Décret portant publication du Code pénal, du 11-7-90 · bopa.mca.ad
DécretArticle 310
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Article 310
El qui ometi prestar socors a una persona en perill greu, sense que l'omissió tingui conseqüències en relació a la vida o la integritat física d'aquella persona, incorrerà en pena de presó no superior a sis mesos.
Art. 310 du Décret portant publication du Code pénal, du 11-7-90, dans sa rédaction en vigueur au 01/09/1990.
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