Décision du Comité mixte Andorre-UE n° 1/2015 remplaçant l'appendice de l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 36. Modifications de l'appendice
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. Modifications de l'appendice
Liste des annexes Annexe I : Notes introductives à la liste de l'annexe II Annexe II : Liste des ouvraisons et des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Annexe III : Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 Annexe IV : Texte de la déclaration d'origine Déclarations communes Déclaration commune relative à la République de Saint-Marin Déclaration commune relative à la révision des règles d'origine contenues dans l'appendice relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative Titre I. Dispositions générales Article 1. Définitions Aux fins du présent appendice, on entend par :
a) « fabrication », toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques ;
b) « matière », tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisés dans la fabrication du produit ;
c) « produit », le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication ;
d) « marchandises », les matières et les produits ;
e) « valeur en douane », la valeur déterminée conformément à l'Accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ;
f) « prix départ usine », le prix payé pour le produit au fabricant de la partie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières utilisées et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ;
g) « valeur des matières », la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice ;
h) « valeur des matières originaires », la valeur de ces matières telle que définie au point
g) appliqué mutatis mutandis ;
i) « valeur ajoutée », le prix départ usine, déduction faite de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires de l'autre partie auxquelles le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice ;
j) « chapitres » et « positions », les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent appendice « système harmonisé » ou « SH » ;
k) « classé », se référant au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée ;
l) « envoi », les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique ;
m) « territoires », les territoires, y compris les eaux territoriales ;
n) « partie », un, plusieurs ou tous les États membres de l'Union européenne, l'Union européenne ou Andorre ;
o) « autorités douanières », en ce qui concerne l'Union européenne, toute autorité douanière des États membres de l'Union européenne. Titre II. Définition de la notion de « produits originaires » Article 2. Conditions générales Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 11 de l'Accord, sont considérés comme originaires d'une partie les produits suivants :
a) les produits entièrement obtenus dans une partie conformément à l'article 4 ;
b) les produits obtenus dans une partie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la partie concernée d'ouvraisons ou de transformations suffisantes conformément à l'article 5. Article 3. Cumul bilatéral de l'origine Nonobstant l'article 2, les matières qui sont originaires de l'une des parties sont considérées comme des matières originaires de l'autre partie lorsqu'elles sont incorporées dans un produit obtenu dans l'autre partie. Il n'est pas exigé que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations prévues à l'article 6. Article 4. Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie :
a) les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond marin ou océanique ;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la partie exportatrice par ses navires ;
g) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés à la lettre
f) ;
h) les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu'à la récupération de matières premières ;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées ;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant qu'elle ait des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol ;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux lettres
a) à j).
2. Les expressions « ses navires » et « ses navires-usines » des lettres
f) et
g) du paragraphe 1 ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines :
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de l'Union européenne ou en Andorre ;
b) qui battent pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou d'Andorre ;
c) qui appartiennent pour au moins 50% à des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'Andorre, ou à une société dont le siège principal est situé dans un État membre de l'Union européenne ou en Andorre, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'États membres de l'Union européenne ou d'Andorre et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des États membres de l'Union européenne ou à Andorre, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdites parties ;
d) dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'Andorre ; et
e) dont l'équipage est composé, dans une proportion d'au moins 75 pour cent, de ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'Andorre. Article 5. Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l'annexe II du présent appendice sont remplies. Les conditions susmentionnées indiquent l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il en résulte que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste figurant à l'annexe II du présent appendice, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent toutefois être mises en œuvre, à condition que :
a) leur valeur totale n'excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit ;
b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement de l'un quelconque des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 6. Article 6. Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies :
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage ;
b) les divisions et réunions de colis ;
c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements ;
d) le repassage ou le pressage des textiles ;
e) les opérations simples de peinture et de polissage ;
f) le décorticage, le blanchiment partiel ou total, le polissage et le glaçage des céréales ou du riz ;
g) les opérations consistant à ajouter des colorants au sucre ou à former des morceaux de sucre ;
h) l'épluchage, le dénoyautage ou le pelage des fruits et légumes ;
i) l'affûtage, le simple broyage ou le simple coupage ;
j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises) ;
k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes ou la fixation sur cartons, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement ;
l) l'apposition ou l'impression de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires sur les produits ou sur leurs emballages ;
m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes ;
n) le mélange de sucre à toute autre matière ;
o) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties ;
p) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux lettres
a) à
o) ;
q) l'abattage des animaux.
