Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
1. Le libellé de l'article 7 de la Convention est remplacé comme suit : «
1. Chaque partie prévoit que le responsable du traitement, ainsi que, le cas échéant, le sous-traitant, prend des mesures de sécurité appropriées contre les risques tels que l'accès accidentel ou non autorisé aux données à caractère personnel, et la destruction, la perte, l'utilisation, la modification ou la divulgation des données.
2. Chaque partie prévoit que le responsable du traitement doit notifier, dans les meilleurs délais, à l'autorité de contrôle compétente au sens de l'article 15 de la présente Convention, les violations de données susceptibles de porter gravement atteinte aux droits et libertés fondamentales des personnes intéressées. »
Art. 9 de Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2018-10-10/dades-personals-protocol-2018/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.