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Convention internationale non ratifié

Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe VII. Reconnaissance des qualifications professionnelles

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure · Accord et protocole relatif à l'Andorre

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ANNEX VII - PROTOCOL D’ANDORRA RECONEIXEMENT DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

Liste prévue à l'article 16 de l'accord-cadre INTRODUCTION Le protocole-cadre 1 s'applique, sauf disposition contraire de la présente annexe, lorsque les actes juridiques de l'UE auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique de l'UE, telles que: – les considérants, – les destinataires des actes juridiques de l'UE, – les références aux territoires ou aux langues de l'UE, – les références aux droits et obligations réciproques des États membres de l'UE ou de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et – les références aux procédures d'information et de notification.

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Chapitre 1 SYSTÈME GÉNÉRAL, RECONNAISSANCE DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE 1. 32005 L 0036: directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22), telle que modifiée par: – 32006 L 0100: directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141), – 32011 R 0213: règlement (UE) nº 213/2011 de la Commission du 3 mars 2011 (JO L 59 du 4.3.2011, p. 4), – 12012 J 003: acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, adopté le 9 décembre 2011 (JO L 112 du 24.4.2012, p. 21), – 32013 L 0025: directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 368), – 32013 L 0055: directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 132), – 32016 D 0790: décision déléguée (UE) 2016/790 de la Commission du 13 janvier 2016 (JO L 134 du 24.5.2016, p. 135), – 32017 D 2113: décision déléguée (UE) 2017/2113 de la Commission du 11 septembre 2017 (JO L 317 du 1.12.2017, p. 119), – 32019 D 0608: décision déléguée (UE) 2019/608 de la Commission du 16 janvier 2019 (JO L 104 du 15.4.2019, p. 1), – 32020 D 0548: décision déléguée (UE) 2020/548 de la Commission du 23 janvier 2020 (JO L 131 du 24.4.2020, p. 1), – 32021 D 2183: décision déléguée (UE) 2021/2183 de la Commission du 25 août 2021 (JO L 444 du 10.12.2021, p. 16).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2005/36/CE sont adaptées comme suit:

a) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;

b) l'article 9, point e), de la directive 2005/36/CE ne s'applique pas. 2. 32007 D 0172: décision 2007/172/CE de la Commission du 19 mars 2007 instituant le groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 79 du 20.3.2007, p. 38). Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 2007/172/CE sont adaptées comme suit:

a) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;

b) arrangements concernant la participation de l'Andorre au groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles conformément à l'article 80, paragraphe 7, de l'accord-cadre:

i) l'Andorre peut, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2007/172/CE, désigner des personnes invitées à participer en qualité d'observateurs aux réunions du groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles; ii) la Commission européenne informe en temps utile les personnes visées au point

b)

i) de la date des réunions du groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles et leur transmet les documents appropriés. 3. 32015 R 0983: règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 159 du 25.6.2015, p. 27).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/983 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 4. 32018 L 0958: directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions (JO L 173 du 9.7.2018, p. 25).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive (UE) 2018/958 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 5. 32019 R 0907: règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 établissant une épreuve commune de formation pour les moniteurs de ski conformément à l'article 49 ter de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 145 du 4.6.2019, p. 7).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué (UE) 2019/907 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

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Chapitre 2 PROFESSIONS JURIDIQUES 1. 31977 L 0249: directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17), telle que modifiée par: – 11979 H: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO L 291 du 19.11.1979, p. 17), – 11985 I: acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO L 302 du 15.11.1985, p. 23), – 11994 N: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21, tel que modifié par JO L 1 du 1.1.1995, p. 1), – 31995 D 0001: décision 95/1/CE, Euratom, CECA, du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1), – 12003 T: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, adopté le 16 avril 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), – 32006 L 0100: directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141), – 32013 L 0025: directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 368).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 77/249/CEE sont adaptées comme suit:

a) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;

b) le texte suivant est ajouté à l'article 1er, paragraphe 2: "Andorre: advocat". 2. 31998 L 0005: directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36), telle que modifiée par: – 12003 T: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, adopté le 16 avril 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), – 32006 L 0100: directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141), – 32013 L 0025: directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 368). Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 98/5/CE sont adaptées comme suit:

a) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;

b) à l'article 1er, paragraphe 2, point a), le texte suivant est ajouté: "Andorre: advocat".

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Chapitre 3 COMMERCE ET INTERMÉDIAIRES 1. 31974 L 0556: directive 74/556/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires (JO L 307 du 18.11.1974, p. 1). 2. 31974 L 0557: directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO L 307 du 18.11.1974, p. 5), telle que modifiée par: – 11994 N: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21, tel que modifié par JO L 1 du 1.1.1995, p. 1), – 31995 D 0001: décision 95/1/CE, Euratom, CECA, du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1), – 12003 T: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, adopté le 16 avril 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), – 32006 L 0101: directive 2006/101/CE du Conseil du 20 novembre 2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 238), – 32013 L 0025: directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 368). 3. 31986 L 0653: directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17).

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