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← Décret du Gouvernement sur les permanences médicales, du 11 mars 1993

Décret du Gouvernement sur les permanences médicales, du 11 mars 1993 · bopa.mca.ad

Décret

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

Le personnel du Service andorran de soins de santé chargé de la réception des appels du numéro 116 dispose d'un livre-registre dans lequel figurent, au minimum :

a) Les données d'identification de la personne qui requiert des soins de santé (le nom, l'âge, le sexe, l'adresse et le téléphone).

b) La date et l'heure auxquelles les soins ont été demandés.

d) Le motif de la demande.

e) La réponse donnée à la demande.

f) Le cas échéant, l'heure à laquelle la demande a été transmise au médecin de permanence. Le personnel chargé de tenir ce registre doit en garantir la confidentialité. Ce livre de registre est à la disposition du Ministère chargé de la Santé, du Service andorran de soins de santé et du Collège officiel des médecins d'Andorre aux fins de son analyse, de son étude et de son évaluation. Le Service andorran de soins de santé élabore, au mois de janvier de chaque année, un rapport sur le contenu du livre de registre.

En vigueur depuis le 18/12/1996 · texte original · Décret du Gouvernement sur les permanences médicales, du 11 mars 1993 (BOPA 1996-12-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Décret du Gouvernement sur les permanences médicales, du 11 mars 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/1993-03-11/govern-permanencies-mediques/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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