sanitaire d'importation… (BOPA 1998-08-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Les aliments, les médicaments et les produits sanitaires à importer doivent être présentés sans délai au bureau frontalier désigné par les autorités sanitaires ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités.

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Article 3.

Au moment de la présentation des produits au bureau frontalier ou en un autre lieu désigné par les autorités sanitaires, il doit être procédé au dépôt conjoint de la déclaration sommaire, conformément aux dispositions en vigueur fixées par les autorités douanières, et du rapport sanitaire d'importation qui identifie les marchandises.

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Article 4.

Le dépôt de la déclaration sommaire et du rapport sanitaire est effectué :

a) par la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou, le cas échéant, par la personne qui se charge du transport des marchandises après leur introduction ;

b) ou par la personne au nom de laquelle les personnes mentionnées au point

a) ont agi.

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Article 5.

La présentation au bureau sanitaire compétent d'une déclaration et d'un rapport sanitaire d'importation signés par le déclarant ou par son représentant engage ceux-ci, conformément aux dispositions en vigueur, en ce qui concerne :

a) l'exactitude des indications figurant dans le rapport sanitaire ;

b) l'authenticité et la conformité des documents joints (factures et certificats sanitaires obligatoires) ;

c) le respect de l'ensemble des obligations inhérentes à l'autorisation d'importation et de mise sur le marché des aliments, des médicaments ou des produits sanitaires faisant l'objet de la déclaration.

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Article 6.

1. La déclaration et le rapport sanitaire d'importation doivent être déposés au même bureau sanitaire que celui où les produits sont présentés et une fois que celle-ci a été effectuée.

2. Les autorités sanitaires compétentes peuvent autoriser le dépôt de la déclaration et du rapport sanitaire avant que le déclarant puisse présenter les marchandises. Dans ce cas et selon les circonstances, les autorités sanitaires peuvent fixer un délai pour les présenter, à l'expiration duquel la déclaration et le rapport sont réputés non déposés.

3. En tout état de cause, la déclaration et le rapport sanitaire obligatoire déposés avant que les marchandises ne soient arrivées au bureau frontalier, ou en un autre lieu désigné par les autorités sanitaires, ne sont acceptés définitivement qu'après vérification de la concordance des données indiquées avec les articles importés.

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Article 7.

La déclaration comme le rapport sanitaire doivent être déposés au bureau sanitaire compétent pendant les jours et heures d'ouverture de ce bureau.

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Article 8.

Le rapport sanitaire d'importation est le formulaire fixé par les autorités sanitaires compétentes, dûment rempli, en laissant vierge le paragraphe correspondant à l'avis d'importation.

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Article 9.

Le formulaire de rapport sanitaire se compose de trois exemplaires de couleur blanche, rose et bleue. Ces exemplaires sont destinés respectivement à l'autorité sanitaire compétente, à l'importateur (détenteur des produits) et au Département des douanes du ministère des Finances.

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Article 10.

Le rapport sanitaire d'importation doit être établi dans la langue officielle de la Principauté d'Andorre.

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Article 11.

1. Le rapport sanitaire doit être rempli conformément aux indications du guide d'utilisation élaboré par les autorités sanitaires.

2. Ce guide sera fourni à tous les usagers qui en feront la demande.

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Article 12.

Les autorités sanitaires peuvent admettre ou exiger que les rectifications appropriées soient apportées au rapport sanitaire ou qu'un nouveau rapport soit déposé, lorsque des inexactitudes ou des différences sont constatées entre les produits présentés et les données existantes.

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Disposition finale.

Le présent Décret entre en vigueur dans un délai de 15 jours à compter du lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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