2. Toutes les opérations effectuées dans une partie sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante conformément au paragraphe 1. Article 7. Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent appendice est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que :
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé selon le système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération ;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent appendice s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, en application de la règle générale nº 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de son origine. Article 8. Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale nº 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine de l'assortiment. Article 9. Éléments neutres Pour déterminer si un produit est un produit originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication :
a) énergie et combustibles ;
b) installations et équipements ;
c) machines et outils ;
d) marchandises qui n'entrent pas et qui ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. Titre III. Conditions territoriales Article 10. Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans une partie, sous réserve de l'article 3 et du paragraphe 3 du présent article.
2. Sous réserve de l'article 3, lorsque des marchandises originaires exportées d'une partie vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme non originaires, à moins qu'il ne puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et
b) que les marchandises retournées n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles se trouvaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions visées au titre II n'est pas affectée par des ouvraisons ou transformations effectuées hors d'une partie sur des matières exportées de la partie et ultérieurement réimportées, à condition que :
a) les matières exportées soient entièrement obtenues dans la partie ou y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 6, et
b) il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que :
i) les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées ; et ii) la valeur ajoutée totale acquise hors de la partie en application des dispositions du présent article n'excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire a été établi.
4. Aux fins de l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II relatives à l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées hors d'une partie. Toutefois, lorsque, sur la liste de l'annexe II du présent appendice, s'applique une règle fixant la valeur maximale des matières non originaires incorporées pour déterminer le caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires utilisées sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise hors de la partie en application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5. Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par « valeur ajoutée totale » l'ensemble des coûts accumulés hors d'une partie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.
6. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II du présent appendice ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés que si la tolérance générale du paragraphe 2 de l'article 5 est appliquée.
7. Les ouvraisons ou transformations effectuées hors d'une partie dans les conditions prévues au présent article sont réalisées sous le couvert du régime du perfectionnement passif ou de régimes similaires. Article 11. Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'Accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent appendice qui sont transportés directement entre les parties. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou dépôt temporaire dans ces territoires, à condition que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou de dépôt et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
2. La preuve que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation :
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectué le parcours depuis le pays exportateur à travers le pays de transit ;
b) soit d'un certificat délivré par les autorités douanières du pays de transit contenant :
i) une description exacte des produits ; ii) les dates de déchargement et de rechargement des produits avec indication, le cas échéant, des navires ou autres moyens de transport utilisés ; et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit ;
c) soit à défaut de tous documents probants. Article 12. Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que l'une des parties et qui sont vendus à la fin de l'exposition, avec l'intention d'être importés dans l'une des parties, bénéficient lors de l'importation des dispositions de l'Accord à condition qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières :
a) qu'un exportateur a envoyé ces produits de l'une des parties vers le pays de l'exposition et les y a exposés ;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans l'une des parties ;
c) que les produits ont été envoyés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils avaient été envoyés pour être exposés ; et
d) que, depuis le moment où ils ont été envoyés pour être exposés, les produits n'ont pas été utilisés à d'autres fins que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et doit être produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Si nécessaire, une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles ils ont été exposés peut être demandée.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou centres commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane. Titre IV. Ristourne ou exonération Article 13. Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires utilisées dans la fabrication de produits originaires de l'une des parties, pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient dans les parties d'aucune sorte de ristourne ni d'exonération des droits de douane.
2. L'interdiction établie au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement ayant pour objet le remboursement, la remise ou le non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables dans l'une des parties aux matières utilisées dans le processus de fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir fournir à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également aux emballages au sens du paragraphe 2 de l'article 7 et aux produits d'assortiments conformément à l'article 8, qui ne sont pas originaires.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par le présent appendice. Titre V. Preuve de l'origine Article 14. Conditions générales
1. Les produits originaires de l'une des parties bénéficient des dispositions du présent Accord, lorsqu'ils sont importés dans l'autre partie, sur présentation de l'une des preuves de l'origine suivantes :
a) un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III du présent appendice ;
b) dans les cas visés au paragraphe 1 de l'article 20, d'une déclaration (ci-après dénommée « déclaration d'origine »), établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification. Le texte de la déclaration d'origine figure à l'annexe IV du présent appendice.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent appendice bénéficient, dans les cas déterminés à l'article 24, des dispositions du présent Accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l'origine visées au paragraphe 1 du présent article. Article 15. Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de cet exportateur, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III du présent appendice. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles le présent Accord a été rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas entièrement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné.
