Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE · bopa.mca.ad
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Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
DÉCLARATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES : DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES SUR L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE DE MODIFICATION Les parties contractantes déclarent qu'elles s'attendent à ce que les conditions requises constitutionnelles d'Andorre et les conditions requises du droit de l'Union européenne relatives à la conclusion d'accords internationaux soient remplies à temps pour permettre l'entrée en vigueur du Protocole de modification le 1er janvier 2017. Elles adopteront toutes les mesures en leur pouvoir pour atteindre cet objectif.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES SUR L'ACCORD ET LES ANNEXES Les parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Accord et des annexes, que les Commentaires sur le Modèle d'Accord entre autorités compétentes et sur la Norme commune de déclaration de l'OCDE devraient servir de guide ou de source d'interprétation afin de garantir la cohérence de l'application.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES SUR L'ARTICLE 5 DE L'ACCORD Les parties contractantes conviennent, en ce qui concerne l'application de l'article 5 relatif à l'échange de renseignements sur demande, que le commentaire de l'article 26 du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE devrait servir de source d'interprétation.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES SUR LA SECTION III(A) DE L'ANNEXE I DE L'ACCORD Les parties contractantes conviennent d'examiner la pertinence pratique de la section III (A) de l'annexe I, qui prévoit que les « contrats d'assurance avec valeur de rachat » préexistants et les « contrats de rente » préexistants ne doivent pas être examinés, identifiés ou déclarés, à condition que l'« institution financière tenue de communiquer des informations » soit effectivement empêchée par la loi de vendre ces contrats à des résidents d'une « juridiction soumise à déclaration ».
Les parties contractantes s'entendent pour considérer que, dans le cadre de la section III (A) de l'annexe I, l'« institution financière tenue de communiquer des informations » est effectivement empêchée par la loi de vendre des « contrats d'assurance avec valeur de rachat » et des « contrats de rente » à des résidents d'une « juridiction soumise à déclaration » uniquement lorsque l'Union européenne et la législation nationale des États membres ou la loi andorrane applicable à une « institution financière tenue de communiquer des informations » résidant dans une « juridiction partenaire » (un État membre ou Andorre) non seulement empêche effectivement par la loi cette « institution financière tenue de communiquer des informations » de vendre des « contrats d'assurance avec valeur de rachat » ou des « contrats de rente » dans une « juridiction soumise à déclaration » (Andorre ou un État membre, respectivement), mais empêchent également effectivement par la loi l'« institution financière tenue de communiquer des informations » de vendre des « contrats d'assurance avec valeur de rachat » ou des « contrats de rente » à des résidents de cette « juridiction soumise à déclaration » en toute autre circonstance.
Dans ce contexte, chaque État membre informe la Commission européenne, laquelle, à son tour, notifiera à Andorre, si les « institutions financières tenues de communiquer des informations » d›Andorre sont empêchées par la loi de vendre lesdits contrats, indépendamment du lieu où ils ont été souscrits, à ses résidents en vertu de la législation applicable de l'Union européenne et nationale de chaque État membre.
Par conséquent, Andorre notifiera à la Commission européenne, qui, à son tour, informera les États membres si les « institutions financières tenues de communiquer des informations » d'un ou de plusieurs États membres sont empêchées par la loi de vendre ces contrats, indépendamment du lieu où ils ont été souscrits, aux résidents andorrans sur la base de la législation andorrane.
Ces notifications seront effectuées avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification en ce qui concerne la situation juridique prévue à compter de l'entrée en vigueur.
En l'absence de cette notification, les « institutions financières tenues de communiquer des informations » seront considérées comme n'étant pas effectivement empêchées par la loi de la « juridiction soumise à déclaration », dans une ou plusieurs circonstances, de vendre des « contrats d'assurance avec valeur de rachat » ou des « contrats de rente » aux résidents de cette « juridiction soumise à déclaration ».
En outre, chaque État membre informe la Commission européenne, laquelle, à son tour, notifie à Andorre, si les « institutions financières tenues de communiquer des informations » de cet État membre sont empêchées par la loi de vendre ces contrats, indépendamment du lieu où ils ont été souscrits, à des résidents andorrans sur la base de la législation applicable de l'UE et de cet État membre.
Par conséquent, Andorre notifie à la Commission européenne, qui, à son tour, informe les États membres si les « institutions financières tenues de communiquer des informations » d'Andorre sont empêchées par la loi de vendre ces contrats, indépendamment du lieu où ils ont été souscrits, à des résidents d'un ou de plusieurs États membres conformément à la législation d'Andorre.
Ces notifications seront effectuées avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification en ce qui concerne la situation juridique prévue à compter de l'entrée en vigueur.
En l'absence de cette notification, les « institutions financières tenues de communiquer des informations » seront considérées comme n'étant pas effectivement empêchées par la loi de la juridiction de l'« institution financière », dans une ou plusieurs circonstances, de vendre des « contrats d'assurance avec valeur de rachat » ou des « contrats de rente » à des résidents de la « juridiction soumise à déclaration ».
En l'absence d'une notification de la part de la juridiction de l'« institution financière tenue de communiquer des informations » et de la « juridiction soumise à déclaration » en ce qui concerne l'« institution financière tenue de communiquer des informations » et le « contrat » concernés, la section III (A) de l'annexe I ne s'appliquera pas à cette « institution financière tenue de communiquer des informations » ni au « contrat ».
DÉCLARATION D'ANDORRE SUR L'ARTICLE 5 DE L'ACCORD La délégation andorrane a informé la Commission européenne qu'Andorre n'échangera pas de renseignements relatifs à une demande fondée sur des données obtenues illégalement.
La Commission européenne prend acte de la position andorrane. 1 JO UE L157, 26.6.2003, p. 38. 2 JO UE L359, 4.12.2004, p. 33. 3 JO UE L277, 21.10.2010, p. 27. 4 JO UE L281, 23.11.1995, p. 31.
Declaracions de Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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