Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Le libellé de l'article 6 de la Convention est remplacé comme suit : «
1. Le traitement : - de données génétiques ; - de données à caractère personnel concernant des infractions, des procédures et des condamnations pénales, et des mesures de sûreté connexes ; - de données biométriques identifiant un individu de façon unique ; - de données à caractère personnel pour les informations qu'elles révèlent sur l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, l'appartenance syndicale, les convictions religieuses ou autres convictions, la santé ou la vie sexuelle ; n'est autorisé que lorsque des garanties appropriées sont prévues par la loi et viennent compléter celles de la présente Convention.
2. Ces garanties doivent permettre de prévenir les risques que le traitement de données sensibles peut présenter pour les intérêts, les droits et les libertés fondamentales de la personne concernée, notamment un risque de discrimination. »
Art. 8 de Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2018-10-10/dades-personals-protocol-2018/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.