3. L'exportateur qui sollicite la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect de toutes les autres conditions prévues par le présent appendice.
4. Sans préjudice du paragraphe 5, les autorités douanières d'un État membre de l'Union européenne ou d'Andorre délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou d'Andorre et remplissent les autres conditions prévues par le présent appendice.
5. Les autorités douanières qui délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits et le respect de toutes les autres conditions prévues par le présent appendice. À cet effet, elles sont habilitées à exiger tous les justificatifs et à procéder à tout contrôle de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Elles doivent également veiller à ce que les formulaires prévus au paragraphe 2 soient dûment remplis. En particulier, elles doivent vérifier que la case réservée à la désignation des marchandises a été remplie de manière à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Les autorités douanières délivrent le certificat de circulation des marchandises EUR.1, qui est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée. Article 16. Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Nonobstant le paragraphe 7 de l'article 15, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré, à titre exceptionnel, après l'exportation des produits auxquels il se rapporte :
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ; ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels se rapporte le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les motifs de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié que les indications figurant dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent porter la mention suivante, en anglais : « ISSUED RETROSPECTIVELY ».
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. Article 17. Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut demander un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit porter la mention suivante, en anglais : « DUPLICATE ».
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit figurer la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date. Article 18. Délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans l'une des parties, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 en vue de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux vers d'autres lieux de l'une des parties. Le ou les certificats de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés. Article 19. Séparation comptable
1. Lorsque la tenue de stocks séparés de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la « séparation comptable » (ci-après dénommée « la méthode ») pour gérer ces stocks.
2. La méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence déterminée, le nombre de produits obtenus pouvant être considérés comme « originaires » est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.
3. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 aux conditions qu'elles jugent appropriées.
4. La méthode est appliquée et son application est déclarée sur la base des principes de comptabilité généralement admis applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.
5. Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander les preuves de l'origine pour la quantité de produits pouvant être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire doit fournir une déclaration sur la manière dont ces quantités ont été gérées.
6. Les autorités douanières contrôlent l'usage fait de l'autorisation et peuvent la retirer dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque manière que ce soit et ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent appendice. Article 20. Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine
1. La déclaration d'origine visée à la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 14 peut être établie :
a) par un exportateur agréé conformément à l'article 21 ; ou
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6.000 euros.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou d'Andorre s'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent appendice.
3. L'exportateur qui établit une déclaration d'origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et le respect des autres conditions prévues par le présent appendice.
4. L'exportateur établit la déclaration d'origine en dactylographiant, en apposant au moyen d'un cachet ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial le texte de la déclaration qui figure à l'annexe IV du présent appendice, en utilisant l'une des versions linguistiques de ladite annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est remplie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations d'origine portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé conformément à l'article 21 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières de la partie exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d'origine l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. L'exportateur peut établir une déclaration d'origine lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après leur exportation, à condition que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte. Article 21. Exportateur agréé
1. Les autorités douanières de la partie exportatrice peuvent autoriser tout exportateur (ci-après dénommé « exportateur agréé ») qui effectue fréquemment des exportations de produits conformément aux dispositions du présent appendice à établir des déclarations d'origine, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui demande cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent appendice.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes les conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d'origine.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage que l'exportateur agréé fait de l'autorisation.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou fait de quelque manière que ce soit un usage abusif de l'autorisation. Article 22. Validité de la preuve de l'origine
1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans la partie exportatrice et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières de la partie importatrice.
2. Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice après l'expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. Article 23. Présentation de la preuve de l'origine Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. En outre, elles peuvent exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord. Article 24. Dispenses de la preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de présenter une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés conformes aux conditions du présent appendice et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi postal, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, pour autant que ces produits ne laissent supposer, par leur nature et leur quantité, aucune intention d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1.200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. Article 25. Pièces justificatives Les documents visés au paragraphe 3 de l'article 15 et au paragraphe 3 de l'article 20 destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des parties et satisfont aux autres conditions du présent appendice peuvent se présenter notamment sous les formes suivantes :
a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur pour obtenir les marchandises concernées, figurant par exemple dans ses comptes ou dans sa comptabilité interne ;
b) documents établissant le caractère originaire des matières utilisées, délivrés ou établis dans l'une des parties concernées où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ;
c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières effectuée dans l'une des parties concernées, établis ou délivrés dans l'une des parties concernées, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ;
d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclaration d'origine établissant le caractère originaire des matières utilisées, délivrés ou établis dans l'une des parties concernées conformément au présent appendice ;
e) preuves appropriées relatives à l'ouvraison ou à la transformation subie en dehors de la partie concernée en application de l'article 11 établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites. Article 26. Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives
1. L'exportateur qui demande la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents prévus au paragraphe 3 de l'article 15.
2. L'exportateur qui établit une déclaration de l'origine doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration, ainsi que les documents visés au paragraphe 3 de l'article 20.
3. Les autorités douanières de la partie exportatrice qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande prévu au paragraphe 2 de l'article 15.
4. Les autorités douanières de la partie importatrice doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations de l'origine qui leur sont présentés. Article 27. Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la nullité et la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe sur une preuve de l'origine n'entraînent pas le rejet du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document. Article 28. Montants exprimés en euros
1. Pour l'application de la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 20 et du paragraphe 3 de l'article 24, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des parties équivalents aux montants en euros sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 20 et du paragraphe 3 de l'article 24 sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros le premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués à partir du 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5% du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant aboutit, avant toute opération d'arrondi, à une augmentation de moins de 15 pour cent de la contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion aboutit à une diminution de cette contre-valeur.
5. À la demande de toute partie, les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le Comité mixte. Lors de ce réexamen, le Comité mixte apprécie l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est compétent pour décider la modification des montants exprimés en euros. Titre VI. Méthodes de coopération administrative Article 29. Coopération administrative
1. Les autorités douanières des parties se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour le contrôle de ces certificats et des déclarations d'origine.
2. Afin d'assurer une application correcte du présent appendice, les parties se prêtent mutuellement assistance, par l'intermédiaire des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou des déclarations d'origine, ainsi que de l'exactitude des renseignements contenus dans lesdits documents. Article 30. Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent appendice.
2. En application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d'origine ou une copie de ces documents aux autorités douanières de la partie exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et toutes les informations obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie exportatrice. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières de la partie importatrice décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée de la saisie des produits, sous réserve des mesures conservatoires qu'elles estiment nécessaires.
5. Les autorités douanières qui demandent le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ces résultats doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des parties et remplissent les autres conditions prévues par le présent appendice.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois à compter de la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne contient pas d'informations suffisantes pour déterminer l'authenticité du document en question ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui demandent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf circonstances exceptionnelles. Article 31. Règlement des différends
1. Lorsque les différends nés à l'occasion des contrôles visés à l'article 30 ne peuvent être réglés entre les autorités douanières qui ont demandé le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation, ils sont soumis au Comité mixte. Lorsque surviennent des différends autres que ceux liés aux contrôles prévus à l'article 30 sur l'interprétation du présent appendice, ils sont soumis au Comité mixte.
2. Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières de la partie importatrice s'effectue conformément à la législation de ce pays. Article 32. Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel. Article 33. Zones franches
1. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire ne fassent pas l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à prévenir leur détérioration.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque des produits originaires de l'une des parties sont importés dans une zone franche sous le couvert d'une preuve de l'origine et font l'objet d'un traitement ou d'une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes au présent appendice. Titre VII. Ceuta et Melilla Article 34. Application de l'appendice
1. L'expression « Union européenne » ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires d'Andorre bénéficient à tous égards, lorsqu'ils sont importés à Ceuta ou Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l'Union européenne en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes. Andorre accorde aux importations de produits couverts par l'Accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de l'Union européenne et originaires de l'Union européenne.
