Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe XI. Communications électroniques, services audiovisuels et société de l'information · bopa.mca.ad
Convention internationaleAnnexe XI, chapitre 1. SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure · Accord et protocole relatif à l'Andorre
Chapitre 1 SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS Aux fins du présent accord, les actes juridiques de l'UE énumérés dans le présent chapitre sont adaptés comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole- cadre 1 est de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE 1. 32018 L 1972: directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36). 2. 32019 R 2243: règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (JO L 336 du 30.12.2019, p. 274). 3. 32021 R 0654: règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l'échelle de l'Union, un tarif de terminaison d'appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d'appel vocal fixe maximal unique (JO L 137 du 22.4.2021, p. 1). 4. 32015 R 2120: règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) nº 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1), tel que modifié par: – 32018 R 1971: règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 (JO L 321 du 17.12.2018, p. 1). 5. 32014 L 0061: directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (JO L 155 du 23.5.2014, p. 1). 6. 32007 D 0176: décision 2007/176/CE de la Commission du 11 décembre 2006 — Liste des normes et/ou des spécifications pour les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques et les ressources et services associés, remplaçant toutes les versions précédentes (JO L 86 du 27.3.2007, p. 11), telle que modifiée par: – 32008 D 0286: décision de la Commission du 17 mars 2008 (JO L 93 du 4.4.2008, p. 24). 7. 32007 D 0116: décision 2007/116/CE de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par 116 à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés (JO L 49 du 17.2.2007, p. 30), telle que modifiée par: – 32007 D 0698: décision 2007/698/CE de la Commission du 29 octobre 2007 (JO L 284 du 30.10.2007, p. 31), – 32009 D 0884: décision 2009/884/CE de la Commission du 30 novembre 2009 (JO L 317 du 3.12.2009, p. 46), – 32023 D 0468: décision d'exécution (UE) 2023/468 de la Commission du 25 novembre 2022 (JO L 68 du 6.3.2023, p. 96). 8. 32009 D 0449: décision 2009/449/CE de la Commission du 13 mai 2009 concernant la sélection des opérateurs de systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (JO L 149 du 12.6.2009, p. 65). 9. 32018 R 1971: règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) nº 1211/2009 (JO L 321 du 17.12.2018, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2018/1971 sont adaptées comme suit:
a) les arrangements concernant l'Andorre conformément à l'article 80, paragraphe 7, du présent accord: les autorités de régulation nationales de l'Andorre qui ont comme mission première de surveiller le fonctionnement quotidien des marchés des réseaux et services de communications électroniques, participent pleinement aux travaux du conseil des régulateurs de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques, établi par le règlement (UE) nº 2018/1971 (ORECE), de ses groupes de travail et du conseil d'administration de l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE) institués par ledit règlement. Les autorités de régulation nationales de l'Andorre sont représentées à un niveau approprié conformément au règlement (UE) 2018/1971. À cette fin, les autorités de régulation nationales de l'Andorre ont les mêmes droits et obligations que les autorités de régulation nationales des États membres de l'UE, à l'exception du droit de vote. Les membres de l'Andorre ne sont pas éligibles à la présidence du conseil des régulateurs de l'ORECE ni à celle du conseil d'administration de l'Office de l'ORECE. L'ORECE et l'Office de l'ORECE assistent, au besoin, les autorités de régulation nationales de l'Andorre dans l'accomplissement de leurs missions;
b) à l'article 4:
i) le paragraphe suivant est inséré: "1 bis. Les positions des autorités de régulation nationales de l'Andorre sont enregistrées séparément par l'ORECE lorsque celui-ci rend des avis, conformément au paragraphe 1, points
c)
i) et ii)."; ii) au paragraphe 4, les termes "du droit applicable de l'Union" sont remplacés par les termes "de l'accord d'association";
c) à l'article 25, le paragraphe suivant est ajouté: "5. L'Andorre participe à la contribution de l'Union visée au paragraphe 3, point a). À cette fin, les procédures prévues à l'article 68 de l'accord d'association et dans le protocole relatif à l'Andorre s'appliquent mutatis mutandis.";
d) à l'article 30, les alinéas suivants sont ajoutés: "Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), et à l'article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique contenu dans le règlement n° 31 (CEE), 11 (CEEA)* (Régime applicable aux autres agents de l'UE), des ressortissants de l'Andorre jouissant de tous leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par l'autorité de recrutement de l'Office de l'ORECE. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point e), à l'article 82, paragraphe 3, point e), et à l'article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents de l'UE, les langues mentionnées à l'article 111 de l'accord d'association sont considérées par l'Office de l'ORECE, pour son personnel, comme les langues officielles des institutions de l'Union visées à l'article 1er, du règlement nº1**. * Règlement n° 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO 45 du 14.6.1962, p. 1385). ** Règlement n° 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).";
e) à l'article 34, l'alinéa suivant est ajouté: "L'Andorre confère à l'Office de l'ORECE des privilèges et immunités équivalents à ceux contenus dans le protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé au TUE.";
f) à l'article 36, le paragraphe suivant est ajouté: "5. Le règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil*s'applique, aux fins de l'application du règlement, aux autorités de régulation nationales de l'Andorre en ce qui concerne les documents élaborés par l'ORECE ou l'Office de l'ORECE. * Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).";
g) à l'article 40, paragraphe 2, les termes "au droit de l'Union et au droit national" sont remplacés par les termes "à l'accord d'association et au droit national".
ACTES QUE LES PARTIES ASSOCIÉES PRENNENT EN CONSIDÉRATION 1. 32010 H 0572: recommandation 2010/572/UE de la Commission du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA) (JO L 251 du 25.9.2010, p. 35). 2. 32010 H 0167: recommandation 2010/167/UE de la Commission du 19 mars 2010 relative à l'autorisation des systèmes destinés aux services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) (JO L 72 du 20.3.2010, p. 42). 3. 32013 H 0466: recommandation 2013/466/UE de la Commission du 11 septembre 2013 sur des obligations de non-discrimination et des méthodes de calcul des coûts cohérentes pour promouvoir la concurrence et encourager l'investissement dans le haut débit (JO L 251 du 21.9.2013, p. 13). 4. 32009 H 0848: recommandation 2009/848/CE de la Commission visant à faciliter la mise à disposition du dividende numérique dans l'Union européenne (JO L 308 du 24.11.2009, p. 24). 5. 32009 H 0396: recommandation 2009/396/CE de la Commission du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d'appels fixe et mobile dans l'UE (JO L 124 du 20.5.2009, p. 67). 6. 32014H0710: recommandation 2014/710/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, accompagnée d'une note explicative (JO C 159 du 7.5.2018, p. 1). 7. 31997 Y 1209(01): communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5). 8. 52018 XC 0507(01): communication de la Commission (C/2018/2374) — Lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire de l'Union pour les réseaux et les services de communications électroniques, accompagnée d'un document de travail des services de la Commission SWD(2018) 124 final.
(JO C 159 du 7.5.2018, p. 1). 9. 32005 H 0698: recommandation 2005/698/CE de la Commission du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre règlementaire pour les communications électroniques (JO L 266 du 11.10.2005, p. 64).
Annexe XI, chapitre 1 de Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe XI. Communications électroniques, services audiovisuels et société de l'information, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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