3. Pour l'application du paragraphe 2 du présent article relatif aux produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent appendice s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 35. Article 35. Conditions particulières
1. Sauf s'ils ont été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 11, sont considérés comme : 1) produits originaires de Ceuta et Melilla :
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés à la lettre a), à condition que :
i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes conformément à l'article 5 ; ou que ii) ces produits soient originaires de l'une des parties, pour autant qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6. 2) produits originaires d'Andorre :
a) les produits entièrement obtenus en Andorre ;
b) les produits obtenus en Andorre dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés à la lettre
a) du présent article, à condition que :
i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes conformément à l'article 5 ; ou que ii) ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l'Union européenne, pour autant qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6.
2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu de porter les mentions « Andorre » et « Ceuta et Melilla » dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. En outre, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration d'origine.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer l'application du présent appendice à Ceuta et Melilla. Titre VIII. Dispositions finales Article 36. Modifications de l'appendice Le Comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent appendice. Annexe I Notes introductives à la liste de l'annexe II Note 1 : La liste contient, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits soient considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés conformément à l'article 5 du présent appendice. Note 2 : 2.1 Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise la position ou le chapitre du système harmonisé et la deuxième colonne, la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En regard des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou
4. Lorsque, dans certains cas, le code de la première colonne est précédé de la mention « ex », cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. 2.2 Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, de ce fait, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions regroupées dans la colonne 1. 2.3 Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à des produits différents relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position qui fait l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 2.4 Lorsque, en regard des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue à la fois dans la colonne 3 et dans la colonne 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne
4. Lorsqu'aucune règle d'origine n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3 : 3.1 Les dispositions de l'article 5 du présent appendice relatives aux produits ayant acquis le caractère originaire qui sont utilisés dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont utilisés ou dans une autre usine de l'une des parties. 3.2 La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation requis ; il en résulte que les ouvraisons ou les transformations allant au-delà confèrent également le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou les transformations n'atteignant pas ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.
En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un certain stade d'élaboration peuvent être utilisées, l'utilisation de ces matières se trouvant à un stade moins avancé est également autorisée, alors que l'utilisation des matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.3 Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression « fabrication à partir de matières de toute position », des matières de toute position (y compris les matières de même désignation et de même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve toutefois des restrictions particulières susceptibles d'être également énoncées dans la règle.
Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression « fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° … » ou « fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir de matières de la même position que le produit », des matières de toute position peuvent être utilisées, sauf les matières de même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. 3.4 Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie que l'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées.
Cela n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. 3.5 Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature, ne peuvent satisfaire à la règle.
Exemple : La règle relative aux préparations alimentaires de la position n° 19.04, qui exclut expressément l'utilisation de céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidemment pas l'utilisation de sels minéraux, de produits chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent être fabriqués à partir des matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. 3.6 Si, dans une règle de la liste, deux pourcentages sont prévus fixant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés.
Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés.
Logiquement, les pourcentages spécifiques applicables à des produits particuliers ne peuvent être dépassés.
Annexe II Liste des ouvraisons et des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée aux matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) Chapitre 1 Animaux vivants Tous les animaux du chapitre 1 utilisés doivent être entièrement obtenus Chapitre 2 Viandes et abats comestibles Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues ex chapitre 4 Lait et produits de la laiterie ; œufs d'oiseaux ; miel naturel ; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; à l'exclusion de : Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues 0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao Fabrication dans laquelle : - toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, - tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de lime, de limette ou de pamplemousse) du n° 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex chapitre 5 Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; à l'exclusion de : Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues ex 0502 Soies de porc ou de sanglier, préparées Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture Fabrication dans laquelle : - toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 8 Fruits comestibles ; écorces d'agrumes ou de melons Fabrication dans laquelle : - tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit ex chapitre 9 Café, thé, maté et épices ; à l'exclusion de : Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues 0901 Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Fabrication à partir de matières de toute position 0902 Thé, même aromatisé Fabrication à partir de matières de toute position ex 0910 Mélanges d'épices Fabrication à partir de matières de toute position Chapitre 10 Céréales Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues ex chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; inuline ; gluten de froment ; à l'exclusion de : Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du n° 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus. ex 1106 Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n° 0713, écossés Séchage et mouture des légumes à cosse du n° 0708 Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes industrielles ou médicinales ; pailles et fourrages Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues 1301 Gomme laque ; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n° 1301 utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 1302 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres - - mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés : - mucilages et épaississants dérivés des végétaux, modifiés - autres Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues ex chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; cires d'origine animale ou végétale ; à l'exclusion de : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit 1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n°1503 :
- Graisses d'os ou de déchets - autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n° 0203, 0206 ou 0207 ou des os du n° 0506 Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des n° 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du n° 0207 1502 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503 : Graisses d'os ou de déchets autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n° 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du n° 0506 Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues 1504 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées : fractions solides autres Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1504 Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues ex 1505 Lanoline raffinée Fabrication à partir de graisse de suint du n° 1505 1506 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées : - fractions solides - autres Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1506 Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues 1507 à 1515 Huiles végétales et leurs fractions : Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu (babassu), de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de Myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
- Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba - autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir des autres matières des n° 1507 à 1515 Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues 1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées Fabrication dans laquelle : - toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et - toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des n° 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées 1517 Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 Fabrication dans laquelle : - toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et - toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des n° 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées Chapitre 16 Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques Fabrication : - à partir des animaux du chapitre 1, et/ou - dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues ex chapitre 17 Sucres et sucreries, à l'exclusion de : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ex 1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :
- Maltose ou fructose chimiquement purs - autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants - autres Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1702 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires ex 1703 Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) Fabrication :
- À partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Chapitre 18 Cacao et ses préparations Fabrication :
- À partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne peut pas excéder 30% du prix départ usine du produit 1901 Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n° 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs :
- Extraits de malt - autres Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 Fabrication :
- À partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé : - contenant en poids 20% ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques - contenant en poids plus de 20% de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle : - toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et - toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues 1903 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pomme de terre du n° 1108 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication : - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 1806, - dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et de leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 ex chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes ; à l'exclusion de : Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus ex 2001 Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ex 2004 et ex 2005 Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit 2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication : - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit ex 2008 Fruits à coque, sans addition de sucre ou d'alcool
- Beurre d'arachide ; mélanges à base de céréales ; cœurs de palmier ; maïs - autres à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coque), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coque et des graines oléagineuses originaires des n° 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication : - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication : - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit ex chapitre 21 Préparations alimentaires diverses ; à l'exclusion de : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés Fabrication :
- À partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements composés ; farine de moutarde et moutarde préparée :
- Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements composés
- Farine de moutarde et moutarde préparée Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées. Fabrication à partir de matières de toute position ex 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des n° 2002 à 2005 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication :
- À partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit ex chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres ; à l'exclusion de : Fabrication : - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 Fabrication : - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit, et - dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de lime, de limette ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires 2207 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol. ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres Fabrication :
- À partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n° 2207 ou 2208, et - dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5% en volume 2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol. ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses Fabrication : - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n° 2207 ou 2208, et - dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5% en volume ex chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux ; à l'exclusion de : Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ex 2301 Farine de baleine ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues ex 2303 Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40% en poids Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu ex 2306 Grignons d'olive et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3% d'huile d'olive Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues 2309 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux Fabrication dans laquelle : - toutes les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et - toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues ex chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués ; à l'exclusion de : Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues 2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac Fabrication dans laquelle au moins 70% en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doivent être déjà originaires ex 2403 Tabac à fumer Fabrication dans laquelle au moins 70% en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doivent être déjà originaires Annexe III Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 Règles d'impression
1. Le format du certificat est de 210 x 297 mm, une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 g/m 2 . Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l'impression des certificats ou la confier à des imprimeries ayant reçu leur agrément.
Dans ce dernier cas, chaque certificat doit faire référence à cet agrément.
Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimerie ou d'un signe permettant son identification.
Il porte, en outre, un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
Annexe IV Texte de la déclaration d'origine La déclaration d'origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie en tenant compte des notes figurant en bas de page.
Toutefois, il n'est pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version bulgare ??????????? ?? ??????????, ????????? ?? ???? ???????? (?????????? ?????????? ? … (1) ) ?????????, ?? ????? ?????? ???? ? ?????????? ?????, ???? ???????? ?? ? … ?????????????? ???????? (2) .
Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° … (1) ) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2) .
Version tchèque Vývozce výrobku uvedených v tomto dokumentu (císlo povolení … (1) ) prohlašuje, že krome zretelne oznacených mají tyto výrobky preferencní puvod v … (2) .
Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...
(1) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i...
(2) .
Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...
(1) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte...
(2) Ursprungswaren sind.
Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...
(1) ) deklareerib, et need tooted on...
(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Version grecque ? e?a????a? t?? p?????t?? p?? ?a??pt??ta? ap? t? pa??? ????af? (?de?a te???e??? ?p?a???. ...
(1) ) d????e? ?t?, e?t?? e?? d????eta? saf?? ?????, ta p?????ta a?t? e??a? p??t?µ?s?a??? ?ata?????...
(2) .
Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorization No...
(1) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of...
(2) preferential origin.
Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n°...
(1) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle...
(2) .
Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...
(1) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale...
(2) .
Version lettone Eksportetajs produktiem, kuri ietverti šaja dokumenta (muitas pilnvara Nr. … (1) ), deklare, ka, iznemot tur, kur ir citadi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocibu izcelsme no … (2) .
Version lituanienne Šiame dokumente išvardintu prekiu eksportuotojas (muitines liudijimo Nr. … (1) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencines kilmes prekes.
Version hongroise A jelen okmányban szereplo áruk exportore (vámfelhatalmazási szám: … (1) ) kijelentem, hogy eltéro egyértelmu jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.
Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1) ) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta'origini preferenzjali … (2) .
Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...
(1) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële... oorsprong zijn (2) .
Version polonaise Eksporter produktów objetych tym dokumentem (upowaznienie wladz celnych nr … (1) ) deklaruje, ze z wyjatkiem gdzie jest to wyraznie okreslone, produkty te maja … (2) preferencyjne pochodzenie.
Version portugaise O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n° (1) ), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial...
(2) .
Version roumaine Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizatia vamala nr. … (1) ) declara ca, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferentiala … (2) .
Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1) ) izjavlja, da, razen ce ni drugace jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (císlo povolenia … (1) ) vyhlasuje, že okrem zretelne oznacených, majú tieto výrobky preferencný pôvod v … (2) .
Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o...
(1) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja... alkuperätuotteita (2) .
Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...
(1) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande... ursprung (2) .
Version catalane L'exportateur des produits inclus dans ce document (autorisation douanière n°… (1) ) déclare que, sauf indication contraire, ces marchandises sont originaires de l'origine préférentielle.
(2) . ..............................................(3) (Lieu et date) .............................................(4) (signature de l'exportateur ; en outre, le nom de la personne qui signe la déclaration doit être indiqué de manière lisible) (1) Lorsque la déclaration d'origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être indiqué dans cet espace.
Lorsque la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots figurant entre guillemets sont omis ou l'espace est laissé en blanc.
(2) L'origine des produits doit être indiquée.
Lorsque la déclaration d'origine se rapporte en totalité ou en partie à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur doit l'indiquer clairement dans le document de la déclaration au moyen du sigle « CM ».
(3) Ces indications peuvent être omises si les informations figurent dans le document lui-même.
(4) Si l'exportateur n'est pas tenu de signer, l'exonération de signature implique également l'exonération de la mention du nom du signataire.
Déclaration commune relative à la République de Saint-Marin
1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par Andorre comme produits originaires de l'Union européenne au sens de l'Accord.
2. L'appendice relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés au paragraphe 1. Déclaration commune relative à la révision des règles d'origine contenues dans l'appendice relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative
1. Les parties conviennent de réexaminer les règles d'origine figurant dans l'appendice relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative et de débattre des modifications nécessaires à la demande de l'une ou l'autre partie. Au cours de ces discussions, les parties tiennent compte de l'évolution de la technologie, des processus de fabrication, de la fluctuation des prix et de tous les autres facteurs qui pourraient justifier la modification de ces règles.
2. L'annexe II de l'appendice relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative sera adaptée conformément aux modifications périodiques apportées au système harmonisé. » Ce qui est rendu public pour information générale.
Art. 36 de la Décision du Comité mixte Andorre-UE n° 1/2015 remplaçant l'appendice de l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/cee-decisio-1-2015/art-36
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.